‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2276 sur 2791 · RECEVEURS PARTICULIERS · texte numérisé non relu

RECEVEURS PARTICULIERS

qu’avec toutes les précautions nécessaires. L’enlèvement des souches, notamment, ne doit être permis que si le terrain est immédiatement reconsolidé. — L’art. 5 prescrit de maintenir dans certains cas un rideau de bois de 120 pieds de largeur pour protéger contre le vent un jeune peuplement.

Du reste, l’art. 2 de la loi fait dépendre les défrichements d’une autorisation, et lorsqu’on y a procédé sans permission expresse, on est tenu de reboiser, et la loi arme l’autorité de moyens coercitifs.

Après la loi du 4 juillet 1874, loi qui laissait à désirer, est venue la loi forestière du 20 juin dans laquelle les articles 12 et suivants traitent du reboisement. Cette opération peut être à la charge du propriétaire du terrain, d’une association syndicale, de la commune, de la province ou de l’Etat. Quand il v a syndicat, la majorité peut dans une certaine mesure contraindre la minorité des propriétaires ou exproprier le terrain. {Voy. aussi le décret royal du 10 février 1878.)

La constitution fédérale suisse du 29 mai 1874 a mis le soin de conserver les forêts entre les mains du gouvernement central ; il pourra donc, ou décréter les mesures nécessaires, ou provoquer la rédaction des lois spéciales. Mais dans certains cantons il existe déjà des règlements, et comme la moindre infraction pourrait entraîner des dévastations terribles, il faut penser qu’on y tient la main. La loi de Berne est de 1786. Généralement l’abatage du bois n’est permis que contre l’engagement formel de repeupler, ou au moins de reboiser (ailleurs) une même étendue de terrain,

L’Espagne aussi a pensé au reboisement. Colmeiro cite sur ce point les ordonnances royales des 20 novembre 1841, 24 mars 1847 et 9 octobre 1848, mais sans les analyser. M. B.

RECENSEMENT. Voy. Population.

RÉCÉPISSÉ. C’est un écrit par lequel on reconnaît avoir reçu en communication ou en dépôt des pièces, des elfets ou titres quelconques. On donne aussi le même nom aux reconnaissances de sommes ou antres objets versés dans une caisse publique.

Les récépissés sont généralement à talon, c’està-dire qu ils sont coupés dans un registre, le morceau qui reste adhérent répète les principales indications du récépissé.

Les formules des récépissés sont réglées par le ministre des finances (L. 24 avril 1833 ; D. ZXmai 839, 850, 853. — Voy. aussi les circulaires des 15 oct. et \Ç)nov. 18G4, 10 juin 18G5, 20 juin 1866, 27 avril 1867.)

Les receveurs ne doivent jamais délivrer de récépissé par duplicata. Si, par un motif quelconque, il leur est demandé une pièce destinée à remplacer un récépissé, ils fournissent une déclaration de versement dans une forme particulière déterminée par l’administration des finances.

RÉCEPTION D’OUVRAGE. Voy. Travaux publics.

RECEVEURS. Voyez, pour les receveurs particuliers des finances, l’article ci-après, ainsi que les mots Percepteurs, Trésoriers-payeurs généraux et Comptabilité publique ; pour les receveurs des communes, le mot Organisation communale, n°® 176 et suiv. ; pour les autres receveurs, les services auxquels ils appartiennent, notamment : Contributions indirectes (les dispositions du service des douanes n’en diffèrent pas sensiblement). Enregistrement, Hypothèque, Postes, Tabacs.

RECEVEURS PARTICULIERS DES FINAN¬ CES. 1. Les receveurs particuliers ou d’arrondissement ont été institués par la loi du 27 ventôse an YHI (18 mars 1800), en remplacement des préposés aux recettes dont l’organisation remontait au 22 brumaire an YI (12nov. 1797).

Ils sont nommés par décret du Chef de l’État, sur la présentation du ministre des finances.

2. L’admission aux emplois de receveur particulier est réglée comme il suit : nul ne peut être

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