‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2280 sur 2791 · VII. ALGÉRIE ET COLONIES, 258 à · texte numérisé non relu

VII. ALGÉRIE ET COLONIES, 258 à

VIII. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES. Sect. 1. Dispositions particulières, 275 à 277.

2. Dispositions transitoires, 278 à 282. CHAP. IX. NOMENCLATURE DES LOIS, DÉCRETS ET INS¬ TRUCTIONS RÉGISSANT LE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE, 283.

llililiosrnphie.

Ailministrntion comparée.

CHAP. I. — HISTORIQUE

1. Chez les Indiens et les Égyptiens, l'armée formait une caste qui seule pouvait porter les armes. Chez les Perses, elle se composait de contingents fournis par les différentes provinces. Chez les Grecs et les Romains, tous les citoyens se devaient à la défense de la patrie. A l'époque féodale, ce système fut aussi celui de toutes les nations européennes.

2. Les Gaules pendant la domination romaine fournissaient aux armées des recrues, qui étaient levées par conscription. Après l'invasion des Francs (448), il n'y eut longtemps en France aucune armée permanente; des contingents fournis sous l'autorité des leudes, ducs et comtes, par les propriétaires tenanciers, en raison de l'étendue de leurs possessions territoriales, étaient levés au moment même d’entrer en campagne.

3. Pendant la période des guerres de la féodalité, qui s'étend sur plusieurs siècles, nous voyons les vassaux venir momentanément remplir le service de guerre sous la bannière de leur suzerain. Nous assistons aux grandes émigrations des croisades, aux conquêtes tentées par esprit d'aventure, plutôt que par esprit politique, aux dévastations des bandes conduites dans un but de rapine et de pillage, aux luttes incessantes des seigneurs, au soulèvement des communes contre leurs oppresseurs, mais nulle part on n'aperçoit l'idée ou la trace d'une armée nationale permanente. Il faut arriver à Charles VII pour rencontrer, du moins en germe, l'idée de la création de la première armée permanente (1440). Sous le règne de ce prince, à l'issue des guerres contre l'Angleterre, chaque paroisse dut fournir un homme sur cinquante feux, pour servir en qualité d'archer, et les villes et les bourgs durent entretenir quinze compagnies d'ordonnance de six cents hommes chacune.

4. Les francs-archers, supprimés par Louis XI, furent remplacés par des mercenaires suisses et écossais (1466), auxquels Charles VIII et ses successeurs adjoignirent des mercenaires allemands, connus sous le nom de reîtres et de lansquenets R 4 94).

5. Louis XII substitua aux levées forcées les enrôlements volontaires (1498) . Mais, sous Henri IV, on dut revenir au système des levées forcées, en instituant des milices fournies par les provinces (IGOIL Ces levées s'effectuaient avec peine. L'institution des milices continua sous les règnes suivants, concurremment avec l'enrôlement volontaire ; elle déclina, plutôt qu'elle ne s'améliora, pendant les règnes de Louis XIII, de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, c'est-à-dire durant une période de près de deux siècles, de 1610 à 1788. Au moment où commence la Révolution française (5 mai 1789), la classe des miliciables soumis au tirage se trouvait, par suite de privilèges et d'immunités. réduite à un chiffre aussi arbitraire qu'insignifiant. C'est l'enrôlement volontaire, ou pour mieux dire le racolage forcé, qui formait, au point de vue du recrutement, le fond de l'armée en France. A rinsuflfisance du nombre de troupes nationales, il était suppléé par l'entretien de régiments mercenaires composés de Suisses, d'Allemands, d'Italiens, de Suédois, de Hongrois et de Polonais.

6. Après la chute de la royauté (22 sept. 1792), chaque citoyen français fut, en principe, soumis au service militaire de la garde nationale. Cette nouvelle milice, versée eu majeure partie, sous le nom de volontaires, dans les rangs de l'ancienne armée, préserva la France de l'invasion en contrihuaiit, par son élan patriotique, aux victoires de Valmy et de Jemmapes '20 sept, et 6 nov. 1792). En face de l'Europe coalisée, la Convention décréta (23 août 1793) la levée en masse au moyen de la réquisition permanente de tous les Français valides.

7. La loi transitoire du 23 août 1793 fut remplacée, sous le Directoire, par celle du 19 fructidor an IV (6 sept. 1796). Cette loi, qui introduisait la conscription dans la législation française, en fit le mode principal de recrutement des armées. Légèrement modifiée sous le Consulat et sous l'Empire, elle fournit à Napoléon les armées qui, pendant quinze ans, portèrent sa domination du Nord au Midi de l’Europe.

8. Après les désastres de 1814 et de 1815, la Restauration supprima la conscription, mais seulement d'une manière nominale, La loi du 10 mai 1818 décida que l'enrôlement volontaire serait à l'avenir le mode principal de recrutement; mais, en cas d'insuffisance d'engagements volontaires, l'armée devait se recruter par des appels. Ainsi, en fait, l’appel forcé continua à fournir la masse principale de l'armée; l’engagement volontaire n’eu resta que le complément.

9. A la loi du 10 mars 1818, modifiée parcelle du 9 juin 1824, succéda la loi du 31 mars 1832, qui confirma le système de recrutement basé sur la combinaison des appels de contingents votés par les Chambres et des engagements volontaires, avec faculté de substitution et du remplacement. L’application de ce régime ne subit aucun changement jusqu’en 1855, où la loi du 26 avril substitua au remplacement direct, l'exonération du service au moyen de prestations en argent, versées dans les caisses de l’État.

10. Les événements accomplis en Allemagne en 1866 éveillèrent l'attention publique sur le danger du régime mercenaire introduit dans notre système de recrutement. Cette attention provoqua la loi du 1®^ février 1868 qui, en supprimant l’exonération, rétablit le remplacement tel que l'avait organisé la loi du 21 mars 1832, et constitua, avec les inscrits de chaque classe non compris dans le contingent attribué à l’armée active, c’est-à-dire avec les inscrits reconnus valides, mais libérés par leur numéro de tirage, exemptés ou dispensés en vertu de la loi, wm garde nationale mobile, laquelle, en cas de guerre, était susceptible d’être appelée sous les drapeaux.

11. La loi du 1®’’ février 1868, bien qu'elle ne fût qu’un acheminement vers l'obligation du service personnel, témoignait cependant d’un progrès sensible par rapport à la loi du 21 mars 1832.

La campagne malheureuse de 1870-1871 et le traité qui en fut la conséquence, en dissipant de funestes illusions, démontrèrent la nécessité de modifier de fond en comble le régime militaire de la France. L'opinion publique, unanime à cet égard, imposa le vote de la loi du 27 juillet 1872.

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