Sont affectés aux équipages de la flotte
1° Les hommes fournis par l’inscription maritime ;
2® Les engagés et les rengagés;
3” Les jeunes gens qui, au moment des opérations de la révision, ont été, sur leur demande, reconnus aptes à ce service ;
4° Enfin, à défaut d’un nombre suffisant d’hommes compris dans les catégories précédentes, les hommes du contingent auxquels il a été attribué les numéros les plus élevés. {L. \bjuill.
158. Les troupes coloniales, dans le sens de l’art. 44 de la loi du recrutement, comprennent les huit régiments d’infanterie et le régiment de Tartillerie de marine {voy. Marine). Elles se recrutent parmi les catégories suivantes et dans l’ordre ci-après :
1° Les contingents coloniaux provenant des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
2° Les hommes admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans lesdites troupes, suivant les conditions spéciales déterminées aux art. 59 et 63 de la loi ;
2004 UECllUTEMENT, 159-102.
3° Les jeunes gens qui, au moment des opérafions du conseil de révision, ont demandé à entrer dans les ti'oiipes coloniales et ont été recon- II ns propres à ce service ;
4*^ A défaut d’un nombre suffisant d’hommes compris dans les catégories précédentes, les jeunes gens dont les numéros suivent immédiatement ceux des hommes affectés à l’armée de mer.
La proi)ortion d’hommes à fournir par chaque canton est calculée sur l’ensemhle des jeunes gens reconnus propres au service.
159. La loi du 27 juillet 1872 autorisait les ]»ermutations entre les jeunes gens affectés à l’armée de terre et ceux qui, par leur numéro de tirage, avaient été classés dans l’armée de mer, et un décret du 18 juin 1873 avait fixé les conditions dans lesquelles avaient lieu ces permutations volontaires. La loi du 15 juillet 1889 n'a pas maintenu cette faculté. A défaut d’un nombre d’hommes suffisant alfectés à l'armée de mer et aux troupes coloniales, le supplément est fourni d’office par les jeunes gens qui ont obtenu les numéros les moins élevés au tirage au sort.
160. Le recrutement de l’armée active est national, c’est-à-dire qu’il se fait sur l’ensemble du territoire (A. 24 juül. 1873, art. 11). Le recrutement des réserves est au contraire i'é<jional, pour faciliter les opérations de la mobilisation, c’est-à-dire que les hommes de la disponibilité et de la réserve sont affectés à des corps stationnés dans la région de corps d’armée de leur résidence.
Mais, en fait, le ministre de la guerre, ayant un pouvoir absolu en ce qui concerne l’affectation des ressources du recrutement aux différents corps, applique depuis 187G le recrutement régional à tous les services et à toutes les armes autres que l’infanterie et les trois quarts môme de cette dernière arme sont pris, pour l’armée active, dans la région de chaque corps d’armée.
161. La durée du service dans l’armée active ne peut être interrompue par aucun congé, sauf le cas de maladie ou de convalescence et les cas de dispense prévus par les art. 21, 22, 23 et 50 de la loi. Par congé il faut entendre toute permission d’absence dépassant une durée de trente jours. {D. mars 1890.)
162. Les militaires qui, pendant la durée de leur service, ont subi des punitions disciplinaires, sont maintenus au corps après le départ des hommes de leur classe, pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu’ils ont subies.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux militaires qui, au moment du départ des hommes de leur classe, sont en possession du grade de sous-officier, ou de celui de cajioral ou de brigadier.
Si le total des journées de prison ou de cellule dépasse soixante, la durée du maintien au corps est fixée par le conseil de discii)line statuant en dernier ressort 5 elle ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à un an.
Les cas dans lesquels peuvent être appliquées les punitions de prison ou de cellule sont fixés par le décret du 28 décembre 1883 sur le service intérieur des corps de troupe,
RECIIUTIÎMENT, 103-IG9.
Sect. 3. — Du service dans les réserves,
163. Les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active, dans l’armée territoriale et dans la réserve de cette armée sont alfectés aux divers corps de troupe et services de l’armée active ou de l’armée territoriale. ( Votj. Armée, sect. 9.)
164. Ils sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe ordonné par décret et de convocation pour des manœuvres ou exercices.
A l’étranger, les ordres de mobilisation, de rappel ou de convocation sont transmis par les soins des agents consulaires de France.
