‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2298 sur 2791 · Une loi spéciale déterminera · texte numérisé non relu

Une loi spéciale déterminera

1° Les mesures à prendre pour rendre uniforme, dans les lycées et établissements d’enseignement, l’application de la loi du 27 janvier 1880, imposant l’obligation des exercices ;

2° L’organisation de l’instruction militaire pour les jeunes gens de dix-sept à vingt ans et le mode de désignation des instructeurs [art. 85).

277. Chaque année, avant le 30 juin, il est rendu compte aux Chambres, par le ministre de la guerre, de l’exécution des dispositions de la loi sur le recrutement pendant l’année précédente.

Sect. 2. — Dispositions transitoires.

278. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1889, déclarées par l’art. 87 applicables au plus tard dans les six mois après la date de sa promulgation, sont entrées en vigueur le 24 novembre 1889, aux termes d’une décision présidentielle du 23 du même mois.

279. Les jeunes soldats ayant accompli trois ans de service dans l’armée active au moment de la mise en vigiieur de la loi devaient être envoyés dans la réserve, sauf la faculté, accordée pendant

deux années au ministre de la guerre de conserver sous les drapeaux, jusqu’à l’expiration du terme prévu par la loi du 27 juillet 1872, les jeunes gens incorporés conformément aux prescriptions de cette dernière loi.

Il n’a pas été fait usage de cette disposition dans son intégralité. Les hommes des classes ayant teimiiné leurs trois années de service actif ont été envoyés en congé après la fin des manœuvres de 1890, y compris les sous-officiers, qui, par une disposition spéciale de l’art. 90, pouvaient être maintenus sous les drapeaux même après le départ des hommes de leur classe.

280. Les jeunes gens qui ayant contracté l’engagement conditionnel n’avaient pas encore réalisé cet engagement, ou n’ayant pu être admis à le contracter, faute de réunir l’aptitude physique suffisante, avaient été ajournés, ont pu bénéficier des anciennes dispositions de la loi du 27 juillet 1872, en vertu de l’art. 91 de la loi du 15 juillet 1889. qui avait visé expressément leur situation.

281. Les jeunes gens dispensés conformément à l’art. 20 de la loi du 27 juillet 1872, c’est-àdire ceux qui ont contracté et réalisé rengagement décennal, les élèves ecclésiastiques, les prix de Home, etc., conservent la situation qui leur était faite au point de vue des obligations du service militaire. Il a même été décidé par le ministre de la guerre qu’ils ne sont astreints à aucun service, ni en temps de guerre, ni en temps de paix, soit dans l’armée active, soit dans les différentes réserves.

282. Mais la loi du 15 juillet 1889 a, sauf cette exception, un effet rétroactif en ce qui concerne les hommes appelés en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l'âge de quarante-cinq ans.

Ceux donc qui avaient été définitivement libérés ont été réintégrés dans la réserve de l’armée active jusqu’à l’âge légal; les autres ont été versés dans les différentes réserves. Une instruction du ministre de la guerre du 31 décembre 1889, modifiée par l’erratum du 7 mars 1890, a déterminé la date d’origine du service militaire de ces différentes catégories et celle du passage dans les diverses réserves (réserve de l’armée active, armée territoriale et sa réserve) .

CHAP. IX. — NOMENCLATÜRE DES lOIS, DÉCRETS ET INS¬ TRUCTIONS RÉGISSANT LE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE.

283. Afin de mettre à même le lecteur, désireux de renseignements plus détaillés, de remonter aux sources de la législation et de la jurisprudence, nous croyons ntile de joindre à cet essai sur le recrutement de l’armée, la nomenclature des principales lois, décrets et instructions qui régissent la matière :

Sect. 1. — Lois.

