‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2293 sur 2791 · Ces engagements sont contractés dans les · texte numérisé non relu

Ces engagements sont contractés dans les

mêmes formes que ceux des jeunes gens non encore inscrits sur la liste du recrutement cantonal. {Décis. Marine 19 mai 1890.)

217. Choix du corps. L’engagé volontaire est autorisé à choisir son corps s'il réunit les conditions d'aptitude nécessaires. Mais, aux ternies de l'art, 59 de la loi sur le recrutement, les engagements ne sont reçus que pour l'armée de mer et les corps combattants de l’armée de terre, c'est-à-dire l’infanterie, la cavalerie, l’artillerie et le génie. Cette énumération est strictement limitative.

L’engagé peut d'ailleurs être toujours changé de corps, ou même d'arme, lorsque l’intérêt ou les besoins du service l’exigent.

218. Époque d'admission. Les engagements de trois ans ne sont admis que pendant deux périodes : 1° du P^'au 31 mars; 2° du l®*" octobre au 31 décembre.

Toutefois, en ce qui concerne les compagnies d'ouvriers d’artillerie et les compagnies d’artificiers, les admissions s’effectuent à toute époque de l’année, au fur et à mesure des vacances, en vertu d’autorisations ministérielles spéciales. [D. 28 sept, 1889, art. 3.)

Les engagements de quatre et de cinq ans sont reçus à toute époque et sans limitation de nombre, (Z). IQijanv. 1891.)

219. Durée de l’engagement. La durée de l’engagement est de trois, quatre ou cinq ans. Le temps de service compte du jour de la signature de l'acte.

11 est reçu en outre des engagements dits : à long terme: 1® pour l’armée de terre, de la part des élèves des écoles militaires préparatoires, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans {L. X^juilt. 1884) ; 2® pour les équipages de la flotte, par les élèves de l’école des mousses de Brest dès qu'ils ont atteint l’âge de seize ans. {L. Tljuill. 188G.)

Les uns et les autres s’obligent à rester au service actif jusqu’à l’expiration légale du service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

220. Engagements spéciaux. Par exception à la règle générale énoncée au numéro précédent, l’engagé volontaire qui remplira l’une quelconque des conditions fixées par l’art. 23 [vog. n® 72 ci-dessus) pourra bénéficier des dispositions dudit article après un an de présence sous les drapeaux, à la condition que la demande ait été formulée au moment de l’engagement, {L. \b juill. 1889, art. 59, et L. Il jaill. 1892.)

221. L’art. 61 de la loi du 15 juillet 1889 contient une autre dérogation à la durée ordinaire des engagements. En cas de guerre, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l’armée active, la réserve de ladite armée et l'armée territoriale, est admis à contracter, dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre. Cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de l’armée territoriale, lorsque leur classe est rappelée à l’activité.

^ 222. Primes d’ engagement . La loi du 27 juil-

‘ let 1872 avait supprimé d’une manière absolue ^ « toute prime en argent, ou prix quelconque

d’engagement ».

On a été obligé de revenir peu à peu sur la rigueur de ce principe. Dès 1878, des primes de rengagement ont été allouées aux sous-ofliciers ; pour favoriser le recrutement des équipages de la flotte et des troupes coloniales, l’art. 60 de la loi du 15 juillet 1889 a même admis l’allocation de primes aux jeunes gens qui contractent un enrôlement volontaire de cinq ans ou qui, affectés au service de l’armée de mer ou des colonies en exécution des lois sur le recrutement, s’engagent à prolonger de deux années le temps légal d’activité.

223. Le montant de ces primes a été fixé, par le décret du 7 février 1890, à 100 fr. pour chacune des quatrième et cinquième années, et le mode de paiement des primes soit d’engagement, soit de rengagement, ainsi que des gratifications annuelles dans les troupes coloniales, a été, selon le vœu de la loi, déterminé par le règlement d’administration publique du 21 juin 1890.

224. Forme de l’acte d’engagement. L’acte d'engagement, pour l'armée de terre et les troupes coloniales, ne peut être reçu, en France, que par le maire d'un chef-lieu de canton et, en Algérie, que par le maire de l'une des villes suivantes :

Alger, Aumale, Blidah, Bouffarick, Bordj-Mena'iel, Cherchell, Dellys, Douéra, Goléah, Marengo, Médéah, Milianah, Orléansville, Tenès, Tizi-Ouzou;

A'in-Temouchent, Arzew, Saint-Cloud, Saint- Denis-du-Sig, Mascara, Mostaganem , Nemours, Oran, Relizane, Sidi-bel- Abbés, Tlemcem ;

A'in-Beïda, Bathna, Bone, Bougie, Gonstantine, Djidjelli, Guelma, Jemmapes, La Galle, Philippeville, Sétif, Souk-Ahras. {D. 28 sept. 1889, art. G.)

