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CHAP. II. — DES MESURES SANITAIRES

Sect. 1. — Objet de la police sanitaire maritime.

15. Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, en France et en Algérie, déterminent l’applicaliou de mesures sanitaires permanentes.

D'autres maladies graves, transuiissibles et im-

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portables, notamment le typhus et la variole, peuvent être exceptionnellement l’objet de précautions spéciales.

Des mesures de précaution peuvent toujours être prises contre un navire dont les conditions liygiéniques sont jugées dangereuses par l’autorité sanitaire.

Sect. 2. — Patente de santé.

16. La patente de santé est un document qui a pour objet de mentionner l’état sanitaire du pays de provenance et particulièrement l’existence ou la non-existence des maladies visées à l’art, La patente de santé indique, en outre, le nom du navire, celui du capitaine, la nature de la cargaison, l’eflectif de l’équipage et le nombre des passagers, ainsi que l’état sanitaire du bord au moment du départ.

La patente de sauté est datée ; elle n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarantehuit heures qui ont précédé le départ du navire.

Un navire ne doit avoir qu’une patente de santé.

17. La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l’absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d’où vient le navire ; elle est brute quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée.

Le caractère de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d’arrivée.

En France et en Algérie, la patente de santé est établie conformément à une formule arrêtée par le ministre de l’intérieur après avis du comité de direction des services de l’hygiène; elle est délivrée gratuitement par l'autorité sanitaire à tout capitaine qui eu fait la demande.

18. Lorsqu’une maladie pestilentielle vient à se manifester dans un port ou ses environs, l’autorité sanitaire de ce port avise immédiatement l’administration supérieure et, une fois l’existence du foyer constatée, signale le fait sur la patente de santé qu’elle délivre.

L'épidémie est considérée comme éteinte lorsque cinq jours pleins se sont écoulés sans qu’il y ait eu ni décès, ni cas nouveau. La cessation couiplète de la maladie est alors immédiatement signalée à l’administration supérieure, et, si les mesures de désinfeetion ont été convenablement prises, elle est mentionnée sur la patente de santé, avec la date de la cessation.

19. A l’étranger, la patente de santé est délivrée aux navires français à destination de France ou d’Algérie par le consul français du port de départ ou, à défaut de consul, par rautorité locale.

Pour les navires étrangers à destination de France ou d’Algérie, la patente peut être délivrée par l’autorité locale ; mais, dans ce cas, elle doit être visée et annotée, s’il y a lieu, par le consul français.

La patente de santé délivrée au port de départ est conservée jusqu’au port de destination. Le capitaine ne doit en aucun cas s’en dessaisir.

Dans chaque port d’escale, elle est visée parle consul français ou, à son défaut, par l’autorité locale, qui y relate l’état sanitaire du port et de ses environs.

20. Les navires qui font un service régulier dans les mers d’Europe peuvent être dispensés par l’autorité sanitaire de l’obligation du visa de la patente à chaque escale.

21. La présentation d’une patente de santé à l’arrivée dans un port de France ou d’Algérie est en tout temps obligatoire pour les navires provenant: 1° des pays situés hors d’Europe, l’Algérie et la Tunisie exceptées; 2® du littoral de la mer Noire et des cotes de la Turquie d’Europe sur l’Archipel et la mer de -Marmara.

Pour les régions autres que celles désignées à l’art. 11, la présentation d’une patente de santé est obligatoire pour les navires provenant d’une cii’conscription contaminée par une maladie pestilentielle.

La même obligation peut être étendue, par décision du ministre de l’intérieur, aux pays se trouvant soit à proximité de ladite circonscription, soit en relations directes avec elle. Dans ce cas, l’obligation de la patente est immédiatement portée à la connaissance du public, notamment par la voie du Journal officiel de la Réi)ublique française.

22. Les navires faisant le cabotage français (l’Algérie comprise) sont, à moins de prescription exceptionnelle, dispensés de se munir d’une patente de santé. La même dispense s’applique aux navires qui relient directement dans les mêmes conditions la France et la Tunisie.

23. Le capitaine d’un navire dépourvu de patente de santé alors qu’il devrait en être muni, ou ayant une patente irrégulière, est passible, à son arrivée dans un port trançais, des pénalités édictées par l’art. 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice de l'isolement et des autres mesures auxquels le navire peut être assujetti par le fait de sa provenance, et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.

Sect. 3. — Médecins sanitaires maritimes.

24. Tout bâtiment à vapeur français affecté au service postal ou au transport d’au moins cent voyageurs, qui fait un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d’avoir à bord un médecin sanitaire.