Loi du 22 juillet 1886, sur les engagomonts volontaires à long tonne dans le corps des équipages de la flotte ;

Loi du 18 mars 1889, relative au rengage ment des sousofliciers ;

Loi du 26 juin 1889, sur la nationalité ;

Loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l’armée;

Loi du 6 novembre 1890, modifiant l’art. 21 de la loi du 15 juillet 1889 ;

Loi du 2 février 1891 , modifiant l’art, 17 de la loi du 15 juillet 1889 ;

Loi du 15 avril 1892, relative aux engagements à long terme à contracter par les élèves des écoles militaires préparatoires;

Loi du il juillet 1892, modifiant pour certains cas les conditions à remplir alin de n’être astreint qu’à une année de service actif ;

Loi du 19 juillet 1892, étendant la durée de l’obligation du service militaire;

Loi du 11 novembre 1892, réglementant les obligations militaires des élèves de l’École centrale des arts et manufactures ;

Loi du 26 décembre 1892 sur quelques dispenses nouvelles des deux dernières années du service actif ;

Loi du 25 juillet 1893 sur le personnel des bureaux de recrutement (art. 11);

Loi du 30 juillet 1893 sur l’armée coloniale;

Loi du 14 août 1893, portant que nul ne peut être Investi de fonctions publiques électives s’il n’a satisfait à la loi du recrutement ;

Loi du 13 juillet 1895, reculant la limite d’âge pour l’obtention do certains diplômes donnant droit à dispense;

Loi du 20 juillet 1895 sur le service militaire des membres du Parlement;

Loi du 1er août 1895 sur le service militaire à la Réunion ;

Loi du 13 mars 1896 sur le service de deux frères;

Loi du 24 mars 1897, modifiant l’art. 4 de la loi du 15 juillet 1889 ;

Loi du ier mai 1897, modifiant les art. 5, 48 et 59 de ladite loi.

Sect. 2. — Décrets,

Décret du 13 août 1889, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 26 juin 1889, sur la nationalité ;

Décret du 28 septembre 1889, relatif aux engagements volontaires et aux rengagements dans l’armée de terre ;

Décret du 10 août 1889, sur la naturalisation et l’engagement des indigènes de l’Algérie ;

Décret du 23 novembre 1889, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de l’art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 ;

Décret du 5 octobre 1889, fixant le montant de la prime de rengagement des caporaux, brigadiers et soldats ;

Décret du 8 octobre 1889, relatif aux engagements des élèves du service de santé de la marine ;

Décret du 24 décembre 1889, sur les engagements volontaires et les rengagements dans les équipages de la flotte ;

Décret du 28 janvier 1890, sur les engagements et les rengagements dans les troupes de la marine ;

Décret du 7 février 1890, fixant le montant des primes de rengagement et des hautes payes journalières d’ancienneté dans l’armée de mer ;

Décret du l'r mars 1890, déterminant les conditions d’aptitude physique à exiger des candidats reçus aux Écoles polytechnique, forestière et centrale des arts et manufactures ;

Décret du l^v mars 1890, sur la concession des congés et permissions ;

Décret du 31 mai 1890, organisant la reconnaissance par l’État des écoles supérieures de commerce;

Décret du 31 mai 1890, modifiant l’art. 2 du décret du 23 novembre 1889 ;

Décret du 21 juin 1890, réglant le mode de paiement des primes d’engagement et de rengagement, ainsi que dos gratifications annuelles dans les troupes coloniales.

Décret du 12 juillet 1892. art. Ier, qui reconnaît que l’École supérieure de commerce de Lille est dans les conditions prévues par l’art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 ;

Décret du 14 février 1893, modifiant les termes de l’acte d’engagement pour les jeunes gens qui désirent s’enrôler dans les équipages de la flotte;

Décret du 4 août 1894 sur les engagements et rengagements dans l’armée coloniale;

Décret du 29 août 1895, art, Icr^ qui reconnaît que l’École supérieure de commerce de Rouen est dans les conditions prévues par l’art. 23 de la loi du 15 juillet 1889.

Sect. 3. — Instructions.

