Les rengagements datent du jour de l’ex
piration légale du service dans l’armée active. Ils sont renouvelables jusqu’à une durée totale de quinze années de service effectif.
236. Les caporaux ou brigadiers et les soldats qui contractent un premier rengagement de cinq ans ont droit à une prime payable immédiatement après la signature de l’acte. Cette prime a été fixée ainsi qu’il suit par le décret du 5 octobre 1889 :
Pour un promif’r rongagomont do deux ans . . . 200 fr.
Pour un rengagement complémentaire de trois ans . 400
Pour un premier rengagement de trois ans . . . 000
Pour un rengagement complémentaire de deux ans .300
Pour un premier rengagement de cinq ans . . . 600
En outre, des hautes payes journalières fixées par les tarifs de solde sont allouées aux rengagés à partir du jour où le rengagement commence à courir.
La valeur de ces hautes payes journalières est distincte pour les caporaux et brigadiers d’une part, et pour les soldats de l’autre.
Après cinq années de rengagement, ces hautes payes sont augmentées de moitié pour les caporaux ou brigadiers et d’un tiers pour les soldats.
237. Après quinze ans de service effectif, les rengagés ont droit à une pension proportionnelle égale aux 15/25 du minimum de la pension de retraite du grade dont ils seront titulaires depuis deux ans au moins, augmentés de 1/25 pour chaque année de campagne.
Le taux des pensions proportionnelles et de retraite est décompté d’après les articles non abrogés de la loi du 11 avril 1831 et d’après les lois des 25 juin 1861, 18 août 1879 et le tarif joint à la loi du 18 mars 1889.
238. En dehors des rengagements indiqués au numéro précédent, et qui sont généraux à toutes les armes, l’art. 64 de la loi du 15 juillet 1889 autorise tout homme appartenant à la cavalerie à contracter un rengagement d’un an dans le cours de sa troisième année de service. Ce rengagement ne donne droit à aucune prime, mais seulement à une haute paye et dispense en outre de trois années de service dans la réserve de l’armée active.
L’homme rengagé dans ces conditions passe dans l’armée territoriale et dans la réserve de cette armée, le même temps que celui qui est fixé à l’art. 37. Mais, comme il a été dispensé de trois années de service dans la réserve de l’armée active, il est libéré définitivement trois ans avant les hommes de sa classe.
239. Pour l’armée de mer, la loi contient des dispositions distinctes en ce qui concerne les équipages de la flotte et les troupes de la marine.
Dans les équipages de la flotte, les rengagements, qui ont une durée de trois ou de cinq ans, sont également contractés dans le cours de la dernière année de service. Mais ils peuvent exceptionnellement être reçus à la fin de la première année, lorsqu’il s’agit d’hommes admis à suivre les cours d’une des écoles spéciales de la marine. Ges rengagements sont renouvelables jusqu’à une durée totale de vingt-cinq années de service effectif.
Les rengagements des quartiers-maîtres et marins provenant du recrutement donnent droit aux mêmes avantages pécuniaires que ceux qui sont
UEGRUTEMENT, 240-242.
accordés aux quartiers-maîtres et marins provenant de l’inscription maritime.
240. Un décret du 4 août 1894, rendu en exécution de la loi du 30 juillet 1893 sur l’armée coloniale a institué des primes pour les engagements et rengagements contractés dans celte arme. La prime est fixée à 100 fr., onlre les frais de route, pour un engagement de quatre ans, et à 20ûi fr. pour un engagement de cinq ans.
Les sous- officiers qui ne sont pas liés au service en vertu de la loi du 18 mars 1889, les caporaux ou brigadiers et les soldats admis à contracter un rengagement ont droit aux primes ci-après :
Pour un rengagement de 1 an . 100 f
Pour un rengagement de 2 ans . 200
Pour un rengagement de 3 ans ..... 300
Pour un rengagement de 5 ans . 600
Cette prime est payable à l’intéressé le joiu’ de la signature de l’acte. [D., art. 22.)
Les caporaux ou brigadiers et les soldats ou canonniers de l’armée coloniale reçoivent des hautes payes spéciales allouées seulement dans les positions donnant droit à la solde de présence.
Toutefois, le droit aux hautes payes spéciales est conservé, dans la limite de six mois, aux militaires qui, à leur rentrée des colonies, obtiennent un congé de fin de campagne ou un congé de convalescence dans les deux mois qui suivent le débarquement.
La valeur de ces hautes payes spéciales est déterminée comme suit :
France. Co'onies.
De 3 à 6 ans . ftf30 0f60
Au delà de 6 ans . 0 50 1 »
Le temps passé dans l’armée de terre compte dans le calcul des services pour l’allocation de ces hautes payes.
