lies étrangers arrivant sur le territoire fran
DICT. ADM. FRANÇ
m 8 RÉFUGIÉS
çais doivent se présenter au maire de la première commune quMls trouvent sur leur passage, et demander à ce magistrat une passe provisoire pour se rendre au chef-lieu du département. Cette passe doit porter le signalement du réfugié, donner exactement ses nom. prénoms et qualités, et indiquer sommairement ses déclarations. L’itinéraire de la route qu’il aura à suivre pour se rendre au chef-lieu doit y être tracé.
9. Le préfet apprécie la position du réfugié et lui délivre un passe-port pour la résidence qu’il a choisie. Dans tous les cas, ce fonctionnaire doit immédiatement prévenir le ministre de l’intérieur (direction de la sûreté générale) de l’arrivée du réfugié, de ses déclarations et du lieu qu’il a choisi.
10. Parvenus à leur destination, les réfugiés font connaître leur véritable et exacte position, l’époque où ils ont quitté leur pays, les faits politiques qui les y ont compromis et tous les renseignements propres à établir leur identité. Ces déclarations, consignées sur un bulletin individuel, sont immédiatement transmises par les préfets au ministre de l’intérieur qui en fait vérifier l'exactitude par nos agents diplomatiques à l’étranger. Tant que l’administration n’aura pas reçu les renseignements nécessaires pour constater la position exacte du réfugié, il ne pourra changer de résidence qu’avec une autorisation du ministre de l’intérieur. Des secours éventuels dont la quotité est fixée par le même ministre sont accordés à ceux des réfugiés qui ne possèdent aucune ressource.
11. Les subsides accordés aux réfugiés sont réglés suivant le grade ou la position personnelle de chacun. Aucun subside ordinaire ou exceptionnel ne peut être alloué que par décision spéciale du ministre de l’intérieur. Chaque année, les préfets adressent au ministre un contrôle nominatif des réfugiés subventionnés de leur département. Ce contrôle indique la nature des occupations et les ressources pécuniaires de chacun de ces étrangers. A cette occasion, les préfets proposent, après mûr examen, les économies que motiveraient les améliorations notables survenues dans la position des réfugiés. Les subsides ne peuvent être retirés à aucun réfugié sans une décision spéciale du ministre; cependant les préfets, dans certains cas, tels que la sortie de France, le décès, la condamnation par les tribunaux, l’engagement pour le service militaire, etc., peuvent faire opérer la radiation sur les contrôles.
12. Les préfets sont chargés de surveiller et de protéger tous les réfugiés civils ou militaires subventionnés ou non, résidant dans leurs départements. Ils doivent prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre parmi ces étrangers.
13. En principe aucun réfugié politique qui sera sorti de France ne devra être admis à y rentrer {C/rc. min. 13 sept. 1851). Néanmoins, le ministre de l’intérieur peut autoriser les préfets à délivrer des passe-ports avec faculté de retour à ceux des réfugiés politiques dont la conduite serait exempte de reproches et qui établiraient qu’ils sont appelés au dehors par des aflaires sérieuses d’intérêt privé ou de famille.
En outre des obligations qui leur sont imposées en leur qualité de réfugiés, ces derniers
RÉGIME SANITAIRE, i.
doivent se conformer aux prescriptions du décret du 2 octobre 1888, relatif aux déclarations à faire par tous les étrangers résidant en France, indistinctement.
Revu par L. L,
RÉGIE. 1. Le plus communément \emoiré(jie exprime la perception directe de certains impôts ou revenus par l’administration ou les communes.
2. La régie est simple, lorsque l’administration exploite elle-même ses revenus au moyen d’agents placés sous ses ordres immédiats, par exemple, lorsque les maires font percevoir les droits d'octroi communaux par des préposés à la solde de la commune.
3. La régie est intéressée, lorsque la perception est confiée à un régisseur ou à une compagnie, qui s'engagent à rendre, chaque année, une somme fixe, sous la condition de partager avec l’administration l’excédent de cette somme, dans une proportion convenue.
4. On emploie encore le mot régie pour désigner un mode d’exécution de travaux publics. Elle est alors intéressée ou par économie; mais dans les deux cas, les travaux sont toujours exécutés sous la direction et la surveillance des agents de l’État. [Foy Economie (Travaux par) . Travaux publics ]
5. On donne aussi quelquefois le nom de régie à une administration financière, telle que celle des contributions indirectes, de l’enregistrement et des domaines, etc. Mais cette expression est peu en usage aujourd’hui; elle a pris naissance à l’époque où l’administration cessa d’affermer ses revenus pour les régir et les exploiter elle-même.
RÉGIME SANITAIRE (ou Hygiène internationale).
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 14.