Circulaire du ministre de la guerre en date du 20 mai 1889, sur l’application de la loi du 18 mars 1889, relative au rengagement des sous-officiers ;

Circulaire du ministre de la marine, en date du 9 juilh't 1889, au sujet de l’application dans l’armée de mer des disjiositions de la circulaire du ministre de la gu 'rre du 20 mai 1889, sur le rengagement des sous-officiers ;

Circulaire du garde des sceaux du 23 août 1889, sur l’exécution de la loi du 26 juin 1889, relative à la nationalité ;

Circulaire du ministre de la guerre du 21 novembre 1889, sur les changements de domicile et de résidence des hommes des réserves ;

Instruction du ministre de la guerre du 4 décembre 1889, sur les opérations préliminaires de l’appel des classes ;

Circulaire du ministre de la guerre du 12 décembre 1889, pour l’application des dispositions finales de l’art. 21 de la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l’armée;

Circulaire du ministre de l’instruction publique et drs

braux-arts en date du 15 décembre 1889, sur l’engagement décennal contracté au titre de l’instruction publique ;

Circulaire du ministre de l’instruction publique et des beauxarts en date du 16 décembre 1889, au sujet des dispenses résultant d’études littéraires et scientifiques ;

Instruction du ministre de la guerre en date du 17 mars 1890, sur l’aptitude physique au service militaire ;

Instruction du ministre de la guerre en date du 28 mars 1890, relative aux opérations du conseil do révision pour la formation des classes ;

Circulaire du ministre de la guerre en date du 11 juin 1890, relative aux sous-bfficiers jouissant d’une pension proportionnelle ;

Circulaire du ministre de la guerre en date du 22 septembre 1890, sur les engagements volontaires dans l’armée de tei-re ;

Règlement ministériel du 23 mars 1894, inséré dans le Journal officiel du 28, sur le recrutement, la répartition, l’instruction, l’administration et l’inspection des officiers de réserve et des officiers de l’armée territoriale.

Ch. Rabany.

BIBLIOGRAPHIE

Loi du 15 juillet 1889. Traité pratique du recrutement et de l’administration de l’armée française, par A. Andréani. In-8". Nice, Ventre et G’e. 1889.

La loi militaire sur le recrutement de l’armée et le rengagement des sous-officiers, commentée et annotée par D. Mérillon. In-S». Paris, Ctiarles Lavauzelle. 1890.

La nouvelle législation du recrutement de l’armér*. Analyse des lois et règlements en vigueur, par F. Roussel. In-8o. Paris, Marchai et Pillard. 1891.

La loi sur le recrutement. Commentaire de la loi du 15 juillet 1889, par C. Rabany. 2® édit. 2 vol. in-8o. Paris, Berger-Levrault et G’®. 1891.

Manuel du recrutement des armées de terre et de mer. 3^ édit., avec supplément. In-S». Paris, Baudoin et G*®. 1892.

Loi sur le recrutement de l'armée. Texte annoté des lois du 15 juillet 1889, du 26 juin 1889 et du 22 juillet 1893, par G. Lassalle. In-8®. Paris, Berger- Levrault et Gi®. 1894.

ADMINISTRATION COMPARKB.

Allemagne. Le système allemand, tel qu’il est formulé dans les lois du 9 novembre f867 et 2 mai 1874, ne diffère pas essentiellement de la législation française adoptée en 1872 ; les différences ne peuvent être indiquées qu’en entrant dans les détails, mais nous devons nous borner à relever les points saillants.

Les forces défensives se divisent en armée de terre et marine ; l’une se compose (L. 1867, art. 3) de l’armée perman'mte et de la landwehr (littéralement : défense territoriale); l’autre de la flotte et de la seewehr (défense maritime). Il y a eu outre le landsturm, qui correspond à notre armée territoriale (et non à la levée en masse). La durée du service dans l’armée permanente est de 7 ans, dont 3 dans l’arm'^e active et 4 dans la réserve; la durée du service dans la landwehr est de 5 ans ensemble 12 (de 1 âge de 20 à 32 ans). Le landsturm comprend les hommes de 17 à 42 ans qui ne figurent ni dans l’armée, ni dans la marine^^ (L. 1867, art. 5 et 6, développée par la loi du 12 février 18-75). Les hommes de la réserve sont appelés deux fois sous les drapeaux pour des exercices qui ne doivent pas dépasser 8 semaines chaque fois ; les hommes de la landwebr, deux fois pour 8 à 15 jours {art. 6 et 1).