165. Le rai)pel de la réserve de l’armée active et de l’armée territoriale peut être fait d’une manière distincte et indépendante pour l'armée de terre, pour l’armée de mer ou pour les troupes coloniales ; il peut être fait pour un, plusieurs ou tous les corps d’armée, et, s’il y a lieu, di.stinctement par arme. Dans tous les cas, il a lieu par classe, en commençant par la moins ancienne.
166. La réserve de l’armée territoriale n'est rappelée à l’activité qu’en cas de guerre et à défaut de ressources suffisantes fournies par l’armée territoriale. Le rappel se fait par classe ou par fraction de classe en commençant par la moins ancienne.
167. En cas de mobilisation, les militaires de la réserve domiciliés dans la région, et, en cas d’insuffisance, les militaires de la réserve domiciliés dans d’autres régions, complètent les effectifs des divers corps de troupe et des divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d’armée.
Les corps de troupe et services qui n’entrent pas dans la composition des corps d’armée sont complétés avec des militaires de la réserve pris sur l’ensemble du territoire.
Mention du corps d’affectation est portée sur le livret individuel.
168. Les hommes désignés en raison des condamnations qu'ils ont subies pour être incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, et qui n’ont point été jugés dignes d’être envoyés dans d’autres corps au moment où ils passent dans la réserve, sont affectés à ces mêmes corps.
En temps de paix, ils accomplissent leurs périodes d'exercices dans des compagnies spécialement désignées à cet effet.
Il en est de même des hommes qui, après avoir quitté l’armée active, ont encouru les condamnations spécifiées à l’art. 5 de la loi du 15 juillet 1889 (voÿ. 91° 20).
169. Les hommes de la réserve de l’armée active sont assujettis, pendant leur temps de service, à deux manœuvres, chacune d’une durée de quatre semaines et les hommes de l’armée territoriale à une période unique d’exercices de deux semaines. (L. 15 Juill. 1889, art. 48.)
Les hommes de la réserve de l’armée territoriale peuvent être soumis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à une revue d’appel pour laquelle la durée du déplacement imposé n’excédera ])as une journée.
Peuvent être disjiensés de ces manœuvres, exercices ou revues d’appel, les fonctionnaires et
agents désignés an tableau B de la loi du 1 5 juillet 1889. [L. 19 juiU. 1892, art. l«^)
170. Toutefois, dans le cas où les circonstances paraîtraient l’exiger, les ministres de la guerre et de la marine sont autorisés à conserver sous les drapeaux, au delà de la période réglementaire, les hommes convoqués à un titre quelconque pour accomplir une période d’exercices.
iNotification de cette décision doit être faite aux Chambres le plus tôt possible. [L. 26,;wm 1890.)
171. La principale instruction publiée par le ministre de la guerre pour les appels des réservistes est celle du 15 juillet 1878. Elle a été complétée depuis par les circulaires annuelles sur le même objet, mais elle reste la base des instructions sur la matière avec celle du 29 décembre 1879 (édition refondue en 1884). Elle est également applicable à l’armée de mer.
Pour l’armée territoriale, l'instruction fondamentale est celle du 15 avril 1880, qui a été modifiée et abrogée le 22 mars 1886.
172. Peuvent être dispensés, sur leur demande, des manœuvres ou exercices de la réserve et de l’armée territoriale, comme soutiens indispensables de famille, les hommes qui en remplissent effectivement les devoirs.
Le maire soumet les demandes au conseil municipal, qui opère comme il est prescrit à Part. 22 de la loi du 15 juillet 1889. {Voy.n'^^6S)etsinv.)
Les listes de demandes annotées sont envoyées par les maires aux généraux commandant les subdivisions, qui statuent.
Ces dispenses peuvent être accordées par subdivision de région, jusqu’à concurrence de 6 p. 100 du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux ; elles n’ont d’effet que pour la convocation en vue de laquelle elles sont délivrées [art. 49).
Sect. 4. — Non-disponibles.
173. Il peut en outre être accordé des dispenses d’appel pour les exercices ou manœuvres de la réserve et de l’armée territoriale à certains fonctionnaires et agents qui figurent sur les tableaux A, B et C annexés à la loi du 15 juillet 1889.
Ces fonctionnaires et agents sont, en outre, dispensés de rejoindre immédiatement lorsque les réserves sont rappelées à la suite de convocation par voie d’affiches ou de publications sur la voie publique.
C’est la seule dérogation au principe suivant posé par l’art. 51: En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle il appartient.
174. II serait trop long de reproduire ici l'énumération des trois tableaux précités ; nous nous bornerons aux indications générales suivantes :
Les fonctionnaires et agents visés par l’art. 51 de la loi du 15 juillet 1889 se dhisent en trois catégories :
1° Ceux qui exercent des attributions se rattachant étroitement à l’organisation de l’armée mobilisée, et qui sont employés, dans leur spécialité, à l’œuvre de la défense nationale. Ils sont énumérés au tableau A.