Ce médecin doit être Français et pourvu du diplôme de docteur en médecine : il prend le litre de « médecin sanitaire maritime ».

25. Les médecins sanitaires maritimes sont choisis suj* un tableau dressé par le ministre de l’intérieur, après examen passé devant un jury qui est désigné par le ministre, sur l’avis du comité de direction des services de l’hygiène.

L’examen i)orte sur l’épidémiologie, la prophylaxie et la réglementation sanitaires et leurs applications pratiques. Les conditions et les époques de l’examen sont arrêtées par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du comité de direction des services de l’hygiène.

11 est délivré aux candidats agréés par le ministre un certificat d’aptitude aux fonctions de médecin sanitaire maritime.

Au cas où le nombre des médecins sanitaires maritimes portés sur la liste serait insufiisant, le ministre de l'intérieur pourvoit, sur la proposition du comité de direction des services de l’hygiène, aux nécessités du service médical.

26. Le médecin sanitaire maritime a pour devoir d’user de tous les moyens que la science et l’expérience mettent à sa disposition :

a) Pour préserver le navire des maladies pestilentielles exotiques (choléra, fièvre jaune, peste) et des autres maladies contagieuses graves ;

b) Pour empêcher ces maladies, lorsqu’elles viennent à faire apparition à bord, de se propager parmi le personnel confié à ses soins et dans les populations des divers ports touchés par les navires.

Le médecin sanitaire maritime s’oppose à l’introduction sur le navire des personnes ou des objets susceptibles de provoquer à bord une maladie contagieuse.

Le médecin sanitaire maritime fait observer à bord les règles de l'hygiène. 11 veille à la santé du personnel, passagers et équipage, et leur donne ses soins en cas de maladie.

Il se concerte avec le capitaine pour l'application des dispositions contenues dans les trois articles qui précèdent.

En cas d’invasion à bord d’une maladie pestilentielle ou suspecte, il prévient immédiatement le capitaine et assure, d’accord avec lui, les mesures de préservation nécessaires.

Le médecin sanitaire maritime inscrit jour par jour, sur un registre, toutes les circonstances de nature à intéresser la santé du bord.

Il mentionne les dates d’invasion, de guérison ou de terminaison par la mort de tous les cas de maladies contagieuses, avec indication des détails essentiels que comporte la nature de chaque cas.

A chaque escale ou relâche, il consigne sur son registre la date de l’arrivée et celle du départ, ainsi que les renseignements qu'il a pu recueillir sur l'état de la santé publique dans le port et ses environs.

11 inscrit sur le même registre les mesures prises pour l’isolement des malades, la désinfection des déjections, la destruction ou la purification des hardes, du linge et des objets de literie, la désinfection des logements ; il indique la nature, les doses, le mode d'emploi des substances désinfectantes et la date de chaque opération.

27. Le médecin sanitaire maritime est tenu, à l'arrivée dans un port français, de communiquer son registre à rauturité sanitaire, qui ne statue qu’après en avoir pris connaissance.

Il répond à l’interrogatoire de celle-ci et lui fournit de vive voix, ou par écrit si elle l’exige, tous les renseignements qu’elle demande.

Les déclarations du médecin sanitaire maritime sont faites sous la foi du serment.

Le délit de fausse déclaration est poursuivi conformément aux lois.

28. Le médecin sanitaire maritime fait parvenir au moins chaque année au ministre de l’intérieur un rapport relatant les observations de toute nature qu’il a pu recueillir au cours de ses voyages sur les questions intéressant le service sanitaire, l’étiologie et la prophylaxie des épidémies.

Les rapports des médecins sanitaires maritimes sont soumis au comité consultatif d’hygiène publique de France. Ils peuvent donner lieu à l’attribution de récompenses honorifiques décernées

par le ministre de l’intérieur et publiées au/owrofficiel de la République française.

En cas d’infraction aux règlements sanitaires ou de non-exécution des devoirs résultant de ses fonctions, une décision ministérielle, prise sur l’avis du comité de direction des services de l’hygiène, l’intéressé entendu, peut rayer un médecin sanitaire, à titre temporaire ou définitif, du tableau dont il est parlé au u“ 25 ci-dessus.

29. Le capitaine d’un navire ne pouvant justifier de la présence à bord d’un médecin sanitaire régulièrement embarqué, ou d’un motif d’empêchement légitime, est passible, à son arrivée dans un port français, des pénalités édictées par l’art. 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice des mesures sanitaires exceptionnelles auxquelles le navire peut être assujetti pour ce motif et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.