Pour gêner le moins possible les études des jeunes gens, ceux qui sont reconnus aptes au service peuvent être admis sous les drapeaux dès l’âge de 17 ans {art. 10) ; ceux qui remplissent certaines conditions d’instruction, qui s’équipent et s’entretiennent à leurs frais, entrent dans la réserve au bout d’un an (L. 1867, art. 11). Ces jeunes gens ue tirent pas au sort, ce sont des volontaires. (L. 1874, art. 13.)

En dehors de la réserve composée des soldats (et officiers) en congé illimité, il y a la réserve de remplacement {Ersatz- Reset'vej J qui se compose de c(*ux qui ont eu un numéro éhîvé lors du tirage, et qui, pour cette raison, n’ont pas eu à servir. Ils sont divisés en deux catégories : la première comprend les 5 classes les plus jeunes ; celles-ci sont appelées lors de la mobilisation ; la deuxième catégorie embrasse les 5 cla.sses plus anciennes: les hommes de celles-ci peuvent également être appelés au service en temps de guerre sous certaines conditions , mais à 1 âge de 31 ans les hommes de la réservi* de rciiiplacement sont complètement rayés des contrôles. Eu temps de paix, avoir un numéro élevé, c’est virtucllemcnl être libéré,

L art. 40 de la loi de 1874 dispose ; « Les militaires de 1 état de paix ne peuvent se marier qu’avec le consentement de leurs supérieurs. » Ils ue peuvent pas non plus être tuteurs {art. 41), ni accepter des fonctions dans rodministratiou eoni-

201ti RECRUTEMENT

nninalf (conseiller miinici|ial) ou dans l’adminisiration du culte (niar{>uillicr[art. 47J), sans autorisation. La disposition relative au mariage s’a|)jdique aux soldats sous les drapeaux — c’est-àdire pour eux jusqu’à l’àge de 23 ans accomplis, — aux officiers et aux fonct'onnaires assimilés.

Le droit électoral des militaires proprement dits, c’est-à-dire non compris les fonctionnaires civils attachés à l’armée, est suspendu tant que ces militaires sont dans le service actif. Ils ne peuvent pas non plus prendre part à des réunions ou associations jiolitiques. (L. 1874, art, 49.)

Les instituteurs et les jeunes gens qui ont obtenu le brevet de cai<acité sont renvoyés à la réserve après avoir appris l’exercice ; mais celui qui abandonne la carrière de l’enseignement avant l’àge de 25 ans, peut être appelé sous les drapeaux. (L. 1874, art. 41.)

L’art. 20 indique ceux relativement auxquels on réserve la décision sur leur admissibilité ; ce sont les « ajournés » [ZurUckgestellte). C’est une des manières de dispenser du service, bien que la loi ne parle que d’un ou deux ans :

1° L’unique soutien de parents ou de frères et sœurs ;

2° Le fils d’un cultivateur, fermier ou industriel infirme et hors d’état de diriger ou surveiller sa culture ou son établissement, si ce fils est indispensable à la conservation du bien ou de l’affaire ;

3o Le frère d’un militaire mort sous les drapeaux, s’il est utile à sa famille ;

4° Celui qui vient d’bériter d’un bien rural qui cesserait d’être productif si le propriétaire était obligé de l’abandonner pour servir ;

5° Il en est de même pour des fabriques ou établissements commerciaux ;

fio L’ajournement peut être de 4 ans pour celui qui apprend un art ou une profession, si l’interruption pouvait lui causer un grand dommage.

En ces matières, la lettre de la loi est toujours un peu plus sévère que la pratique, afin que l’autorité soit suflisamment armée contre les abus.