2° Les agents remplissant des fonctions qui ont
RECUUTEME^T, 175-179. -2005
un intérêt moins direct pour l’œuvre de la défense, mais dont l’importance est capitale, surtout en temps de crise. Ce sont ceux qui sont employés au recouvrement des impôts et au maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires. Ils sont classés dans les non-disponibles, môme lorsqu’ils appartiennent par leur âge à la réserve de L’armée active. Ce sont les fonctionnaires et agents du tableau C.
‘6^ Ceux dont les fonetions sont indiquées au tableau B.
On a consulté, pour établir cette dernière nomenclature, les nécessités des différents services publics, qui ne sauraient être brusquement interrompus. Mais les agents du tableau B ne restent à leur poste que s’ils font partie de l’armée lerriloriale.
175. Les fonctionnaires et agents du tableau A sont classés, suivant la nature de leur emploi : 1° soit dans L’affectation spéciale; 2'^ soit parmi les non-disponibles ; 3° soit dans le droit commun.
L’affectation spéciale est la position des agents que les ministres de la guerre et de la marine emploient, selon les besoins du service, à des fonctions utiles à l’organisation militaire: tels que les employés des administrations centrales de la guerre et de la marine, les agents des chemins de fer, des postes et télégraphes, etc.
La non-disponibilité est le terme générique sous lequel on désigne tous les fonctionnaires et agents des tableaux A, B et C. L’autorité militaire ne peut en disposer immédiatement en eas de guerre, d’après les dispositions de la loi. Tous ceux qui figurent au tableau A et dont les services ne paraissent pas indispensables, suivent le sort de leur classe. [Note ministérielle du 20 mars 1891.)
176. Pour être portés sur les contrôles des non-disponibles, les fonctionnaires et agents des tableaux A, B et C doivent occuper leurs emplois depuis six mois au moins.
177. En temps de paix, ils peuvent être dispensés, comme on l’a vu plus haut (n° 173), de ré])ondre aux convocations pour exercices ou manœuvres. Ils sont administrés par les commandants de recrutement, qui correspondent à cet effet avec les administrations dont les non-disponibles font partie.
178. Celles-ci établissent les contrôles des nondisponibles en double expédition, par classe de mobilisation, c’est-à-dire en tenant compte du point de départ effectif du service, et non de l'âge. Ces contrôles sont constamment tenus à jour ; une des expéditions est conservée par les administrations ou fonctionnaires administrateurs ; l’autre est adressée à l’officier de recrutement. Ce dernier est informé des inscriptions et des radiations à 0]>érer au moyen du bulletin de mutation que les administrations lui font parvenir du 1®' au 5 de chaque mois, et auquel elles ont soin de joindre le livret, lorsque le non-disponible cesse d’être employé. Les bulletins doivent être fournis, même négatifs.
179. Lour les colonies, ce bulletin est envoyé trimestriellement au commandant de recrutement de la Seine par les gouverneurs et commandants de nos possessions d'outre-mer.
200G RECllUTEMENT, iso-lso.
180. Les bulletins de mutation doivent être signés. Les conmiandants de recrutement refuseraient les i)icces qui ne i)orleraient pas la signature de radministrateur ou fonctionnaire responsable délégué pour la tenue des contrôles.
181. Le non-disponible reçoit, en échange de son livret individuel, un certificat d’inscription sur le contrôle de la non-disponibilité, étaldi par rofïicier de recrutement administrateur après la réception des pièces, et envoyé sans retard à Tadministration intéressée.
182. Tout homme qui perd ses droits à la position de non-disponible doit remettre le certificat au commandant de la gendarmerie de sa résidence, dans 7/n délai de quatre jours.
183. L es fonctionnaires, même compris dans la nomenclature des non-disponibles (tableaux A, B et G) et qui ont le grade d’officier ou un emploi assimilé dans la réserve de l’armée active ou de l’armée territoriale, sont toujours considérés par l’autorité militaire Q,ommQ disponibles. [Cire. Guei're 5 mai 1885 et Note mmistér telle du 20 mars 1891.)
184. Ces dispositions s’appliquent à l’armée de terre comme à l’armée de mer.
Sect. 5. — Juridictions.
