RÉFUGIÉS
an VU, leur étaient seules applicables. Mais les révolutions qui éclatèrent en Europe, après 1830, amenèrent sur le sol de la France un nombre considérable de réfugiés, à l’égard desquels on dut prendre des mesures spéciales qui se formulèrent dans la loi du 21 avril 1832. Toutefois, il fut bien entendu que le Gouvernement ne se proposait pas d’abroger la loi de vendémiaire an VU, mais qu’il se réservait le droit d’en faire usage au besoin.
3. Aux termes de la loi de 1832, le Gouvernement fut autorisé à réunir, dans une ou plusieurs villes désignées par lui, les étrangers réfugiés qui demandaient à résider en France. Il pouvait les astreindre à se rendre dans celles des villes qu’il leur indiquait, et leur enjoindre de sortir du territoire français s’ils ne se rendaient pas à cette destination, ou s’il jugeait leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique [art. 1 et 2).
4. Les dispositions de cette loi étaient transitoires et ne pouvaient être appliquées qu’en vertu d’un ordre signé par un ministre, et seulement pendant une année. Le délai fut prorogé d’abord par la loi du 6 avril 1833, puis, jusqu’à la fin de la session de 1836, par la loi du 1®*-’ mai 1834 ; et enfin, d’année en année, par des lois successives jusqu’en 1849. Deux de ces lois, celles du 1®^ mai 1834 et du 24 juillet 1839, apportèrent seules à la loi de 1832 quelques modifications reproduites par les lois positérieures.
Prorogée pour trois ans, à partir du 1®*^ janvier 1850 {L. 6, 13, 20 nov. 1849), la loi de 1832 ne l’a pas été depuis, elle a donc cessé de plein droit d’avoir son effet.
5. Aujourd’hui les droits du Gouvernement à l’égard des réfugiés reposent sur l’art. 7 de la loi sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, du 3 décembre 1849, ainsi conçu : « Le ministre de l’intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout éti’anger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire à la frontière.
« Il aura le même droit à l’égard de l’étranger qui aura obtenu l’autorisation d’établir son domicile en France; mais après un délai de deux mois, la mesure cessera d’avoir effet, si l’autorisation n’a pas été révoquée ou modifiée par décision du Gouvernement qui devra prendre l’avis du Conseil d’Etat.
« Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l’égard de l’étranger non résidant, à la charge d’en référer immédiatement au ministre de l’intérieur. »
6. Aux dispositions législatives que nous avons mentionnées, nous devons ajouter qu’un crédit spécial est ouvert, chaque année, au ministre de l’intérieur, pour être distribué en secours aux réfugiés.
7. Un règlement arrêté par le ministre de l’intérieur, le 30 mai 1848, a prescrit aux autorités administratives les mesures à prendre en ce qui concerne l’arrivée, le séjour des étrangers en France, et le paiement des subsides qui leur sont alloués. A'ous en donnons succinctemont les principales dispositions.