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CHAP. III. — CONSERVATION DES TEBBAINS EN MONTAGNE

Sect. 1. — Mise en défends.

29. L’administration des forêts peut requérir la mise en défends des terrains et pâturages en montagne appartenant aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, toutes les fois que l’état de dégradation du sol ne paraît pas encore assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration.

Cette mise en défends est prononcée par un décret rendu en Conseil d’État. [L. 4 avril 1882, art. 7.)

30. Ce décret est précédé des enquêtes, délibérations et avis prescrits par le troisième paragraphe de l’art. 2 de la loi du 4 avril 1882 {voir l.es 11 et 12).

Il détermine la nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Il fixe, en outre, la durée de la mise en défends, sans qu’elle puisse excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées pourront procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privatio-n de jouissance. [L. i avril 1882, art. 8.)

31. En cas d’accord avec le propriétaire, le montant de l’indemnité annuelle est définitivement fixé par le ministre de l’agriculture. [D. Wjuül. 1882, art. 21.)

32. En cas de désaccord sur le chiffre de l’indemnité, il est statué par le conseil de préfecture, après expertise contradictoire, s’il y a lieu, sauf recours au Conseil d’État, devant lequel il est procédé sans frais dans les mômes formes et délais qu'en matière de contribution publique. 11

peut n^être nommé qu'un seul expert. [L. 4 avril 1882, art. 8.)

33. L’indemnité court à partir du jour initial de la mise en défends et se calcule d’après le montant de l’annuité, fixée au prorata du nombre de mois et de jours écoulés. Elle est payée, pour chaque année écoulée, dans le mois de janvier de l'année suivante. (Z). \\ juill. 1882, art. 21.)

34. L’indemnité annuelle est versée à la caisse municipale. La somme représentant la perte éprouvée par les communes, à raison de la suspension de l’exercice de leur droit d’amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, est affectée aux besoins communaux et le surplus et même le tout, s’il y a lieu, est distribué aux habitants par les soins du conseil municipal, (L. 4 avril 1882, art. 9.)

35. Dans le cas où l’Etat veut, à l’expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défends, il est tenu d’acquérir les terrains à l’amiable ou par voie d’expropriation publique, s’il en est requis par les propriétaires. [L. 4 avril 1882, art. 8.)

36. Dans ce cas, l’administration des forêts notifie sa décision aux propriétaires avant la fin de la dernière année et il est alors procédé, conformément aux dispositions de l’art. 4 de la loi du 4 avril 1882, si le propriétaire le requiert, dans le délai d’un mois à partir de la notification. [D. \\ juin. 1882, art. 22.)

37. Dans le cas où le délai, fixé par le décret prononçant la mise en défends, est inférieur à dix ans, si l’administration des forêts croit nécessaire de maintenir les terrains en défends jusqu'à l’expiration du délai de dix ans, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains, avant la fin de la dernière année du délai fixé par le premier décret. [D. Wjiiill. 1882, ar^. 22.)

38. Pendant la durée de la mise en défends, l’Etat peut exécuter, sur les terrains interdits, tels travaux que bon lui semble pour parvenir plus rapidement à la consolidation du sol, pourvu que ces travaux n’en changent pas la nature et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété. [L. 4 avril 1882, art. 10.)

39. Les délits commis sur les terrains mis en défends sont constatés et poursuivis comme ceux commis dans les bois soumis au régime forestier.

Il est procédé à l’exécution du jugement conformément aux art. 209, 211, 212 et aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 210 du Code forestier. [L. 4 avril 1882, art. 11.)

Sect. 2. — Réglementation des pâturages communaux.

40. Avant le 1®' janvier de chaque année, les communes dont les noms sont inscrits au tableau annexé au règlement d'administration publique, doivent transmettre au préfet du département un règlement indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice. [L. 4 avril 1882, art. 12.)

41. Sont insérées au tableau et assujetties à la réglementation du pâturage, les communes sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défends ont été établis par des lois ou des décrets. Notification de ce tableau est préalablement faite par le préfet, à chaque commune intéressée, en ce qui la concerne. Ce tableau est révisé annuellement et au plus tard le 1®^’ octobre de chaque année, sur la proposition de l’administration des forêts. Les modifications qu’il convient d’y apporter sont arrêtées par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

Dans le délai d’un mois, les modifications introduites dans la liste sont notifiées par le préfet à chaque commune intéressée, en ce qui la concerne. [D. \\ juill. 1882, art. 23.)

42. Les projets de règlement pour l’exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d’une autre commune, sont communiqués par le préfet au conservateur des forêts, ainsi que les projets de cahier de charges et de baux concernant les pâturages communaux à alfermer. {D. \\ jaill. 1882, art. 24.)

43. Le règlement délibéré par le conseil municipal est publié et affiché dans la commune. Les intéressés peuvent adresser leurs réclamations au préfet, dans le mois qui suit la publication de ce règlement constatée par un certificat du maire. [D. 11 mil. 1882, art. 25.)