185. Les art. 52 à 58 de la loi du 15 juillet 1889 contiennent une série de dispositions ayant pour objet d’établir les obligations des hommes des diverses réserves rentrés dans leurs foyers, les sanctions pénales portées contre les contrevenants et les juridictions auxquelles ils sont soumis quand ils se trouvent soit sous les drapeaux, soit dans leurs foyers.
Ces dispositions sont empruntées à la loi du 18 novembre 1875, qui avait été rendue elle-même pour coordonner avec le Gode de justice militaire les lois sur le recrutement et l’organisation de l’armée promulguées après 1870.
Le jtrincipe du service obligatoire et la constitution sérieuse des réserves rendaient en effet nécessaire une révision des anciennes dispositions pénales, qui n’avaient été édictées qu’en vue du service restreint.
186. Sous les drapeaux, les hommes de la réserve et de l’armée territoriale sont soumis à toutes les obligations imposées aux militaires de l’armée active par les lois et règlements en vigueur.
Ils sont justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix comme en temps de guerre :
1° En cas de mobilisation, à partir du jour de leur appel à l’activité jusqu’à celui où ils sont renvoyés dans leurs foyers ;
2° llors le cas de mobilisation, lorsqu’ils sont convoqués pour des manœuvres, exercices ou revues, de])uis l’instant de leur réunion en détachement [)our rejoindre, ou de leur arrivée à destination, s’ils rejoignent isolément, jusqu’au jour où ils sont renvoyés dans leurs foyers;
3“ Lorsqu’ils sont placés dans fes hôpitaux militaires ou dans les salles des hôpitaux civils affectées aux militaires et lors([u’ils voyagent, comme militaires, sous la conduite de la "force publique, qu’ils se trouvent défeuus dans les établissements, ju'isons et pénitenciers militaires ou
qu’ils subissent dans un corps de troupe une peine disciplinaire.
Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être accordées, alors même que le Gode de justice militaire n’en prévoit pas, aux hommes qui, n’ayant pas trois mois de présence sous les drapeaux, se trouvent dans l'iiiie des positions indiquées aux paragraphes 2® et 3° ci-dessus [art. 52).
187. I jes hommes de la réserve et de l’armée territoriale sont justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix comme en temps de guerre, pour les crimes et délits prévus et punis par les articles du Gode de justice militaire, énumérés dans un tableau D annexé à la loi, lorsqu’aprés avoir été appelés sous les dra[)eaux ils ont été renvoyés dans leurs foyers.
188. Ge tableau prévoit les cas de trahison, espionnage, embauchage [C. deJusl. milit . , ai-t . 201, 205, 20G et 208); de violation de consigne {art. 219); de violences envers une sentinelle [ai't. 220) ; de voies de fait et outrages envers un supérieur {art. 223 et 224) ; de rébellion {(ni. 225) ; d’abus d’autorité {art. 22G, 228, 229) ; de provocation à la désertion {art. 242) ; de vol {art. 248) ; de blessures faites à un blessé pour le dépouiller {art. 249) ; de pillage, destruction et dévastation d’édifices {art. 250 à 255) ; de meurtre chez l’habitant {art. 258) ; de port illégal d’uniforme {art. 2GG).
189. L’application de ces articles est faite aux inculpés, sous la réserve des dispositions spéciales indiquées au tableau D.
Toutefois, les hommes appartenant à l’armée territoriale ou à la réserve de cette armée ne sont pas justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix, pour les crimes et délits prévus audit tableau, lorsqu’ils ont été renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois, à moins que, au moment où les faits incriminés ont été commis, les délinquants ne fussent revêtus d’effets d’uniforme {aii. 57).
190. Lorsque les hommes de la réserve et de l’armée territoriale, môme non présents sous les drapeaux, sont revêtus d’eltets d’uniforme, ils doivent à tout supérieur hiérarchique en uniforme les marques extérieures de respect prescrites par les règlements militaires et sont considérés sous tous les rapports comme des militaires en congé
191. Le seul fait, pour les hommes inscrits sur le registre matricule, c’est-à-dire liés à un titre quelconque au service militaire, de se trouver revêtus d’effets d’uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à l’ordre public, et d'y demeurer contrairement aux ordres des agents de l’autorité ou de la force publique, les rend passibles des peines édictées à l’art. 225 du Gode de jusfice militaire {a/i . 54).
Les mots : effets d’uniforme indiquent, non pas seulement runiforme proprement dit, mais même l’iin des effets composant runiforme et permettant de considérer celui qui en est revêtu comme appartenant à rarmèe. {Cire. Guerre 18/ey. 187G.)
Sect. 6. — Changement de domicile.