Citons encore l’art. 66 qui rassure contre la perte de leur place les fonctionnaires membres de la réserve ou de la landwehr, qui seraient appelés sous les drajieaux, et l’art. 69 fixant quelques règles relatives au changement de domicile, aux migrations et émigrations.

Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est le seul pays d’Europe qui n’ait pas introduit la conscriotion, ou plus exactement l’obligation universelle du service {voy. plus loin ce qui est dit de la milice). En principe, les hommes sont enrôlés, ce sont des eniagés volontaires. Des sergents parcourent le pays ;

11 y a aussi des bureaux de recrutement fixes. C’est en donnant une pièce de monnaie (1 shilling) au jeune homme que l’engagement provisoire a lieu ; le sergent et la recrue doivent se jirésenter dans les 24 heures devant un juge de paix pour renouveler la déclaration de l’engagement. Pendant ces 24 heures le jeune homme a le droit de se rétracter en rendant l’argent qu’il a reçu, et en payant une amende de 20 shillings, il est libre.

Cependant l’enrôlé a encore une épreuve à subir. Conduit au dépôt, il est visité par le médecin, et renvoyé s’il n’est pas reconnu apte au service. S’il remplit les conditions de taille et de santé, il reçoit la piime d’enrôlement qui est, selon les époques (état de paix ou menace de guerre), de 2 à 7 liv. st. Ou a calculé que, tous frais compris, chaque recrue, en temps de paix, revient à 20 liv. st. Le soldat anglais est d’ailleurs relativement bien jiayé, il reçoit un shilling ])ar jour et, selon le cas, une haute paie (L. 1870). Il s’agit ici de l’armée active, dans laquelle on peut s’engager pour 3 ans, ou 6 ans, ou

12 ans, avec faculté de se rengager pour 9 autres années, au maximum 21 ans. Le soldat est tenu de servir en Angleterre ou dans les colonies selon les nécessités du service. (Nous renvoyons pour plus amples détails à la loi du 9 août 1870 ’ [Foy. aussi la loi de 1867 et des mutina acts de 1872 et de 1873].)

En dehors de l’armée active il y a la réserve ; elle est fixée par la loi de 1867 à 50,000 h. et se compose de deux classes, la ])rcmière devant servir en Angleterre et ailleurs, la deuxième en Angleterre seulement. Elle est composée d’anciens soldats rendus à la vie civile, mais qui peuvent être ajijielés sous les drapeaux dans des cas spécifiés.

La loi de 1852 avait aussi créé une milice, et une loi (15 et 16 ^ ict., c. 50) en a codifié ^Consolidated) la législation. 11 s’agit d’une force de 120,000 homnvis au maximum. Ou commence par enrôler le nombre des hommes nécessaires, en olfrant une prime de 6 liv. st. au plus ; chaque comté est obligé de fournir un contingent proportionmd. Dans les comtés ou communes qui n’ont pas donné le nombre de voloulair s qui leur incombe, ou dresse une liste des hommes âgés de moins de 35 ans n’étant ni étudiants, ni professeurs, ni instituteurs, et sur cette liste pn tire au sort le nombre d’hommes nécessaires

t. Nous l'avons anaUsee dans noire Dicliouiiaire géncrul de la politique, Raiis, Pei'in, vol. GRAnDE-bnETscni.

pour CO npléter le contingent. La milice est exercée pendant un certain nombre de jours (35 jours selon la loi 17 et 18 Vict., c. 13); elle est réunie en cas de guerre ou de danger national (33 e. 34 Vict., c. 68). [Foy. aussi les lois 22-23 Vict., c. 38 ; 23-24 Vict., c. 120, et 31-32 Vict., c. 76, amendée par la loi 32-33 Vict., c. 66.]

Le corps des volontaires (volunteer force) se recrute tout à fait librement ; sa réglementation se trouve dans une loi de 1863 (26 et 27 Vict., c. 65).

