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RECEVEURS PARTICULIERS

nommé receveur particulier des finances s’il a moins de 30 ans ou plus de 50 ans et s’il ne compte dix ans de services publics, dont cinq au au moins dans un service ressortissant au ministère des finances ; les deux tiers des vacances annuelles de recettes particulières sont réservés aux percepteurs ; aucun receveur particulier ne peut obtenir une recette d’une classe supérieure s’il ne compte trois années d’exercice au moins dans la classe immédiatement inférieure. (Z), du

juin. 1878, art. 3.)

3. Les receveurs particuliers doivent justifier de la propriété de la moitié au moins de leur cautionnement. (D. 23 sept. 1872, art. 3.)

4. Les cautionnements des receveurs particuliers sont fixés à cinq fois le montant de leurs émoluments de toute nature. Les émoluments étant calculés d'après l’importance des opérations des comptables, il en résulte que les cautionnements sont eux-mêmes proportionnés à ces opérations.

Le chiffre du cautionnement, fixé au moment de la nomination, est invariable pendant la durée de la même gestion. Il n'est modifié qu'en cas de changement d’attributions ou de résidence.

5. Les receveurs particuliers n’étant pas Justiciables de la Cour des comptes, et leur gestion étant simplement apurée par le trésorier-payeur général responsable, il suffit d’un certificat de quitus délivré par ce comptable supérieur pour obtenir le remboursement du cautionnement. Ce remboursement doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la cessation des fonctions, à moins de cas graves et d’une autorisation spéciale du ministre des finances.

6. Les émoluments des receveurs particuliers se composent : l°de traitements fixes (fadasse, 3,G00fr.; 2®classe, 3,000fr.; 3®classe, 2,400 fr.);

2° De commissions sur les recettes calculées sur l’ensemble de l’arrondissement et conformément au tarif ci-après :

lo Pour tous les arrondissements, sauf celui du Havre et des quatre arrondissements de sous-préfecture de la Corse;

OfSOcp. 100 sur les premiers 300,000 fr. ;

0 40 p. 100 sur les 300,000 fr. suivants ;

0 30 p. 100 sur les 300,000 fr. suivants ;

0 2o p. 100 sur les 900,000 fr. suivants ;

0 20 p. 100 sur les 500,000 fr. suivants ;

0 15 p. 100 sur les 300,000 fr. suivants ;

0 10 p. 100 sur les 1,500,000 fr. suivants ;

0 05 p. 100 sur les 3,900,000 fr. suivants ;

0 04 p. lOO sur toute somme excédant 8 millions.

2° Pour l’arrondissement du Havre :

01 15c p. 100 sur les 10 premiers millions ;

0 10 p. 100 sur les 5 millions suivants ;

0 08 p. 100 sur les 5 millions suivants ;

0 05 p. 100 sur les 5 millions suivants ;

0 03 p. 100 sur toute somme excédant 25 millions.

3° Pour les arrondissements de sous-préfecture de la Corse :

2* OOcp. 100 sur les premiers 100,000 fr. ;

1 50 p. 100 sur les 400,000 fr. suivants ;

1 00 p. 100 sur toute somme excédant 500,000 fr.

7. Les receveurs particuliers supportent, sur les trois quarts de leurs émoluments de toute nature, les retenues prescrites par l’art. 3 de la loi du 9 Juin 1853, pour le service des pensions civiles, l'autre quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau. [D. 28 fév. 1880.)

8. Pour compléter le recouvrement des contributions de chaque exercice, les receveurs particuliers sont obligés de verser au Trésor, de leurs deniers personnels, la partie des rôles non recouvrée au 30 novembre de l’année qui suit celle

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