‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2287 sur 2791 · CHAP. IV. — DU SERVICE MILITAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — DU SERVICE MILITAIRE

Sect. 1. — Bases du service.

143. Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement :

De l’armée active pendant trois ans ;

De la réserve de l’armée active pendant dix ans ;

De l’armée territoriale pendant six ans ;

De la réserve de l’armée territoriale pendant six ans. {L. XSi juill. 1892, art. 1®^)

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