‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2273 sur 2791 · Réglementation des pâturages communaux, 40 à 4G · texte numérisé non relu

Réglementation des pâturages communaux, 40 à 4G

CHAP. IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 47 à 50.

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CHAP. I. — INTRODUCTION

2. S’il n’est pas prouvé que les forêts aient une influence appréciable sur la distribution générale des pluies et de la chaleur à la surface du globe et sur les courants principaux qui traversent l’atmosphère, ou ne conteste pas que. lorsque le déboisement s'effectue sur un terrain en pente rapide, il n’ait pour conséquence d’augmenter la masse et la vitesse des eaux qui s’écoulent à la superficie, et de les transformer en torrents aussi funestes pour la montagne qu’ils dégradent en l’affouillant, que pour les plaines qu’ils couvrent de leurs déjections.

3. L’ingénieur Surell, dans un livre devenu classique, a mis ces effets en évidence d’une manière qui ne permet plus de les contredire ; il établit péremptoirement que la destruction d'une forêt livre le sol en proie aux torrents ; que le développement des forêts provoque l’extinction des torrents; que la chute des forêts revivifie les torrents éteints, que de la présence des forêts sur les montagnes dépendent, par conséquent, l’existence des cultures et la vie des habitants.

4. Ces conclusions étaient formulées en 1840; elles eurent un grand retentissement. Le Gouvernement dut satisfaire aux réclamations de l’opinion publique ; un projet de loi fut présenté au Corps législatif en 1845. On évaluait à cette époque l’étendue des terrains susceptibles de reboisement à environ 1,100,000 hectares. Le projet de loi demandait : 1" que tous les terrains en montagne, boisés ou à reboiser, gazonnés ou à gazoniier, fussent, eu vertu d’ordonnances rendues en Conseil d’État et portant déclaration d’utilité publique, soumis au régime forestier ou à la réglementation du pâturage ; que les propriétaires de ces terrains, après avoir été invités à exécuter les travaux prescrits, fussent expropriés dans le cas où ils s’y refuseraient.

5. Ce projet parut trop radical : on s’effraya surtout du droit que le Gouvernement voulait s'arroger d’intervenir dans la gestion de propriétés qui ne devaient pas être, toutes, eu nature de bois. On prescrivit de nouvelles études que la révolution de 1848 interrompit. La question ne fut reprise qu’après les terribles inondations de 185G, et reçut, quatre ans plus tard, un commencement de solution, par la loi du 28 juillet 18G0 votée à titre dressai pour une durée de 10 années.

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