‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 230 sur 2791 · Les services de l’assistance publique doivent · texte numérisé non relu

Les services de l’assistance publique doivent

1. Rapport de Vinapection générale des établiasements de bienfaisance , au sujet de l’enquête sur les bureaux de bienfaisance. Imprimerie nationale, 1874.

210 ASSISTA^XE PülUAQUE, 10-12.

en principe, se renfermer dans les limites de leur spécialité : toutefois, les commissions hospitalières peuvent, en vertu de la loi du 2 1 mai 1873 [art. 7), alfecter leurs revenus, jusqu’à concurrence du quart, et même du tiers avec l’assentiment du conseil général, au traitement des malades à domicile, ce qui permet aux bureaux de bienfaisance, moins bien dotés que les hospices, de réserver toutes leurs ressources pour les indigents valides. La même disposition permet aux hospices d’allouer des secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

10. Les recettes attribuées par les lois aux hospices et bureaux de bienfaisance comprennent le droit des pauvres sur les spectacles, bals et concerts, la part qui leur est réservée sur le produit des concessions funéraires, le produit des confiscations, les amendes pour logements insalubres, pour contraventions postales, les droits de conditionnement de la soie et certaines taxes locales. Un très grand nombre de communes négligent la perception du droit sur les concessions dans les cimetières et se privent ainsi de précieuses ressources qui pourraient aider au soulagement des pauvres et faciliter la création d’un bureau de bienfaisance dans les nombreuses localités qui en sont encore privées.

11. L’État n’a qu’une part très restreinte dans l’assistance des pauvres. Le ministère de l’intérieur a la gestion directe des établissemenisnaHonaujc de bienfaisance : l’hospice desQuinze-Viugts pour les aveugles, la maison de Gharenton pour les aliénés, les institutions des jeunes sourds-muets de Paris et de Chambéry, celle des jeunes sourdesmuettes de Bordeaux, l’institution des jeunes aveugles, les asiles de convalescence de Yincennes (hommes) et du Vésiuet (femmes) [voij. ces mots], l’asile Yacassy, l’institution du Mont- Genèvre pour secourir les voyageurs qui traversent les Alpes. Le ministère de l’intérieur exerce sa surveillance sur les établissements de bienfaisance au moyen d’inspecteurs généraux (cinq en 1889). Il exerce une action plus directe sur le service des enfants assistés par l’intermédiaire d’un corps d’inspecteurs départementaux dont un décret du mois d’août 1870 a réservé la nomination au ministre. Des crédits spéciaux ouverts, chaque année, au budget du ministère de l’intérieur lui permettent de subventionner, sur la proposition des conseils généraux, un grand nombre d’établissements de bienfaisance publique et d’œuvres de charité privée, et d’accorder des secours d’extrême urgence. Le ministre de l’intérieur dispose aussi d’un certain nombre de places dans les hospices de la capitale. Enfin, on doit comprendre dans l’assistance par l’État les secours extraordinaires dont les ministères de l’intérieur et de l’agriculture règlent la distribution en faveur des victimes des inondations et des calamités accidentelles qui viennent à sévir sur quelques points du territoire. L’ensemble des dépenses d’assistance en 1885 a été pour l’État de sept millions et demi.

12. Les fonds départementaux ont aussi à supporter une part des dépenses de l’assistance, et l’emploi en est réglé par les conseils généraux sur la proposition des préfets. Ce sont ces fonds qui doivent pourvoir spécialement aux seuls secours

oblifjatoires ’ qui aient été créés ou maintenus en France par la législation actuelle : nous voulons parler du service des enfants assistés [D. 19 janvier 1811 ; L. b mai 1869) et du service des aliénés indigents [L. 30 juin 1838). Le caractère obligatoire de ces secours est justifié par des considérations d’ordre public, et les abus auxquels ils ont pu donner lieu se trouvent restreints dans des limites que la spécialité des secours et les progrès de l’administration charitable resserrent de plus en plus.

