CHAP. IV. — DU SERVICE MILITAIRE
Sect. 1. — Bases du service.
143. Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement :
De l’armée active pendant trois ans ;
De la réserve de l’armée active pendant dix ans ;
De l’armée territoriale pendant six ans ;
De la réserve de l’armée territoriale pendant six ans. {L. XSi juill. 1892, art. 1®^)