30. Sur les navires qui n’ont pas de médecin sanitaire, les renseignements relatifs à l’état sanitaire et aux communications en mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur son livre de bord.

Sect. 4. — Mesures sanitaires au port de départ.

31. Le capitaine d’un navire français ou étranger se trouvant dans un port de France ou d’Algérie et se disposant à quitter ce port est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité sanitaire avant d’opérer son chargement ou d’embarquer ses passagers.

Dans le cas où elle le juge nécessaire, l’autorité sanitaire a la faculté de procéder à la visite du navire avant le chargement et d’exiger tous renseignements et justifications utiles concernant la propreté des vêtements de l’équipage, la qualité de l’eau potable embarquée et les moyens de la conserver, la nature des vivres et des boissons, l’état de la pharmacie et, en général, les conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarqués.

L’autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désinfection du linge sale soit à terre, soit à bord.

Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans le plus court délai possible, de manière à éviter tout retard au navire.

L’autorité sanitaire s’oppose à l’embarquement des personnes ou des objets susceptibles de propager des maladies pestilentielles.

32. Les permis nécessaires soit pour opérer le chargement, soit pour prendre la mer, ne sont délivrés par la douane que sur le vu d’une licence remise par l’autorité sanitaire.

33. Les bateaux de pêche et en général les navires qui s’écartent peu du port de départ sont dispensés, à moins de prescription exceptionnelle, de la déclaration prévue au n® 31 ci-dessus.

Sect. 5. — Mesures sanitaires pendant la traversée.

34. Le linge de corps des passagers et de l’équipage, sali pendant la traversée, est lavé aussi souvent que possible.

Les lieux d’aisances sont lavés et désinfectés deux fois par jour.

Dans les cabines dont les occupants ne se déplacent pas, il est déposé une certaine quantité de substances désinfectantes, et des instructions

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sont données pour leur emploi, qui est ohligütoij’c.

Dès qu’apparaissent les premiers signes d’une aflcction pestilentielle, les malades sont isolés, ainsi que les personnes spécialement désignées l)our remplir les fonctions d’inürmier.

Dans les cabines où se trouvent des malades, s’il y a des lits sui)erposés, ceux du bas sont seuls occupés; les matelas, couvertures, etc., des lits non occupés sont enlevés de la cabine, dans laquelle on ne laisse que les objets strictement indispensables.

Les déjections des malades sont immédiatement désinfectées.

Les vêtements, le linge, les serviettes, draps de lits, couvertures, etc. , ayant servi aux malades sont, avant de sortir du local isolé, plongés dans une solution désinfectante.

Les vêtements et le linge des infirmiers sont soumis au même traitement avant d’être lavés.

Les objets infectés ou suspectés, de peu de valeur, sont immédiatement jetés à la mer si le navire est au large. Dans le cas où le navire est dans un port, ils sont brûlés.

Le sol des locaux affectés à l’isolement des malades et des intirmeries est lavé deux fois par jour à l’aide de solutions désinfectantes.

Ces locaux ne sont rendus au service courant qu’après lavage complet de tontes leurs parois à l'aide de solutions désinfectantes, réfection des peintures ou blanchiment à la chaux chlorurée et désinfection du mobilier. Ils ne reçoivent de nouveaux passagers eu santé qu’après avoir été largement ouvej'ts pendant plusieurs jours après ces désinfections.

Lorsque la mort d’un malade isolé est dûment constatée, le cadavre est jeté à la mer ; les objets de literie k l’usage du malade au moment de son décès sont également jetés à la mer si le navire est au large, ou désinfectés.

Sect. 6. — Mesures sanitaires dans les ports d’escale contaminés.

35. En arrivant en rade d’un port contaminé, le capitaine mouille k distance de la ville et des navires. S’il est contraint d'entrer dans le port et de s’amarrer k quai, il doit éviter autant que possible le voisinage des bouches d’égout ou des ruisseaux par lesquels se déversei-aient les eaux vannes.

-Vueun débarquement n’est autorisé qu’en cas de nécessité absolue. Personne ne doit coucher k terre ni, autant que possible, sur le pont du navire.

L’eau prise dans un port contaminé est dangereuse ; s'il y a nécessité de renouveler la provision, l’eau est immédiatement bouillie ou stérilisée.

Le lavage du pont est interdit si l’eau qui entoure le navire placé près de terre est souillée ou suspecte ; le pont est alors frotté k sec.