13. Les dépôts de mendicité constituent aussi, dans une certaine mesure, une dépense obligatoire pour les départements où la mendicité est interdite. En elfet, il y a obligation morale, sinon légale, à donner un refuge et du pain au vieillard ou à l’infirme dénué de toute possibilité de gagner sa vie par le travail, si on lui interdit un recours habituel à la charité publique. Cette doctrine est établie par une décision ministérielle prise, le 24 mai 1869, à l’occasion d’un différend survenu entre les départements de l’Àllier et de la Creuse, au sujet d’une infirme indigente qui avait son domicile de secours dans ce dernier département.

14. L’assistance départementale supplée, dans une certaine mesure, à l’insufiisance des secours hospitaliers et des secours a domicile, le nombre des hospices et des bureaux de bienfaisance n’étant pas encore assez grand pour répondre à toutes les misères. La meilleure manière de donner une idée précise de ces secours est de reproduire le tableau des crédits charitables votés annuellement par la plupart des conseils généraux :

Secours à domicile ;

Secours aux malades iod'gents;

Femmes eu couches;

Achats de médicaments;

Envoi d’indigents aux eaux thermales;

Ateliers de charité ;

Secours en cas d’extrême misère ;

Secours aux voyageurs indigents;

Pensions de vieillards et incurables;

Pensions d’enfants.

Pour compléter ce tableau de l’assistance départementale, il faut ajouter le crédit voté généralement pour le traitement hospitalier des malades et incurables indigents des communes rurales [L. 7 août 1851), et les dépenses du service médical gratuit qui est organisé dans la moitié environ des départements.

L’ensemble des dépenses départementales d’assistance s’est élevé, en 1885, a plus de trente millions, dont 423,000 fr. seulement proviennent de fondations.

15. La législation charitable a, dans la plupart des cas, localisé les secours publics dans la commune, mais sans mettre ces secours a la charge de la caisse municipale.

16. Ainsi, pour les indigents malades, s’il existe un hôpital dans la commune, leur traitement est a la charge de cet établissement, qui ne peut les refuser que dans le cas où il n’y aurait pas de lit vacant. (.4p^. l®*" de la loi du 7 août 1851.) S’il n’y a pas d’bopital dans la commune, leur admission est facultative et subordonnée au paiement

1. Par uue singulière anomalie, cos secours ne sont légalement oblig itoires que pour les communes qui y participent par voie de contribution.

d’un prix de journée par la commune où le malade a son domicile. [Art. 4 de la loi précitée.) Une décision du Conseil d’État, approuvée le 12 mai 18G9 (pourvoi de la commission hospitalière de Nantua contre la commune d’Oyonnax; demande en autorisation de plaider), a Jugé que, pour obliger la commune vis-à-vis de l’hôpital, il fallait que le conseil municipal se fût engagé à payer les frais de journée du malade. [Voy. aussi Arr. du C. d’Ét. cont. 11 mars 1887.)

17. L’assistance des indigents valides est également facultative pour les communes. Lorsqu’un conseil municipal veut affecter à cette destination une partie de ses fonds disponibles, il ne peut les distribuer lui-même, s’il existe dans la commune un bureau de bienfaisance. « La distribution des secours publics ne rentre pas dans les attributions de ces conseils 5 l’art. 4 de la loi du 7 frimaire an Y en a formellement investi les bureaux de bienfaisance. » [Cire. Int. 25 juin 1873.) Dans les communes où il n’existe pas de bureau de bienfaisance, les conseils municipaux peuvent, lorsqu’ils le jugent nécessaire, faire distribuer des secours par des commissions charitables ou par l’entremise des œuvres de charité. Mais la jurisprudence administrative leur permet rarement de s’imposer dans ce but des centimes additionnels qui auraient l’inconvénient de constituer une taxe permanente en faveur des pauvres.

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