225. Pour les équipages de la flotte, l’engagement est reçu en Algérie par le maire d’une des villes suivantes seulement : Alger, Bone, Oran et Philippeville.

Aux colonies, aucun engagement ne peut être reçu pour le corps des équipages de la flotte sans une décision du ministre de la marine, qui désigne l’autorité municipale devant laquelle le contractant devra se présenter.

226. L'homme qui désire contracter un engagement volontaire se présente à une mairie de chef-lieu de canton, muni des pièces indiquées à l’art. 59 de la loi. Le maire constate l'identité du contractant et lui fait déclarer devant les deux témoins exigés par l’art. 37 du Gode civil:

1® Qu’il n’est ni marié, ni veuf avec enfant ;

2® Qu’il n’est lié au service de terre ou de mer ni dans l’armée active, ni dans sa réserve, ni dans l'armée territoriale, ni comme inscrit maritime.

Gette déclaration est insérée dans l’acte d’engagement.

227. Si le contractant désire bénéficier de la disposition contenue dans l'avant-dernier alinéa de l'art. 59 de la loi du 15 juillet 1889 [coij. n° 220) , il doit en faire la demande par écrit et produire, à l’appui de sa demande, les justifications que le règlement d’administration publique du 23 novembre 1889 {voy. n° 72) exige des jeunes gens réclamant, devant le conseil de révision, l'envoi en congé après une année de service. Mention de cette demande et des justifications pro-

2010 PiECUUTEMENT, 228-235.

PiECRÜTEMENT,

dnites est faite dans l'acte même. [D. 28 sept.

L’acte d’engagement est ensuite dressé conformément au modèle annexé au décret.

Les jeunes gens qui désirent s'engager dans les équipages de la (lotte doivent, aux termes d'un décret du 14 février 1893, renoncer, dans leur acte d'engagement, à bénéficier de la disposition contenue dans l'avant-dernier alinéa de l'art. 59 de la loi du 15 juillet 1889.

228. Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les art. 34 , 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42 du Gode civil, relatifs à la confection des actes de l’état civil.

229. Avant la signature de l'acte, le maire donne lecture à l'engagé :

1° Des paragraphes numérotés 1°, 2°, 3°, 4®, 5° et 6° du deuxième alinéa de l'art. 59 de la loi du 15 juillet 1889 ;

2° Des art. 4, 14 et 15 du décret du 28 septembre 1889 5

3° De l'acte d’engagement.

Les certificats et les autres pièces produites par l’engagé restent annexés à la minute de l’acte. [D. 28 sept. 1889, art. 12.)

Enfin, les maires lisent en entier au contractant l’acte qu’il doit souscrire, afin qu'il n'ignore aucune des clauses ou conditions qui y sont énoncées.

230. Immédiatement après la signature, l’engagé volontaire reçoit du maire une expédition de l’acte d’engagement, et du sous-intendant militaire un ordre de route pour se rendre à son poste.

231. En vertu d’une décision du ministre de l'a guerre du 17 janvier 1885, les maires des chefs-lieux de canton ont droit à une indemnité de 1 fr. par chaque engagement volontaire reçu, soit au titre de l’armée de terre, soit au titre de l'armée de mer.

Sect. 2. — Rengagements des sous-officiers.

232. Pour concilier la réduction du temps de service actif, alors à l’étude, avec la nécessité de constituer un cadre solide de sous-offîciers, les lois des 22 juin 1878 et 23 juillet 1881 avaient fait à ces derniers de sérieux avantages destinés à les retenir sous les drapeaux.

La loi du 18 mars 1889, spéciale au rengagement des sous-officiers, a maintenu et même sérieusement augmenté ces avantages ; aussi se rattache-t-elle étroitement à la loi sur le recrutement à laquelle elle a servi de préparation. On en trouvera l’analyse au mot Armée, n® 144. Sect. 3. — Rengagements des caporaux, brigadiers

et soldats.

233. Quant aux caporaux, brigadiers et soldats, les règles relatives aux rengagements qu’ils peuvent contracter se trouvent dans les art. 63 à 66 de la loi du 15 juillet 1889.

234. Sont seuls admis à se rengager dans l’armée de terre les soldats décorés, médaillés ou inscrits sur les listes d’aptitude pour le grade de caporal ou brigadier, ainsi que les caporaux ou brigadiers.

La durée du rengagement est de deux, trois ou cinq ans ; il doit être contracté pendant le cours de la dernière année de service.

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