Le médecin sanitaire maiâtime ou, k son défaut, le capitaine s’oj)pose k rembarquement des malades ou des per.sonnes suspectes de maladie p-estilentielle, ainsi que des convalescents de même maladie dont la guérison ne remonte pas k quinze jours au moins.

Le linge sale est refusé ou désinfecté.

Seuls les compartiments de la cale dont l’ouvertu]-e est indispensable au chargement, au déchargement ou k des opérations d'a.ssainissement sont ouverts.

Si pendant le séjour dans le port une affection pestilentielle se montre k bord du navire, les malades chez lesquels les premiers symptômes ont été dûment constatés sont, chaque fois qu’il est possible, dirigés sur le lazaret ou, k son défaut, sur l’bôpital, et tous leurs effets, les objets de literie qui leur ont servi, sont détruits ou désinfectés.

Sect. 7. — Mesures sanitaires à l’arrivée.

36. Tout navire qui arrive dans un port de France et d’Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par l’autorité sanitaire.

Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente.

Elle consiste en un interrogatoire dont la formule est arrêtée par le ministre de l’intérieur, ai)rès avis du comité de direction des services de l’hygiène, et dans la présentation, s’il y a lieu, d’une patente de santé.

Réduite k un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion, elle constitue la reconnaissance proprement dite; dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, elle prend le nom ^'arraisonnement.

L’arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, Vinspeclion sanitaire, comprenant, s’il y a lieu, la visite médicale des passagers et de l’équipage.

Les opérations de reconnaissance et d’arraisonnement sont effectuées sans délai.

Elles sont pratiquées même de nuit, toutes les fois que les circonstances le permettent. Cependant, s’il y a suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire, l’arraisonnement et l’inspection sanitaire ne peuvent avoir lieu que de jour.

Les résultats soit de la reconnaissance, soit de rarraisoimement sont relevés par écrit et consignés simultanément sur le registre médical et le livre de bord et sur un registre spécial tenu par l'autorité sanitaire du port.

37. Les bateaux de la douane, les bateaux des ponts et chaussées affectés au service des ports de commerce, des phares et baJises, les bateauxpilotes, les garde-pêche, les bateaux qui font la petite pêche sur les côtes de France ou d’Algérie ou sur la partie des côtes de Tunisie qui s'étend du cap jN'ègre k la frontière algérienne, et en général tous ceux qui s’écartent peu du rivage et qui peuvent être reconnus au simple examen sont, k moins de circonstance exceptionnelle dont l'autorité sanitaire est juge, dispensés de la reconnaissance.

38. Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu de :

1° Empêcher toute communication, tout déchargement de son navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis k la libre pi'atique ;

2° Produire aux autorités chargées de la police sanitaire tous les papiers de bord ; répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, k l'inleiTogatoire sanitaire, et déclarer tous les

fails, (loimcr (ous les renseignements venus à sa connaissance et pouvant intéresser la santé publique ;

3® Se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités.

Les gens de l’équipage et les passagers peuvent, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de semblables déclarations.

39. Les navires dispensés de produire une patente de santé ou munis d’une patente de santé nette sont admis immédiatement à la libre pratique, après la reconnaissance ou l’arraisonnement, sauf dans les cas mentionnés ci-après :

a) Lorsque le navire a eu à bord, pendant la traversée, des accidents, certains ou suspects, de choléra, de lièvre jaune ou de peste, ou d’une maladie grave, transmissible et importable ;

b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de nature suspecte ;

c) Lorsqu’il présente, à l’arrivée, des conditions hygiéniques dangereuses ;

d) Lorsque l’autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé ;

e) Lorsque le navire provient d’un port qui entretient des relations libres avec une circonscription voisine contaminée ;

/') Lorsque le navire, provenant d’une circonscription où régnait peu auparavant une maladie pestilentielle, a quitté celte circonscription avant qu’elle ait cessé d’être considérée comme contaminée.

Dans ces diflérents cas, le navire, bien que muni d’une patente nette, peut être assujetti aux mêmes mesures que s’il avait une patente brute.

40. Tout navire arrivant avec patente brute est soumis au régime sanitaire déterminé ci-après.

Ce régime diffère selon que le navire est indemne, suspect ou infecté.

Est considéré comme indemne, bien que venant d’une circonscription contaminée, le navire qui n’a eu ni décès, ni cas de maladie pestilentielle à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée.

Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas, contirmés ou suspects, au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis sept jours, de lièvre jaune ou de peste depuis jours.

Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un ou plusieurs cas, conlii'més ou suspects, d’une maladie pestilentielle, ou qui en a présenté pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la fièvre jaune et la peste depuis moins de neuf jours.

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