‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2305 sur 2791 · Le navire suspect est soumis au régime suivant · texte numérisé non relu

Le navire suspect est soumis au régime suivant

1° Visite médicale des passagers et de l’équipage ;

2® Désinfection du linge sale, des eflèts à usage, des objets de literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminés.

Les passagers sont débarqués aussitôt après l’accomplissement de ces opérations. 11 est délivré à chacun d’eux un passeport sanitaire indiquant la date de Varrivée du navire, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L’autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager, au point de vue sanitaire, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours à partir de l’arrivée du navire.

L’équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.

L’eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.

Si la maladie qui s’est manifestée à bord est le choléra et si la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée n’a pas été faite conformément aux prescriptions du titre V, ou si l’autorité sanitaire juge que la désinfection n’a pas été suffisante, il est procédé à cette opération aussitôt après le déharquement des passagers.

Si la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débar-

qiieDieiit de tous les passagers; la désinfection du navire est obligatoire et n’a lieu qu'après le débarquement des passagers et le déchargement des marchandises.

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