Le service militaire est réglé par classe
L’armée active comprend, indépendamment des
hommes qui ne proviennent pas des appels (officiers, commissionnés, engagés et rengagés, inscrits maritimes), tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et faisant partie des trois dernières classes appelées.
L’armée territoriale comprend tous les hommes qui ont accompli depuis moins de six ans le temps de service prescrit pour l’armée active et sa réserve.
La réserve de l’armée territoriale com])rend les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour cette dernière armée [art. 38).
145. La durée du service compte du l®*" novembre de l’année de l’inscription sur les tableaux de recensement, et l’incorporation du contingent a lieu, au plus tard, le 16 novembre de la même année .
146. En temps de paix, chaque année, au 31 octobre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit :
1“ Soit dans l’armée active ;
2° Soit dans la réserve de l’armée active ;
3° Soit dans l’armée territoriale ;
4® Soit dans la réserve de l’armée territoriale ;
Sont envoyés respectivement :
1^^ Duns la réserve de rarmée active ;
2° Dans Taruiée territoriale ;
3° Dans la réserve de Taruiée territoriale ;
4° Dans leurs foyers, comme libérés à titre définitif. (L. \b juill. 1889, art. 40.)
Mention des divers passages dans les réserves et de la libération est faite sur le livret individuel.
147. En ce qui concerne les engagés volontaires, l’époque de leur passage dans les diflerentes réserves est réglée non par la date qui correspond à leur âge. mais par celle qui correspond effectivement à leur engagement.
Ils peuvent donc être libérés plus tôt que les hommes du même âge s’ils sont, par suite de leur entrée antérieure au service, affectés à une classe précédente de mobilisation.
148. Après les grandes manœuvres, la totalité de la classe dont le service actif expire le 31 octobre suivant peut être renvoyée dans ses foyers en attendant son passage dans la réserve.
Dans le cas où les circonstances paraîtraient l’exiger, le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe qui a terminé sa troisième année de service.
Aotification de cette décision doit être faite aux Chambres dans le plus bref délai possible.
149. En temps de guerre, les passages dans les réserves et la libération n’ont lieu qu’après l’arrivée de la classe destinée à remplacer celle à laquelle les militaires appartiennent. Cette disposition est exceptionnellement applicable, dès le temps de paix, aux hommes servant aux colonies.
Les militaires faisant partie de corps mobilisés l)euvent y être maintenus jusqu’à la cessation des hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.
150. En temps de guerre, le ministre peut appeler par anticipation la classe qui ne serait appelée que le 1®*^ novembre suivant {art. 40).
151. Le temps pendant lequel un homme de l’armée active, de la réserve ou de l’armée territoriale a subi la peine de l’emprisonnement en vertu d’un jugement, ne compte pas pour l’accomplissement du service militaire, si cette peine a eu pour effet de l’empêcher d’accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d’activité qui lui sont imposées par la loi ou par les engagements qu’il a souscrits.
Ces individus sont tenus de remplir leurs obligations d’activité, soit à l’expiration de leur peine, s’ils appartiennent à l’armée active, soit au moment de l’appel qui suit leur élargissement s’ils font partie de la réserve de l’armée active ou de l’armée territoriale.
Toutefois, quelles que soient les déductions de service opérées, les hommes qui en sont l’objet sont rayés des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent [art. 41), Sect. 2, — Armée active.
152. L’armée active comprend : 1° tous les hommes faisant partie par leur âge de cette armée, présents sous les drapeaux ou en congé, soit comme appelés, engagés, rengagés, commissionnés ou servant en vertu d’un brevet ; 2° les
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hommes renvoyés dans leurs foyers ajirès un an de service en vertu des art. 21, 22, 23 et 50 de la loi du 15 juillet 1889, ou comme faisant partie des contingents de l’Algérie et de certaines colonies {art. 81) ; 3° les hommes affectés à ta seconde portion du contingent en vertu de l’art. 39, ou renvoyés en congé après un an de service, en vertu de l’art. 4G.