A régard des appelés, le délai d’un mois est porté
1” A deux mois, s’ils demeurent en Algérie, en Tunisie ou en Europe ;
2° A six mois, s’ils demeurent dans tout autre pays.
En temps de guerre ou en cas de mobilisation par voie d’afficbes et de publications sur la voie publique, ces délais seront diminués de moitié.
250. L’insoumis est jugé par le conseil de guerre de la région de cori)s d’armée dans laquelle il est arrêté.
Le temps pendant lequel l’engagé volontaire ou le jeune soldat appelé a été insoumis ne compte pas dans les années de service exigées.
La prescription*^ contre l’action publique résultant de l’insoumission ne commence à courir que du jour où l’insoumis a atteint l’âge de cinquante ans.
251. L’art. 74 traite de la complicité du délit d'insoumission. Mais, au lieu de punir, comme dans les art. G9, 70 et 71. le complice des mêmes peines que l’auteur principal, l’art. 74 édicte pour la complicité des peines moins sévères, si elle n’a consisté qu’à recéler ou à prendre sciemment un insoumis à son service.
La peine est, au contraire, égale à celle de l’auteur principal, lorsque la complicité consiste à favoriser l’évasion d’un insoumis, ou à empêcher ou retarder son départ au moyen de manœuvres.
La peine est même portée au double, si le délit est commis à l’aide d’un attroupement ou si le coupable est revêtu de certaines fonctions qui rendent son délit plus grave.
La culpabilité est subordonnée, toutefois, à la connaissance de l’état d’insoumission.
252. Insoumission des hommes des réserves. En temps de paix, les militaires en congé rappelés sous les drapeaux, les hommes de la réserve et ceux de l’armée territoriale convoqués pour des manœuvres ou des exercices ou appartenant à des classes rappelées par décret, qui ne seront pas rendus le jour fixé au lieu indiqué par les ordres d’ap])el ou affiches, sont passibles d’une punition disciplinaire.
En cas de récidive seulement, les pénalités de l'art. 7 3 concernant l’insoumission des jeunes soldats appelés leur sont applicables.
En cas de niobilisation, tous les hommes appelés ou rappelés sont déclarés insoumis s’ils n’ont pas rejoint au bout de deux jours.
253. Tout homme qui n’a pas rejoint au jour indiqué pour des manœuvres ou exercices peut être astreint par l’autorité militaire à faire ou à compléter dans un corps de troupe le temps de service pour lequel il était appelé {art. 75).
254. En vertu des art. 78 et 79, il ne peut être accordé de circonstances atténuantes en cas d’insoumission constatée, ni, en temps de guerre, pour les crimes et délits contre Je devoir militaire énumérés au n® 188.
L’art. 80 fixe lui-même la gradation descendante des pénalités à appliquer par les tribunaux militaires lorsque des circonstances atténuantes ont été admises.
255. Compétence. D’une manière générale, les crimes et délits relatifs au recrutement sont jugés par les tribunaux ordinaires, en ce qui concerne les jeunes soldats, pour la période qui s’étend jusqu’à l’incorporation ou à la mise en route en détachement. Cette règle souffre néanmoins quelques exceptions.
256. Ainsi, sont justiciables des tribunaux militaires, même avant leur arrivée au corps, mais après avoir reçu leur ordre de route :
1° Les jeunes soldats, les engagés volontaires, et même les hommes de la réserve et de l’armée territoriale [art. 52), lorsqu’ils sont placés dans les hôpitaux militaires ou dans les salles des hôpitaux civils affectés aux militaires ; lorsqu'ils voyagent sous la conduite de la force publique ou sont détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires ;
2® Les mêmes catégories de militaires, en cas d’insoumission. {C. justice militaire, art. 50 et 58; L. \bjuitl. 1889, art. TS et 75.)
257. Quant aux personnes autres que les jeunes soldats appelés ou engagés, qui commettent des crimes ou délits en matière de recrutement, comme auteurs principaux ou complices, ils sont justiciables des tribunaux civils ou militaires, selon qu’ils appartiennent ou non à l’armée.