Ces deux articles sont ainsi conçus
Art. 39. — Chaque auiiée, aprè.s l’achèvemeut dos opérations du rocrutoniont, le ministre do la guerre fixe sur la liste du tirage au sort de chaque canton et iiroportionnellement, en commençant ]jar les numéros l«‘s jilus élevés, le nombre d’hommes qui seront envoyés dans leurs foyers en disponibilité après leur première année de service. Ces jeunes soldats resteront néanmoins à la disposition du ministre, qui pourra les conserver sous les drapeaux ou les rappeler si leur conduite et leur instruction laissent à désin r, ou si l’effectif budgétaire le permet.
Art. 46. — Le nombre d’bommes entretenus sous les drapeaux est, eu cas d’excédent, ramené à l’effectif déterminé ])ar les lois au moyeu du renvoi dans leurs foyers, après une année de service, des hommes dont les numéros de tirage précèdent immédiatement ceux qui ont été désignés pour la disjionibilité aux termes de l’art. 39.
154. Les art. 21, 22, 23, 39 et 46 de la loi du 15 juillet 1889 ont ainsi maintenu la disponibilité de l’armée active qui avait été constituée par la loi du 27 juillet 1872. Les hommes de la disponibilité peuvent, comme on le voit par les articles reproduits ci-dessus, être maintenus ou rappelés sous les drapeaux par le ministre de la guerre, mais seulement dans certaines conditions et en tenant compte du numéro qu’ils ont obtenu au tirage au sort.
155. Le contingent à incorporer est formé par les jeunes gens inscrits sur la première partie des listes de recrutement cantonal.
Il est mis, à dater du l®*-’ novembre, à la disposition du ministre de la guerre, qui en arrête la répartition {art. 42).
156. Ce contingent peut être incorporé soit dans l'armée de terre, soit dans l’armée de mer. L’armée de mer comprend deux grandes divisions: les équipages de la flotte et les troupes coloniales.