44. Si, avant le 1®^ janvier, les communes n’ont pas soumis à l’apjirobation du préfet le projet de règlement de leurs pâturages, il y est pourvu d’office par le préfet, après avis d'une commission spéciale composée du secrétaire général ou du sous-préfet président, d’un conseiller général et du plus âgé des conseillers d’arrondissement du canton, d’un délégué du conseil municipal de la commune et de l’agent forestier. Il en est de môme dans les cas où les communes n’auraient pas consenti à modifier le règlement proposé par elles conformément aux observations de l’administration. [L. 4 avril 1882, art. 13.)

45. Les règlements présentés par les communes sont rendus exécutoires par le préfet, si dans le mois qui suit l’accusé de réception de la délibération du conseil municipal, ils n’ont donné lieu à aucune contestation. {L. 4 avril 1882. art. 14.)

46. Les contraventions aux règlements de pâturage sont constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les art. 137 et suivants du Gode d’instruction criminelle et, au besoin, par tous les officiers de police judiciaire.

Les contrevenants sont passibles des peines portées par les art. 471 du Code pénal et 474 en cas de récidive, modifiées s’il y a lieu, par l’application de l’art. 403. {L. 4 avril 1882, art. 15.)

47. Les lois du 28 juillet 1800 et du 8 juin 1804 sont abrogées. Toutefois, les périmètres décrétés, par application de ces lois, ont été maintenus, après une révision suivie de l’acquisition amiable ou par expropriation dont le dernier délai a été fixé au 4 avril 1887. (L, 4 avril 1882, art. 10, 17, 18, 19, 20 et 21.)

1984 REBOISEMENT, 48-5o.

48. Est abrogé le décret du 10 novembre 18G4 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des lois des 28 juillet 18Gü et 8 juin 18G4. {D. 11 juül. 1882. art. 32.)

49. Dans les communes assujetties à la loi du 4 avril 1882, les gardes domaniaux appelés à veiller à l’exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement seront chargés en môme temps de la constatation des infractions aux mises eu défends, aux règlements sur les pâturages et de la surveillance des bois communaux de manière que, pour le tout, il n'y ait désormais qu’un seul service commandé et soldé par l’État. [L. 4 avril

50. Un décret du 1®“^ juillet 1897 a chargé le service des forêts, accessoirement à ses travaux de restauration des terrains dans les régions forestières ou montagnardes, de l’étude des projets et de l’exécution des travaux d’utilisation agricole des eaux dans lesdites régions. Demontzey.

BIBLIOGRAPHIE

Les reboisements en France et en Algérie. Études sur la révision du Gode forestier, pai’ Domenjou. In-16. Paris, Baudry. 1883.

Essai de commentaire pratique de la loi du i avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, par G. Des Chesnes. ln-8o. Paris, Marescq jeune. 1887.

Guide pratique de reboisement, par Th. Rousseau. 2® édit. Paris, Berger-Levrault et G’®. 1890.

Études sur l’économie alpestre et l’application de ta loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à l’amélioration des pâturages, par F. Briot. Gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et G»®. 1896.

Nous n’avons rien trouvé en Angleterre qui ressemblât à notre législation sur le reboisement, et par une double raison : lu la tutelle de la commune est à beaucoup d’égards moins étroite, et 2° l’Angleterre proprement dite renferme peu de montagnes qu’il y aurait intérêt à reboiser.

En Allemagne, une loi prussienne du 6 juillet 1875 règle ce qu’elle appelle des forêts de protection (^Sclmtzwaldungen) et prévoit l’établissement de syndicats pour leur conservation. Ces forêts ont pour but ;

lu D’arrêter l’ensablement en fixant les sables ou en leur opposant un obstacle ;

2u D’empècher les terres des pentes de montagne d’être emportées par les eaux, et en général de consolider le sol des montagnes ;

3o De protéger les rives d’un cours d’eau ;

4o De prévenir le tarissement de sources ou la diminution du volume des eaux d’une rivière ;

5o De servir de rideau conti’e les vents du large qui pourraient nuire aux cultures des tei'res situées dans le voisinage de la mer.

Cette loi ne s’applique pas à la fixation des dunes, et ne touche en rien aux dispositions spéciales relatives aux forêts de l’Etat, des communes et des corporations.

Lorsque, dans un des cas pi’évus ci-dessus, un danger se manifeste, le propriétaire menacé, l’autorité communale ou l’État peuvent provoquer des mesures de protection. Ces mesures consistent ou dans la conservation des foi*éts protectrices, ou dans des jilantations ad hoc. La loi règle la création d’un syndicat, indique sa composition, dispose tant en ce qui concerne b'S indemnités à donner à ceux qui peuvent être lésés, que relativement à ceux qui doivent contribuer aux dépenses, et règle la compétence (tribunaux administratifs). Les dispositions étant nombreuses et minutieuses, nous nous bornons à reuvover à la loi jirécitée.

L’Autriche n’a pas de législation spéciale sur le reboisement, mais le Code forestier du 3 décembre 1852 renferme des mesures en quelque sorte préventives. Ainsi l’art. 6 dispose que si le sol se compose de sable mouvant, ou s’il est situé sur une pente élevée, l’abatage des arbres ne doit avoir lieu que par bandes étroites, avec reboisement immédiat, ou aussi l’exploitation doit avoir lieu par coupes successives. L’art. 7 veut que le long des rives ou sur les pentes où des terres ou des pierres püiu-raii'ut glisser, l’exploitation des bois ne puisse avoir lieu

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