CHAP. VII. — ALGÉBIE ET COLONIES
258. Jusqu’en 1875, les jeunes gens résidant en Algérie étaient inscrits sur les tableaux de recensement du dernier domicile en France de leur famille. Ceux qui étaient fixés avec leur famille aux colonies échappaient à toute application des lois sur le recrutement.
259. La loi du 0 novembre 1875 établit le service obligatoire en Algérie, mais en n’imposant qu'une seule année de service actif. Le contingent algérien passait ensuite huit ans dans la réserve et servait dans l'armée territoriale et la réserve de cette armée le temps prescrit par la loi du 27 juillet 1872.
260. Quant aux autres colonies, le service militaire n’y existait pas, sauf l’organisation éventuelle de certaines milices locales. La loi du 15 juillet 1889 a fait cesser cet état de choses.
261. Les colonies sont divisées en deux groupes au point de vue du service militaire. Le premier comprend les anciennes colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ; le second, l’Algérie et toutes les autres colonies.
262. Dans le premier groupe, les obligations des Français ou naturalisés Français sont exacte-
ment les mêmes que dans la métropole [art. 81). La partie du contingent appelée à servir trois ans accomplit son service soit en France, soit dans la colonie même. Seuls ceux qui ne servent qu'un an en vertu des dispositions de la loi du 15 juillet 1889 restent au delà des mers, à raison de la courte durée de leur obligation.
La loi du l*^*" août 1895 a réglé comme suit les conditions du service militaire à la Réunion.
Les hommes astreints au service d’un an sont encadrés dans la troupe présente dans la colonie.
Les hommes astreints à trois ans de service sont encadrés dans la troupe présente dans les colonies circonvoisines. La désignation de ces colonies est faite par arrêtés ministériels.
Les uns et les autres sont d’ailleurs soumis à toutes les obligations qui incombent à l’armée française.
Les engagements volontaires dans les troupes ci-dessus désignées sont reçus au bureau de recrutement de la colonie.
11 n’est rien changé aux dispositions en vigueur pour rengagement volontaire des hommes de la colonie dans les difïérents corps de l’armée française dans la métropole.
Un décret du 24 septembre 1895 a réglé la composition et le fonctionnement du bureau de recrutement, du conseil de révision colonial et du conseil de révision cantonal établis dans l’île, et un second décret du 28 mars 1896 fixe les règles relatives à l’établissement des tableaux de recensement, au tirage au sort et aux opérations du conseil de révision.
263. Pour le second groupe, la durée du service actif n’est que d’un an ; les jeunes soldats sont incorporés dans les corps stationnés soit en Algérie, soit aux colonies et, après une année de présence effective sous les drapeaux, sont envoyés dans la disponibilité, s’ils ont satisfait aux conditions de conduite et d’instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre.
264. S’il ne se trouve pas de corps stationné dans un rayon fixé par arrêté ministériel, ces jeunes gens sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux. Cette disposition s’applique notamment à l'Inde française où, aux termes du traité de 1814, il ne peut être entretenu que des forces de police.
Elle peut s’appliquer également aux colonies de Mayotte, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar, où il n'est pas entretenu d’effectifs permanents.
265. Dans le cas où cette situation se modifierait avant qu’ils aient atteint l’âge de trente ans révolus, les jeunes soldats des colonies doivent accomplir une année de service dans le corps de troupe le plus voisin [art. 81).
266. En cas de mobilisation générale , les hommes valides qui ont terminé leurs vingt-cinq années de service sont réincorporés avec la réserve de l’armée territoriale, sans cependant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de l’Algérie et des colonies. [Ibid.)
267. Si un Français ou un naturalisé Français ayant bénéficié de ces dispositions, transportait son établissement en France avant l’âge de trente ans accomplis, il devrait compléter, dans un des corps
de la métropole, le temps de service dans l'armée active prescrit par la loi, sans toutefois pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de l’âge de trente ans.
268. Les Français ou naturalisés Français établis dans un ]iays de protectorat, où sont stationnées des troupes françaises, peuvent être admis, sur leur demande, à bénéficier des dispositions qui précèdent. [Ibid.)
269. Les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement de la métropole , résidant dans une colonie ou un pays de protectorat où il n’y aurait pas de troupes françaises stationnées, peuvent, sur l’avis conforme du gouverneur ou du résident, bénéficier des dispositions contenues dans l’art. 50 de la loi du 15 juillet 1889, c’està-dire être dispensés de tout service actif, lorsqu’ils ont établi leur résidence hors d’Europe avant l’âge de dix-neuf ans révolus, s’ils y occupent une situation régulière et s’ils ne rentrent pas en France avant l’âge de trente ans révolus. [Votj.
Il en est de même des jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d’une colonie autre que celle où ils résident [art. 82).
270. Par suite de ces dispositions, l'opération du tirage au sort est sans objet en Algérie et dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, puisque le contingent tout entier n’est astreint qu’à une durée uniforme de service actif. [Instr. 4 déc. 1889, n° 16.)
271. Néanmoins, il doit être procédé, lors de la révision, à l'examen des causes de dispenses que les jeunes gens des contingents algérien et coloniaux peuvent invoquer en vertu des art. 21 , 22, 23 et 50 de la loi. En effet, si la dispense ainsi obtenue ne saurait avoir de conséquence immédiate, elle permet aux dispensés de transporter avant l’âge de trente ans leur établissement en France sans être tenus de compléter leurs trois ans de service actif dans un des corps de la métropole. [Voy. n° 267.)
272. Mais les Algériens ne sont plus astreints à contracter l’engagement de résidence décennale qui était prévu par l’art. 1®'' de la loi du 6 novembre 1875. Ils sont, d’autre part, tenus de résider en Algérie, non plus jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, comme sous le régime de l’ancienne loi, mais jusqu’à celui de trente ans accomplis. Toutefois, ils ont la faculté, avant cet âge, et sans autorisation préalable, de transporter leur domicile ou leur résidence dans une autre colonie française, dans un pays de protectorat ou à l’étranger.
Ce n’est que dans le cas où ils transporteraient leur établissement en France avant l’âge de trente ans accomplis que les disponibles ou réservistes du contingent algérien seront tenus de compléter trois années de service actif.
Gomme par le passé, le général commandant le 19® corps d’armée peut autoriser les disponibles ou réservistes du contingent algérien à résider momentanément en France. Cette autorisation peut excéder six mois et être renouvelée.
273. Quant aux hommes appartenant aux contingents formés sous le régime de la loi du
2014 IIECRUTEMKNT, 27/1-279.
() novembre 1875, il a été jugé équitable de les faire bénélieier des dispositions bienveillantes de la nouvelle loi. Les hommes rentrés dans leurs foyers, ajtrès une année de, présence sous les drapeaux, ont donc la faculté de quitter TAlgérie pour se rendre, sans autorisation, dans une autre colonie, dans un pays de protectorat ou à l’étranger, sans distinguer s’ils font partie de la disponibilité ou de la réserve, ou s’ils ont contracté antérieurement rengagement de résider pendant dix années en Algérie. {Aote du minist. de la (juerrc 5 mai 1890 )
274. Les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers et indigènes sont réglées par décret, jusqu’à ce qu’une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes. [Art. 885 voy. Armée, 37, 38, 42 et 43.)
Ces corps sont actuellement la légion étrangère, les régiments de tirailleurs algériens et de spahis, les tirailleurs sénégalais, les cipaliis de l’Inde et les tirailleurs annamites et tonkinois.