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Cette loi, pour ne pas inquiéter les communes

pastorales, avait laissé les pâturages en dehors de toute intervention de la part du Gouvernement; elle ne rendait obligatoire que le reboisement des terrains ruinés, improductifs ou près de l'être ; elle abandonnait la restauration des autres terrains à l'initiative individuelle, sauf à l’encourager par des subventions. Elle n’en excita pas moins, dès le premier jour, de vives défiances ; les populations crurent qu’on voulait transformer en bois tous leurs pâturages. Le Gouvernement jugea nécessaire de les rassurer, et alors intervint une nouvelle loi, la loi du 8 juin 1864, qui statua que les travaux de reboisement devraient être remplacés, autant que possible, par des travaux de gazonnement; que les encouragements accordés au reboisement le seraient également au gazonnement, et que les communes pourraient obtenir des indemnités en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains qu’il serait nécessaire de reboiser ou de gazonner.

7. Pour assurer l'exécution de cette dernière loi et de celle du 28 juillet 1860, qu'elle était appelée à compléter, il fut rendu ensuite, le 10 novembre 1864, un décret portant règlement d’administration publique.

8. Après les événements de 1870, l’on étudia la question de la prorogation de la législation de 1860 et de 1864; mais les observations et les études faites pendant les dix premières années amenèrent le Gouvernement à présenter en 1876 au Parlement un nouveau projet de loi modifiant sur bien des points la législation antérieure. Le projet adopté en 1877 par la Chambre des députés aboutit, après maintes discussions, à la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, en pleine application aujourd’hui.

9. Pour assurer l’exécution de cette loi, qui abrogeait les lois antérieures du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864,ilfut rendu, le 11 juillet 1882, un décret portant règlement d'administration publique.

Aous allons analyser ces deux documents en maintenant la distinction que la législation a établie entre les travaux de restauration, exécutés soit par l’Etat, soit par les propriétaires avec subvention de l’Etat, et les mesures de protection en vue de la protection des terrains en montagne.

CHAP. Il, — HZSTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE.

Sect. 1. — Travaux d’utilité publique, dits obligatoires.

10. L’intérêt général peut exiger que les travaux soient rendus obligatoires. Dans ce cas, l’utilité publique des travaux de restauration doit être déclarée par une loi spéciale constatant la « dégradation du sol et les dangers nés et actuels » et fixant le périmètre des terrains sur lesquels ces travaux doivent être exécutés. [L. 4 avril 1882, art. 2.)

. 11. Cette loi est précédée :

1° D’une enquête dans chacune des communes intéressées ;

2° D'une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° De l’avis du conseil d’arrondissement et de celui du conseil général ;

4" De l’avis d'une commission spéciale compo-

sée du préfet, d’un membre du conseil général et d’un membre du conseil d'arrondissement autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs conseils respectifs et toujours rééligibles, de deux délégués de la commune intéressée désignés dans les mêmes conditions par le conseil municipal; d’un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d’un agent forestier; ces deux derniers membres nommés par le préfet. [L. 4 avril 1882, art. 2.)

12. Le procès-verbal de reconnaissance du terrain, le plan des lieux et l’avant-projet des travaux proposés par l’administration des forêts, restent déposés à la mairie pendant l’enquête dont la durée est fixée à 30 jours. Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral qui prescrit l’ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal.

Passé ce délai, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, reçoit au même lieu, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l’utilité publique des travaux projetés. {L. 4 avril 1882, art. 2; D. 11 juill. 1882, art. 3.)

13. La commission spéciale se réunit au lieu indiqué par un arrêté de convocation dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle donne son avis motivé tant sur l’utilité publique de l’entreprise que sur les mesures d’exécution indiquées dans l’avant-projet. Cet avis est formulé sous forme de procès-verbal dans le délai d’un mois à partir de l'arrêté de convocation, [D. 11 juin. 1882, art. 6.)

14. La loi est publiée et affichée dans les communes intéressées ; un duplicata du plan du périmètre est déposé à la mairie de chacune d’elles. Le préfet fait en outre notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du projet et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent. [L. 4 avril 1882, art. 3.)

15. Le périmètre peut comprendre l’ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle. Dans ce périmètre, les travaux de restauration sont exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l’État qui, à cet eflét, doit acquérir, soit à l’amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il est procédé dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. [L. 4 avril 1882, art. 4; Z>. 11 jaill. 1882, art. 7.)

