X. CONFÉRENCE DE VENISE
CHAP. I. — INTRODUCTION
1. Ij’hygiène inler nationale, le régime sanitaire ou Vàpolice sanitaire comprennent l’ensemble des mesures à prendre pour empêcher la pénétration en France des épidémies qui régnent à l’étranger.
2. Ces fléaux, \d.pcste, \à fièvre jaune, \e, choléra, exigent dans certaines circonstances la prescription de mesures d’isolement et le séjour des malades et des passagers dans un lazaret.
La première maladie exotique dont l’importation ait été combattue par des mesures sanitaires est la peste d’Orient. On ne trouve en effet dans les auteurs de l’antiquité aucune mention de ces mesures préventives dirigées contre les grandes pandémies, qui, à diverses époques de l’histoire, ont désolé l’humanité.
3. L’introduction du système sanitaire en Europe suivie de son application la plus immédiate, la création des lazarets, paraît appartenir à la république de Venise. Elle créa des provéditeurs de la santé (1348), un bureau de santé, et finalement un lazaret qui a servi de modèle à l’Europe.
Les autres villes en relation de commerce avec le Levant imitèrent bientôt Venise. Chacune voulut avoir son lazaret : Gênes d’abord, en 1467 ; Marseille, en 1526. Le lazaret de Venise datait de 1403. Cependant, déjà avant cette époque, Marseille possédait des établissements qui devaient la protéger de la peste.
4. Ces premières institutions eurent d’abord un caractère purement municipal. Mais bientôt ces administrations sanitaires se rendirent indépendantes, prirent une influence considérable et arrivèrent à lutter contre les municipalités. Toutefois, malgré ses allures un peu despotiques, la Santé de Marseille rendit de grands services. Le pouvoir de l’intendance fut consacré en France par un grand nombre d’actes émanés des souverains.
Les navires venant des ports du Levant ne purent aborder qu’à Marseille ou à Toulon. Les règlements ne s’appliquèrent donc qu’à ces ports et il fut expressément défendu aux bâtiments de se montrer sur aucun autre point.
5. Jusque-là, nous avions bien en France quelques règlements sanitaires, mais nous n’avions pas une loi, un code sanitaire pouvant s’appliquer uniformément à la France tout entière, lorsque, en 1821, parut la fièvre jaune sur les frontières du Midi, en Catalogne. La France se sentit menacée. Le Gouvernement s’émut et les Chambres votèrent la loi du 3 mars 1822.
6. L’art, l®*" de cette loi donne des pouvoirs considérables au Gouvernement lorsqu’il a à craindre la propagation d’une maladie pestilentielle. Elle va jusqu’à lui permettre de se substituer à l’autorité municipale et d’ordonner lui-même les mesures sanitaires extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une épidémie lui paraît rendre nécessaires sur la frontière de terre ou même dans l’intérieur.
7. La loi du 3 mars 1822 est encore aujourd’hui la base sur laquelle repose notre régime sanitaire. Cette loi attribue au chef de l’État le soin de déterminer par des règlements: l®les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2° les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 3° les mesures extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une maladie pestilentielle rendraient nécessaires sur les frontières de terre ou dans l’intérieur. Elle lui confie en outre le pouvoir de
régler les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l’exécution de ces mesures et de leur déléguer le droit d’appliquer provisoirement, dans des cas d’urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui semblent menacées.
8. La même loi du 3 mars 1822 a établi contre la violation des mesures sanitaires un système de pénalités très rigoureuses.
9. L’ordonnance rovale du 7 août 1822, rendue en exécution de la loi du 3 mars, qui posa les règles générales de la police sanitaire, organisa en même temps sur tout le littoral de la France, sous le nom d’intendances et de commissions, un ensemble d’administrations collectives qui ont subsisté jusqu’au commencement de 1851.
10. Relativement à la peste, les travaux de l’Académie de médecine en 1846, et les enquêtes administratives faites vers la même époque sur les institutions sanitaires nouvellement créées en Égypte et dans les autres provinces de l’empire ottoman, eurent pour conséquence un changement considérable dans le système qui avait été suivi jusqu’alors à l’égard des provenances du Levant. On pensa que l’on pourrait diminuer les anciennes précautions, sans aucun danger pour la santé publique, s’il était possible d’être toujours exactement informé de l’état sanitaire des contrées où la peste peut se développer spontanément, et l’on fut ainsi conduit à l’idée d’instituer des médecins sanitaires français dans les principaux ports du Levant et dans certaines villes de l’intérieur (Voir à l’article Hygiène publique l’organisation de ces médecins sanitaires).
11. Les réformes que nous venons d’indiquer ont été consacrées successivement par les ordonnances royales des 13 septembre 1839, 20 mai 1845 et 18 avril 1847, et par un décret du 10 août 1849.
12. Pendant que la France poursuivait ainsi avec persévérance la réforme de son régime sanitaire, elle avait plusieurs fois essayé d’amener les autres États qui ont des possessions sur la Méditerranée à se concerter pour arriver à l’adoption d’un système de mesures sanitaires uniformes et aussi favorables aux relations commerciales que pourrait le comporter le grand intérêt de la santé publique.
13. C’est cette pensée qui a donné naissance aux conférences sanitaires internationales tenues à différentes époques et en dernier lieu à Venise en 1892. Voij. le n'’ 97 ci- après.
14. Un décret du 4 janvier 1896 contient uu règlement complet de la police sanitaire maritime en France et en Algérie. Ses dispositions ont été étendues, avec quelques légères modifications, aux colonies et aux pays de protectorat par uu décret du 31 mars 1897.
Vous donnons ci-après les principales dispositions du règlement du 4 janvier 1896.