‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2279 sur 2791 · Décorations. [Voy. ce mot et Légion d’honneur · texte numérisé non relu

Décorations. [Voy. ce mot et Légion d’honneur

3. Médailles d’honneur. Le Chef de l'État confère aux personnes qui se sont dévouées pour leurs semblables, des médailles d’ honneur qui sont accordées sur la proposition du ministre de l’intérieur. Cette institution remonte au mois de mars 1820. Pour les militaires, les propositions doivent être transmises au ministre de l’intérieur par l’autorité militaire. [Cire. 3 nov. 1834.)

Les ministres du commerce, de l’intérieur et de la guerre peuvent de plus décerner des médailles d'honneur aux personnes qui se sont j)ar-

DICT. ADM. FRANÇ

1980 liKCO.MPENSES NATIONALES

ticulièrement signalées par leur dévouement pendant les maladies épidémiques, {b. 31 déc. 1885 et 15 avril 1892.)

4. Des médailles de sauvetage décernées sur la proposition du ministre de la marine ont pour but spécial de récompenser les actes de dévouement qui ont eu la mer pour théâtre.

Les rubans autorisés pour le port des médailles d'honneur et de sauvetage ne peuvent être portés sans la médaille. [Cire. Int. 12 mai 1849 et 8 janv. 18G7.)

5. Des diplômes récompensent les actes de courage lorsqu'ils ne paraissent point justilier la collation d'une médaille.

Les sapeurs-pompiers qui comptent 30 ans de service et qui ont fait constamment preuve de dévouement peuvent recevoir du ministre de l'intérieur un diplôme d’honneur. [D. 29 déc. 1875, art. 32.)

6. Pen.sions à titre de récompense nationale. Les pensions attribuées aux combattants de juillet 1830 [L. 13 déc. 1830), aux gardes nationaux victimes des événements de l'Ouest et des journées de juin 1832 à Paris [L. 21 avril 1833), des événements de novembre 1831 à Lyon, et d’avril 1834 à Paris [L. \h juin 1836) , des journées des 12 et 13 mai 1839 [L. ‘Ib juin 1839), aux citoyens blessés et aux familles de ceux qui ont succombé en combattant pour l’ordre dans les journées de mai et juin 1848 [L. 13 juin 1850), sont en grande partie éteintes. Celles qui subsistent sont inscrites au budget du ministère des finances sous la mention de pensions à titre de récompense nationale.

7. Les Assemblées législatives ont aussi accordé, à titre de récompense nationale et par mesures individuelles, des pensions à certains citoyens qui avaient rendu à la patrie des services exceptionnels, à leurs veuves ou à leurs descendants.

D’autres fois elles ont rendu un hommage public à la mémoire d’hommes illustres ou victimes de leur dévouement en mettant à la charge de l'Etat les dépenses occasionnées par leurs obsèques ou leur sépulture.

8. Hommages publics décernés par les départements, les villes ou les particuliers . Il arrive fréquemment que les départements, les conimunes ou même un groupe de souscripteurs veulent décerner un témoignage de reconnaissance publique, soit par l'érection d'un monument, d'une statue, soit par l'attribution d’un nom à une voie publique, soit par une inscription commémorative placée sur un édifice public. Une ordonnance du 10 juillet 1816, basée en même temps sur les abus qui jiourraient résulter de l'initiative privée abandonnée à elle-même, en cette matière, et sur le jirincijie d après lequel l'État seul a qualité pour juger les services rendus au point de vue de l'intérêt général, dispose qu'il ne peut être rendu d’hommage pubUc qu’autant qu'il est sanctionné jiar le Chef de l’Etat. Tout acte ou délibération qui accorde un témoignage de reconnaissance publique ne peut donc recevoir son exécution qu’aprés avoir été approuvé par décret. [Voij. Nom des rues.)

9. En principe, cette approbation n’est point accordée quand l'hommage s’adresse à un personnage encore vivant. [Cire. Int. 20 oc A 1875.)

lÆCRUTEMEXT

10, Se fondant sur l’ordonnance du 10 juillet 1816, le Conseil d'Etat a dénié aux conseils généraux le droit d’accorder des récompenses honorifiques, notamment des médailles pour actes de dévouement, [b. 2ït juin 1874 annulant une délibération du conseil général des Vosges.)

RECOURS. Action qu’on peut avoir contre quelqu’un pour être garanti et indemnisé. Ce mot se dit aussi pour exprimer l’action de se pourvoir contre une décision, un arrêt.

En matière administrative, on distingue les recours formés par la voix gracieuse, des recours formés par la voie contentieuse . ( Vog. Administration, 11° 20.) Pour le recours en grâce, voyez Grâce.

RECOURS COMME D’ABUS. Voy. Appel comme d’abus.

RECOUSSE. Voy. Reprise.

RECRUTEMENT. On appelle recrutement le mode employé pour former l’armée de terre et une partie de l’armée de mer.

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 1 à 16.

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