est défendu aux rûtcleurs d’entrer dans
les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever, ou après celui du coucher du soleil. (C. P., art. 471, 10.)
3. Le râtelage est interdit dans tout enclos rural tel qu’il est défini en l’art. 6 de la 4® section du titre de la loi des 28 septembre et G octobre 1791.
4. Le glanage avec des râteaux en fer, dans les champs ensemencés, est punissable, aux termes des anciens règlements. Ce n’est pas l’espèce de glanage prohibé par l’art. 471 du Code rural; pour ce cas non prévu, il y a renvoi aux règlements particuliers mentionnés en l’art. 484. [Cass. 23 dcc. 1841.)
RÉBELLION. 1. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. (C. P., art. 209.)
2. Si la rébellion a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables sont punis des travaux forcés à temps, et de la réclusion s’il n’y a pas eu port d’armes (art. 210). Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes au plus, jusqu’à vingt inclusivement, la peine est la réclusion ; s'il n’y a pas eu port d'armes, la peine est un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus (art. 211). Si la rébellion n’a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois (art. 212). 11 y a rébellion avec armes lorsqu’on se saisit de pierres, n’en eût-on pas fait usage, dans un moment de résistance envers l’autorité publique (Cass. 30 avril 1824). Le port de gros bâtons constitue également une rébellion armée. (Cass. 30 oct. 1817; C. P., art. 213 et sidv.)
3. L’officier public insulté dans l’exercice de ses fonctions doit dresser procès-verbal de rébellion. (C. de Pr., art. 555. — Voy . aussi Attroupement.)
4. En ce qui concerne le débiteur, l'huissier peut, en cas de rébellion, établir garnison aux portes pour emi)êcher l’évasion et requérir la force armée ; et le débiteur doit être i)oursuivi conformément aux dispositions du Gode d'instruction criminelle. (Td., art. 785.)
REBOISEMENT, l-c.
REBOISEMENT. 1. Il n’est question ici que des terrains situés en montagne et dont la consolidation est réclamée par l’intérêt général. Voyez en outre Dunes, Marais, etc.
SOMMAIHE.