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CHAP. V. — ENGAGEMENTS VOLONTAIRES ET RENGAGEMENTS

Sect. 1. — Des engagements volontaires.

203. Sous l’ancien régime, comme on l’a vu plus haut (7i® 5) , l’engagement volontaire était la princii)ale forme du recrutement de l’armée. La j)remière loi sur le recrutement, celle du 10 mars 1818, ne prévoyait même les appels obligatoires

2008 RKCRUTEMKNT, 204-208.

« qu’en cas d’insufTisance (l’enrôlements volontaires » [art.

Les engagements forment aujourd’hui encore une source imi)ortante du recrutement. Ils attirent sous les drapeaux un certain nombre de jeunes gens qui se sentent la vocation militaire et dont la j)luj)art cherchent à faire leur carrière du métier des armes. Les engagés sont une excellente pépinière de futurs olhciers et sous-ofliciers pour notre armée.

204. La loi du 15 juillet 1889 a modifié sensiblement les règles antérieures des engagements volontaires. Elle a d’abord supprimé l'engagement conditionneL institué par la loi du 27 juillet 1872 et qui était plus connu sous le nom de voLoniüriut d'un un. La nouvelle loi a cependant tenu compte des intérêts sociaux, auxquels l’engagement conditionnel était destiné à pourvoir, par rorganisation d'un système de dispenses conditionnelles résultant de Tart. 23. {Voij. 72 et suiv.)

205. En outre, les art. 59 et GO de la loi du 15 juillet 1889, consacrés aux engagements volontaires, olirent d’assez sérieuses dillérences avec l’art. 4G de laloidu27 juillet 1872. Nous allons les énumérer ci-après, en indiquant les principales dispositions légales et l’interprétation qui leur a été donnée par les décrets du 28 septembre 1889 sur rengagement dans l’armée de terre, du 24 décembre 1889 pour l’engagement dans les équij)ages de la flotte, et du 28 janvier 1890 pour l’engagement dans les troupes de la marine.

206. Nationalité, Il faut, pour contracter un engagement volontaire, être Français ou naturalisé Français, ou avoir le droit d'être inscrit sur les tableaux de recensement, ou enfin être autorisé par les lois à servir dans l’armée française.

De plus, les jeunes gens, nés en pays étranger d'un Français qui aurait perdu cette qualité, sont également aptes à s’engager.

207. Age. Il sullit d’avoir seize ans accomplis pour s'engager dans les équipages de la flotte. Quant à l’armée de terre et aux troupes de la marine, l’âge minimum est de dix-huit ans.

L’âge maximum jusqu’ auquel peuvent être reçus les engagements, est celui de trente-deux ans, mais seulement pour les hommes exemptés ou classés dans les services auxiliaires. Dans les équipages de la flotte, rengagement n’est reçu que jusqu’à vingt-cinq ans.

L'engagé justifie son âge par un acte de naissance. et, à défaut de cette pièce, par un acte de notoriété, établi conformément aux art. 70, 71 et 72 du Code civil, ou par un jugement obtenu sur la présentation des registres et papiers émanés des père et mère décédés, ou même d'après la j)reuve testimoniale. (C. civ.,art.\(i>-.^ Jnstr. mi- 7iist. 30 uov. 1872, 10.)

208. Aptitude. Il n’est plus nécessaire de savoir lire et écrire pour s'engager.

La taille minimum est de un mètre cinquante- (luatre centimètres. C’est celle qui est fixée pour le recrutement par l’art. 27.

L'homme qui veut contracter un engagement, doit en outre satisfaire aux conditions d’aptitude pour les diflérentes armes et les difléreuts corps

PiECRUTEMEyr, 209-21G.

des armées de terre et de mer fixées par les décrets réglementaires. [Voy. rt" 205.)

11 lui est délivré à cet effet un certificat soit par le chef de corps, soit par le commandant de recrutement, après visite d’un médecin militaire.

209. Etat ciüil. L’engagé ne doit être ni marié, ni veuf avec enfants.

210. Droits civils. L’engagé doit jouir de ses droits civils et produire un certificat de bonne vie et mœurs émané du maire de son domicile actuel, et en outre de son domicile antérieur, s’il compte moins d’une année de séjour dans la commune de son dernier domicile. Ce certificat est légalisé par le préfet, quand l’engagement n'est l)as contracté dans le dé])artement où l’engagé est domicilié.

211. L’engagé ne doit avoir jamais été condamné pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs, et n’avoir subi aucune des peines prévues par l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1889, à moins qu’il ne veuille contracter son engagement pour un bataillon d’infanterie légère d’Afrique.

La situation de l'engagé, au point de vue pénal, se constate par la production d’un extrait du casier judiciaire [voy. ce uiot) dispensé, comme toutes les pièces destinées au service militaire, des droits de timbre et d'enregistrement. [L. 13 brum. et 22 frhn. an VII.)

212. Consentement des parents et tuteurs. Si l’engagé a moins de vingt ans, il doit être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur ; ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille. Le consentement du directeur de l’assistance publique dans le département de la Seine, et du préfet dans les autres départements, est nécessaire et suffisant pour les enfants assistés ou moralement abandonnés. [Voy. Enfants assistés.)

La mère n’est appelée à donner son consentement qu’à défaut du père, et le tuteur, à défaut de la mère comme du père. (C. civ., art. 141.)

Le consentement des parents n’est pas nécessaire pour le mineur émancipé.

213. Devancement d’appel. La faculté de s'engager cesse , pour les jeunes gens de la classe, à partir du jour où le conseil de révision examine le canton auquel ils appartiennent. [D. 28 sept. 1889, art. 10.)

La loi autorise toutefois à choisir leur corps, en devançant l'appel, les jeunes gens qui veulent entrer dans les troupes de la marine. A cet effet, ils sont tenus de souscrire un engagement volontaire pour une durée de trois, quatre ou cinq ans au titre de l’infanterie de marine et des compagnies d'ouvriers d’artillerie de la marine, ou de quatre ans, au minimum, au titre du régiment d’artillerie de la marine.

214. Si les uns et les autres s’engagent pour une durée de cinq ans, ils ont droit, pendant les deux dernières années, à la prime annuelle de cent francs prévue i)ar Fart. 1®*' du décret du 7 février 1890. (Voy. n° 223.)

215. L’autorisation du ministre de la guerre et celle du ministre de la marine sont considérées comme acquises aux intéressés.

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