Autriche. La derniere loi sur le recrutement est du 11 avril 1889. Tout .\utrichien valide âgé de 21 ans doit le service militaire : dans la ligne, pendant 3 ans, e: 7 ans dans la réserve, 10 ans dans la réserve de remplacement, s’il n’a pas été enrôlé. Dans la marine, 4 années dans la ligne et 5 dans la réserve. Il v a une taxe militaire pour ceux qui ont été exemptés du service. — Dans la landwehr, 2 ans si l’on a servi, 12 ans pour ceux qui n’avaient pas été enrôlés dans la ligne. (Foy. sur la landwehr la loi du 24 mai 1883.) — Une loi du 6 juin 1886 a réglementé la levée en masse (ou l’armée territoriale; elle s’appllqu'*, selon le cas, aux hommes de 19 à 42 ans, et dans certains cas jusqu’à 60 ans). Nous renvoyons pour les détails au livre du professeur Ulbrich.

Belgique. (Foy. l’arrêté royal du 16 août 1881.) Le service des miliciens est de 8 années. Il y a aussi rengagement volontaire. (Foy. E. Descamps, Code constitutionnel belge. Bruxelles, J. Larcier, 1887.)

Suisse. La Suisse a également une législation sjiéciale pour le recrutement ; elle est plutôt cantonale que fédérale, mais elle se trouve en ce moment dans un état transitoire ; nous ne la mentionnons donc que pour mémoire. Il est un point |)articulier dans cette législation qui mérite une étude particulière, c’est celui qui impose aux libérés pour défaut de taille ou autre, une taxe de compensation. Cette taxe a des adversaires, surtout parce qu’il est difficile d’établir le principe d’après lequel cette taxe serait calculée ; elle diffère d’ailleurs d’un canton à l’autre. Nous regretterions de la voir disparaître, car l’idée est juste : ceux qui ne peuvent pas donner leur temps et au besoin leur sang, doivent au moins se racheter par de l’argent. Ajoutons à la 3e édition 1891 que depuis lors l’idée a fait du ch'miu, le fisc s’en est emparé dans plusieurs pays, et elle a été aussi introduite en France. (Foy. Taxe militaire.)

Italie, Pays Scandinaves, etc. Le service militaire est obligatoire dans presque tous les pays de l’Europe et se divise partout en ligne, réserve, landwehr, etc.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS. Voy. Bulletin.

RÉCUSATION. 1. Action par laquelle on demande qu’un juge s’abstienne de connaître d'une affaire qui lui est régulièrement soumise, lorsqu’on craint que son impartialité ne soit altérée par l’intérêt personnel, par des affections, des inimitiés, et généralement pour toutes les causes exprimées en l’art. 378 du Code de procédure civile.

2. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables à un juré, à un expert, à un arbitre, à un interprète, à un témoin. Suivant plusieurs jurisconsultes, qui argumentent de l’art. 33 de l’ordonnance du 18 septembre 1839, elles s'appliquent également aux juges administratifs; mais cette opinion est combattue par d’autres auteurs, notamment par Cormenin. Cet auteur se fonde, à l’égard des conseillers d’Etat, sur ce qu’ils ne sont point de véritables juges ; qu’ils ne sont appelés qu’à émettre des avis, et que dès lors la récusation qui ne convient qu’aux juges ne saurait leur être appliquée (t. P*', p. 69)‘. Quant aux conseillers de préfecture, « ils ne peuvent, dit-il (t. P'", p. 188), s’abstenir en matière contentieuse pour cause de récusation; sans cela, il arriverait qu’au gré de rintérêt, des passions ou des menaces d’un citoyen, l’administration, dont la marche doit être rapide, se verrait sans cesse paralysée. Tous actes de récusation de préfets ou de conseillers de préfecture, n’étant pas autorisés par la loi, sont an-

1 . Sous le régime établi par la République, la section du contentieux au Conseil d’Etat est un véritable tribunal ; les conseillers d’État membres de ce tribunal sont donc des juges.

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