16. Toutefois, les particuliers, les communes et les établissements publics pourront conserver la propriété de leurs terrains, s’ils parviennent à s'entendre avec l'État avant le jugement d’expropriation et s’engagent à exécuter dans le délai à eux imparti, avec ou sans indemnités, aux clauses et conditions stipulées entre eux, les travaux de restauration qui leur seront indiqués et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la surveillance de l'administration forestière. Ils peuvent, à cet efi'et, constituer des associations syndicales conformément à la loi du 21 juin 1865. {L. 4 avril 1882, art. 4.)

17. Les propriétaires et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en informer le conservateur des

1982 REBOISEMENT, t8-2i.

forêts dans un délai de 30 jours après la notification à eux faite de la loi déclarative d’utilité publique. Leur engagement est remis en double au conservateur dans un délai de 15 jours. Il est soumis à l'approbation du ministre de l’agriculture. A défaut de déclaration ou d’acceptation dans les délais précités, les propriétaires sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions de l’art. 4 de la loi du 4 avril 1882. (D. 11 juiU. 1882, art. 9.)

18. Les communes ou les établissements publics, ainsi que les syndicats autorisés, font connaître au préfet, dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l’art. 3 de la loi du 4 avril 1882, par une déclaration motivée, leur intention de bénéficier des dispositions de l’art. 4 de ladite loi.

L’administration des forêts leur notifie, par l’intermédiaire du préfet, les travaux à effectuer, les clauses et conditions ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans un délai de trente jours, les intéressés font connaître au préfet, par une délibération motivée, s’ils acceptent ces conditions.

A défaut de déclaration ou d’acceptation dans les délais précités, les travaux sont exécutés par les soins et aux frais de l’État, conformément à l’art. 4, § 1, de laloidu4 avril 1882. {D. Wjuül. 1882, art. 10.)

19. Les propriétaires qui sont disposés à céder amiablement leurs terrains à l’État doivent se concerter sans retard avec les agents forestiers.

Si l’accord s’établit, le contrat est passé dans les formes et conditions prévues pour les acquisitions amiables par la loi du 3 mai 1882. {D. 11 juül. 1882. art. 13.)

Sect. 2. — Travaux facultatifs.

20. Dépositions générales. Dans les pays de montagne, en dehors même des périmètres obligatoires, des subventions continueront à être accordées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics, aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour l’amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages. Ces subventions consisteront, soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux. [L. 4 avril 1882, art. b.)

21. Les propriétaires particuliers qui désirent prendre part aux subventions à accorder par l’Etat doivent en adresser la demande au conservateur des forêts. [D. 11 juül. 1882, art. 14.)

22. S’il s’agit d’une commune, d’une association pastorale, d’une fruitière ou d'un étal)lisscment public, la demande doit être adressée au préfet, qui la transmet au conservateur avec son avis motivé. (D. Wjuül. 1882, art. 14.)

23. Ces subventions, qui consistent soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux, sont accordées par le ministre de l’agriculture. (D. Wjuül. 1882, art. 14.)

24. Les subventions en graines ou plants, allouées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particuliers, sont estimées en argent. Avant la délivrance, l’estimation est notifiée aux propriétaires et acceptée par eux. [D. Wjuül. 1882, ar/. 15.)

REB.OISEMENT, 25-32.

25. Les travaux entrepris à l’aide de subventions de l’État sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents forestiers. [D. Wjuül. 1882, art. 15.)

26. Les subventions en argent sont payées après l'exécution des travaux, au vu d’un procèsverbal de réception dressé par l'agent forestier local et sur l’avis du conservateur. Le montant des subventions en graines ou en plants peut être répété par l’État, en cas d'inexécution des travaux, de détournement d'une partie des graines ou des plants, ou de mauvaise exécution dûment constatée, {ü. W juill. 1882, arl. 15.)

27. Le I l®*" de l’art. 224 du Code forestier, qui autorise le défrichement des jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, n’est applicable dans aucun cas aux reboisements facultatifs subventionnés par l’État.

Les bois ainsi créés bénéficient, sans exception, de l’exemption d’impôts établie pendant trente ans par l’art. 22G du Gode forestier. [L. 4 avril 1882, art. G.)

28. Sont soumis de plein droit au régime forestier les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l’État. La restitution des subventions peut être requise dans le cas où les terrains viendraient à être distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet. [D. 11 juill. 1882, art. 16.)

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