EN FRANCE
5. « La législation charitable en France est dominée actuellement par ce principe que, si la société a le devoir moral de ne laisser aucune soufl'rance réelle sans soulagement, l’assistance ne peut jamais être réclamée comme un droit par l’indigent’. »
6. Comme conséquence de ce principe général, la législation française laisse la plus grande liberté aux œuvres de charité privée qui peuvent, sous toutes les formes, secourir les diverses catégories d’indigents. {Avis du C. 24 7?iars 1880.) Lorsque ces œuvres, arrivant à l’état d’institutions, veulent assurer leur stabilité, elles obtiennent les privilèges de la vie civile moyennant des conditions faciles à remplir. La charité publique n’a donc, en France, aucun monopole, pas même celui des quêtes et souscriptions publiques {7nême avis). La jurisprudence administrative a même pendant quelque temps permis aux établissements ecclésiastiques (évêchés, cures, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux) de recevoir des dons et legs pour le soulagement des pauvres. {Avis du C. 6 mars 1873.) Mais un nouvel examen de la question a amené le Conseil d’État à reconnaître que la spécialité des attributions des établissements publics interdit aux établissements ecclésiastiques de recueillir et d’administrer les biens des pauvres. {Avis du C. juillet 1881 et 8 avril 1886.) Les libéralités de cette nature doivent être acceptées, sans tenir compte de l’intermédiaire incapable, par le représentant légal des indigents, véritables bénéficiaires. {Avis du C. 2 décembre 1881.) Les œuvres de charité qui ne jouissent pas de l’existence civile peuvent, dans une certaine mesure, profiter des libéralités faites en leur faveur au moyen d’un décret qui autorise le maire, au nom des indigents assistés par ces œuvres, à accepter ces libéralités par application de l’ordonnance royale du 2 avril 1817. Toutefois, la jurisprudence n’admet point que le représentant légal des pauvres prête son intermédiaire pour couvrir l’incapacité d’une œuvre non reconnue.
7. Dans notre organisation administrative actuelle, les deux principaux services de l’assistance publique (hôpitaux et hospices, et bureaux de bienfaisance) ont chacun leur administration séparée, sauf à Paris où ces deux services sont réunis. Dans les autres communes, ils sont dirigés par des commissions distinctes, dont la composition et l’organisation ont été réglées par les lois des 21 mai 1873 et 5 août 1879.
8. En vertu du décret du 18 février 1890, les commissions administratives peuvent faire desservir les établissements hospitaliers et distribuer les secours à domicile par les sœurs de charité. L’ordonnance royale du 31 octobre 1821 permet, en outre, aux administrateurs, ue s’assurer le concours de commissaires adjoints et de dames de charité.