RÉDACTEUR
nulés par le Conseil d’État, ainsi que les arrêtés qui les admettent. » [Arr. régi, j'rucl . an IX, art. 6 ; Arr. 15 brum. an X.)
3. Nous ferons remarquer, de notre côté, qu’une décision du Conseild’État, du 2 avril 1828, sur une récusation proposée contre un membre d’une commission de dessèchement, porte que les causes de récusation devant les tribunaux administratifs n’ayant été déterminées par aucune loi, il y a lieu de suivre les règles tracées par le Gode de procédure civile. Cette solution nous paraît parfaitement logique. Voy. d’ailleurs Dalloz, /wrisprud. gén., année 181)0, 3® partie, p. 1, qui se prononce également pour l’aflirmative.
RÉDACTEUR. Dans beaucoup de ministères et autres grandes administrations, les simples employés sont divisés en expéditionnaires, commis d’ordre, rédacteurs et commis principaux. La signification de ces termes est trop connue pour qu’il soit nécessaire de les définir.
REDEVANCE DES MINES. Voy. Mines.
RÉFÉRÉ. 1. Procédure sommaire qui a pour but de faire juger avec rapidité par le président du tribunal civil : 1® les affaires qui exigent une solution immédiate ou du moins plus prompte que celle qu’on pourrait obtenir en suivant les délais ordinaires; 2® les difficultés relatives à l’exécution des jugements et des titres exécutoires [C. de Pr.^ art. 806). Dans l’un et l’autre cas, le référé n’est toujours qu’une décision provisoire, qui laisse intact le fond de la contestation et ne peut y préj udicier.
2. Le juge du référé est compétent pour statuer sur un arrêté du conseil de préfecture ou un arrêt du Cunseil d’Etat rendu en matière contentieuse, car ces actes sont de véritables jugements dont l’exécution est poursuivie par les voies ordinaires ; mais il ne le serait pas pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu un acte administratif proprement dit, puisqu'il n’appartient pas aux tribunaux civils d’en fixer le sens et l’effet, du moins lorsque l’exécution en est poursuivie par voie administrative.
3. La procédure consiste dans une assignation donnée directement et un exposé verbal des moyens des parties. La décision qui intervient est appelée ordonnance de référé.
RÉFÉRENDAIRE AU SCEAU. Voy. Sceau.
REFERENDUM. Dépêche qu’un agent diplomatique expédie à son Gouvernement pour lui demander des instructions nouvelles lorsque les négociations qu’il poursuit l’entraînent hors de la limite de ses pouvoirs. Dans ce cas, et en attendant qu’il ait reçu la réponse, il ne peut négocier que ad referendum et sub sperati, c’est-à-dire sauf approbation de son Gouvernement.
En Suisse, on appelle referendum la ratification par le suffrage universel d’une loi votée par le Parlement.
RÉFUGIÉS. 1. On appelle ainsi les étrangers qui, sans passeport, sans relation avec aucun ambassadeur, éloignés de leur pays par des causes politiques, viennent demander l’hospitalité à la France, et reçoivent souvent du Gouvernement des secours qui leur permettent de subsister.
2. Pendant longtemps les réfugiés ne furent en France l’objet d’aucune législation jiniliculière. Les règles du droit commun, établies à l’égard des étrangers par l’art. 7 de la loi du 28 vendémiaire