Touf homme inscrit sur le registre matri
cille [ooij. 140, 141 et l9l) est astreint, s’il se déplace, aux. obligations suivantes :
1° S’il change de domicile ou de résidence, il fait viser, dans le délai d’un mois, son livret individuel par la gendarmerie, dont relève la localité où il transporte son domicile ou sa résidence;
2® S’il voyage pendant plus d’un mois, il fait viser son livret, avant son départ, par la gendarmerie de sa résidence habituelle;
O® S’il va se fixer en pays étranger, il fait de même viser son livret avant son départ, et doit, en outre, dès son arrivée, prévenir l’agent consulaire de France, qui lui donne récépissé de sa déclaration et en envoie copie, dans les huit jours, au ministre de la guerre.
A l’étranger, s’il se déplace pour changer de résidence, il en prévient, au départ et à l’arrivée, l’agent consulaire de France, qui en informe le ministre de la guerre.
Lorsqu’il rentre en France, il se conforme aux prescriptions du paragraphe l®*” ci-dessus. [Cire. Guerre 21 nov. 1889, art. 55.)
193. Les hommes qui se sont conformés à ces prescriptions ont droit, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe, à des délais supplémentaires pour rejoindre, calculés d’après la distance à parcourir.
Ceux qui ne s’y sont pas conformés sont considérés comme n’ayant pas changé de domicile ou de résidence [art. 50).
En conséquence, ils perdent tout droit à une indemnité kilométrique, à l’occasion des manœuvres, convocations ou en cas de mobilisation, pour l’excédent de la distance entre leur résidence de fait et leur résidence déclarée.
En outre, s’ils n’ont pas rejoint dans les deux jours, en cas de guerre, quelle que soit la distance, ils peuvent être déclarés insoumis [art.l^] \voy. 71® 252]. Ils ne peuvent non plus être dispensés de l’appel s’ils ont établi leur résidence à l’étranger.
Sect. 7. — Mariage.
194. Les hommes de la disponibilité, les dispensés, les exemptés, les ajournés et ceux qui sont affectés aux services auxiliaires peuvent se marier sans autorisation, ainsi que ceux qui sont envoyés en congé par anticipation dans la réserve de l’armée active [art. 25 et 58).
195. Cette faculté est accordée à plus forte raison aux hommes de la réserve et de l’armée territoriale.
En outre, les réservistes, qui sont pères de quatre enfants vivants, passent de droit dans l’armée territoriale [art. 58). \Voij. Mariage des militaires.]
Sect. 8. — Congé de réforme.
196. Les hommes appartenant à un titre quelconque à l’armée active ou à sa réserve, à l’armée territoriale ou à la réserve de cette armée, qui, avant l’époque de leur libération, sont jugés hors d’état de faire un service actif, reçoivent des congés de réforme. Ces congés sont de deux espèces :
Le congé n® 1 est délivré lorsque la réforme a été prononcée, soit pour blessures reçues dans un service commandé, soit pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer. Le congé
n® 1 ouvre droit à la gratification renouvelable instituée par la décision du 3 janvier 1857. Les titulaires de ce congé confèrent à leurs frères le droit à la dispense de service prévue à l’art. 21, § G, de la loi du 15 juillet 1889.
Le congé n® 2 est délivré dans les cas où la réforme a été prononcée soit pour blessures reçues hors du service, soit pour des infirmités contractées hors des armées de terre et de mer [Instr. 6 nov. 1875). Ce congé n’ouvre aucun droit à celui qui en est ])orteur, lequel ne procure, en aucun cas, la dispense prévue à l’art. 21 .
197. Une commission spéciale de réforme est établie au chef-lieu de chaque subdivision de région. Des commissions semblables sont également instituées à Faris, à Versailles et à Lyon.
198. La commission spéciale de réforme se compose : d’un général de brigade, président; d’un membre de l’intendance militaire; du commandant du bureau de recrutement de la subdivision; de l’officier commandant la gendarmerie de l’arrondissement.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Deux médecins militaires assistent la commission. A défaut de médecins militaires, le président désigne, pour les suppléer, des médecins civils attachés aux hôpitaux civils.
199. La commission spéciale de réforme examine les jeunes soldats renvoyés devant elle par l’autorité militaire, lors de la revue de départ qui précède la mise en activité des contingents appelés sous les drapeaux.
200. Tout homme immatriculé sur les contrôles soit de la disponibilité, soit de la réserve de l’armée active, soit de l’armée territoriale et de sa réserve, à qui, depuis son incorporation ou immatriculation, il est survenu des infirmités de nature à le rendre impropre au service militaire, a la faculté de réclamer son renvoi devant la commission spéciale de réforme.
201. Il doit adresser, à cet effet, une demande au commandant de recrutement de la subdivision de région où il est incorporé. Cet officier, après enquête faite par la gendarmerie, cite le réclamant devant la commission, qui prononce ou rejette la réforme.
202. Les instructions ministérielles recommandent expressément aux hommes classés, à un titre quelconque, dans la réserve de l’armée active ou dans l’armée territoriale, et devenus hors d’état de servir, de ne pas attendre l’ordre d’appel ou de mobilisation pour réclamer leur envoi devant la commission de réforme. Leur négligence, dans ce cas, les expose, à moins d’une infirmité notoire qui les rende impropres à tout service militaire, à les faire affecter à un des corps de l’armée. {Ci?'C. G 710V. 1875.)