‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2304 sur 2791 · Le navire indemne est soumis au régime suivant · texte numérisé non relu

Le navire indemne est soumis au régime suivant

1® Visite médicale des passagers et de l’équipage ;

2® Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie ainsi que de tous autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminés.

Si le navire a quitté la circonscription contaminée depuis plus de cinq jours en cas de choléra, depuis plus de sept jours en cas de fièvre jaune et de peste, les mesures ci-dessus sont immédiatement prises et le navire est admis à la libre pratique.

Si le navire a quitté depuis moins de cinq jours une circonscription contaminée de choléra, il est délivré à chaque passager un passeport sanitaire indiquant la date du jour où le navire a quitté le port contaminé, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L’autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager, au point de vue sanitaire, jusqu’à l’expiration des cinq jours à dater du départ du navire [surveillance sanitaire).

L’équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.

Si la circonscription quittée par le navire depuis moins de sept jours était contaminée de fièvre jaune ou de peste, les mêmes précautions sont prises, sauf les modifications suivantes :

1° Le délai de surveillance est porté à sept jours ;

2® Le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers ;

3® L’autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du navire , mais cette désinfection n’est faite qu’après le débarquement des passagers.

Dans tous les cas, l’eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.

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