Ces hautes payes spéciales remplacent les hautes payes et la gratification annuelle fixées par le décret du 7 février 1890; elles sont perçues en même temps que le prêt. {D., art. 24.)
Après quinze années de services effectifs tant dans l’armée de terre que dans les troupes coloniales, les militaires de l’armée coloniale ont droit à une pension proportionnelle égale aux 15/25®® du minimum de la pension de retraite du grade dont ils sont titulaires depuis deux ans au moins, augmenté de 1/25® pour chaque année de campagne.
Le taux des pensions proportionnelles et de retraite est décompté d’après les articles non abrogés de la loi du 11 avril 1831 et d’après les lois des 25 juin 1861, 18 août 1879 et le tarif joint à la loi du 18 mars 1889. {D., art. 26.)
241. Les rengagements sont contractés devant les sous-intendants et les fonctionnaires du commissariat maritime, qui sont les officiers de l’état civil des militaires et marins, dans les mêmes formes que les engagements, (l'o^. ?i°® 226 et suiv.)
242. Commissionnés. Les sous -officiers de toutes armes, les militaires de la gendarmerie, du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, le personnel des écoles militaires et certaines autres catég-ories de caporaux, brigadiers et soldats rem-
RECRÜTEMENT, 243-247. 2011
plissant des emplois ou attachés à des services déterminés par le ministre de la guerre dans une note du 18 novembre 1889, peuvent en outre être maintenus sous les drapeaux, en qualité de commissionnés, jusqu’à l’âge de cinquante ans, ou être réadmis en la même qualité s’ils ont accompli le temps de service exigé dans l’armée active et s’ils sont rentrés dans leurs foyers depuis moins de trois ans.
Le contrat qui lie le commissionné à l’Etat n’est pas à ternie fixe comme celui de l’engagé ou du rengagé. Il peut être résilié par la volonté commune de l’obligé et de celui qui représente la personne morale envers laquelle l’obligation a été souscrite.
243. A l'exemple des lois antérieures, la loi du 15 juillet 1889 contient des dispositions pénales en cas : 1® de fraudes en matière de recensement [art. 69) ; 2° de mutilation volontaire ou de manœuvres quelconques ayant pour but de soustraire un homme aux obligations imposées par la loi de recrutement [art. 70) ; de dons ou promesses reçus, ou agréés par les médecins civils ou militaires pour être favorables aux jeunes gens qu’ils doivent examiner [art. 71) ; d’abus d’autorité commis par les fonctionnaires à l’occasion des appels, des engagements ou des rengagements [art. 72) ; d’omission de déclaration des officiers, assimilés ou inscrits maritimes qui cessent d’appartenir au service de l’État [art. 76).
244. Ces peines frappent également les complices [art. 69, 70, 71). Si ces complices sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens, la peine encourue est plus rigoureuse [art. 70). iXéanmoins, des circonstances attéunantes peuvent être reconnues par les tribunaux, conformément à l’art. 463 du Code pénal.
245. Dans le cas prévu par les art. 71 et 72 [voy. nP 243), la peine prononcée est applicable à la tentative du délit comme au délit lui-même.
Il en est de même pour l’art. 74, qui a trait à la complicité du délit d’insoumission.
246. Insoumission. L’insoumission est le fait par un homme soumis à des obligations militaires de n’être pas rendu à sa destination, dans un certain délai après la date indiquée sur l’ordre de route, et hors le cas de force majeure.
Il ne faut pas confondre l’insoumission avec la désertion. Celle-ci s’applique à l’homme déjà incorporé, qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation et pendant une période excédant un délai préfixé, ou qui ne rejoint pas à l’expiration des congés et permissions accordés.
En outre, l’insoumission est toujours un simple délit, tandis que la désertion peut être accompagnée de circonstances aggravantes qui la transforment en crime. [C. dejust. milit., art. 238 et suiü.)
247. L’art. 73 déclare insoumis tout jeune soldat appelé, au domicile duquel un ordre de route a été régulièrement notifié, et qui n'est pas arrivé à sa destination, après le jour fixé sur l’ordre de route, un mois en temps de paix et deux jours en temps de guerre, hors le cas de force majeure. 11 est puni d’un emprisonnement d’un
mois à un an en temps de paix et de deux à cinq ans en temps de guerre. Dans ce dernier cas, à Texpiration de sa peine, il est envoyé dans une compagnie de discipline.
En temps de guerre, les noms des insoumis sont aflicliés dans toutes les communes du canton de leur domicile; ils restent affichés pendant toute la durée de la guerre. Le condamné pour insoumission ou désertion en temps de guerre est, en outre, privé de ses droits électoraux.
248. Ces dispositions sont applicables aux engagés volontaires qui, après le même délai et sans motifs légitimes, ne sont pas arrivés à leur destination dans le délai fixé par leur feuille de route.