La législation charitable n’impose aux com
munes que deux contributions ohliyatoires : celle qui représente leur contingent dans la dépense des aliénés indigents et celle qui forme leur contingent dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés. [Art. 136, 10, de la loi du
5 avril 1884.)
19. 11 existe au budget du ministère de l’intérieur un crédit spécial intitulé : Service de médecine gratuite. C’est à l’aide de ce crédit, peu élevé pourtant, que l’administration centrale a encouragé la création de cet important service dans un très grand nombre de communes qui se groupent par canton ou par circonscription moins étendue, pour procurer à leurs malades indigents les bienfaits de l’assistance médicale. [Voy. Médecins cantonaux.)
Enfin, il existe encore un autre mode d’assistance communale : les ateliers de charité [voy. ce mot), qui, bien dirigés, peuvent, en cas de chômage, rendre de véritables services.
En 1885, les dépenses d’assistance des communes, Paris non compris, se sont élevées à plus de 28 millions ; celles des établissements publics, Paris également non compris, ont dépassé 75 millions.
20. Un décret du 4 novembre 1886 a groupé tous les services de bienfaisance relevant du ministère en une direction unique à laquelle le décret du 5 janvier 1889 a réuni la plupart des services de l’hygiène publique détachés du ministère du commerce. Un décret du 14 avril 1888 a institué auprès de cette direction un conseil supérieur de l’assistance publique qui tient chaque année deux sessions ordinaires et dont un second décret du 15 janvier 1894 règle la composition.
Tous les établissements de bienfaisance sont soumis à l’inspection de cinq inspecteurs généraux
dont le traitement et les attributions ont été réglés par un décret du 15 juin 1891.