CHAP. VIII. — DISPOSITIONS PARTICDLIÈBES ET TRANSITOIRES
Sect. 1. — Dispositions particulières.
275. A partir du 1®^ novembre 1892, nul ne pourra être admis à exercer certains emplois salariés par l’État ou les départements si, n’ayant ])as été déclaré impropre au service militaire à l’appel de sa classe, il ne compte au moins cinq années de service actif dans les armées de terre ou de mer, dont deux comme officier, sous-officier, caporal ou brigadier, ou si, avant la date ci-dessus mentionnée, il n’a été retraité ou réformé.
Un règlement d’administration publique, qui devait être promulgué un an au plus après la mise en vigueur de la présente loi, mais qui n’a pas encore paru, déterminera les emplois ainsi réservés, les conditions auxquelles les candidats devront satisfaire pour les obtenir et le mode de recrutement de ces emplois en cas d'insuffisance de candidats remplissant les conditions voulues [art 84).