CHAP. III. — ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE
21. Une loi du 15 juillet 1893 a prescrit l’organisation par département d'un service médical d'assistance gratuite pour les indigents.
Tout Français indigent reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l’Etat, suivant son domicile de secours, l’assistance médicale à domicile ou dans un établissement hospitalier. 11 en est de même des étrangers lorsqu’un traité d’assistance réciproque a été passé avec leur nation d’origine (art. l®*").
La commune, le département ou l’État ont leur recours contre les personnes qui doivent des aliments à l’assisté [art. 2).
Toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins [art. 3).
Le conseil général délibère : 1® sur la détermination et la création des hôpitaux auxquels est rattaché chaque commune ou syndicat de communes ; 2° sur la part de la dépense incombant aux communes et au département [art. 4).
22. Domicile de secours. Le domicile de secours s'acquiert : 1® par une résidence habituelle d'un an dans une commune postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ; 2® par la filiation ; l’enfant a le domicile de secours de son père ; si la mère a survécu au père, ou si l’enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère; en cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation ; 3° par le mariage; la femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps, conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation. Pour les cas non prévus ci-dessus, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu’à la majorité ou à l’émancipation [art. 6).
Le domicile de secours se perd : 1° par une absence ininterrompue d’une année postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ; 2° par l'acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou par un traitement dans un établissement hospitalier situé en dehors du lieu habituel de résidence du malade, le délai d’un an ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus [art. 7). [Voir aussi ce qui est dit v° Aliéné, n® 133.]
A défaut de domicile de secours communal, l’assistance médicale incombe au département dans lequel le malade privé de ressources aura acquis son domicile de secours. Quand le malade n’a ni domicile de secours communal ni domicile de secours départemental, l'assistance médicale incombe à l’État (art. 8).
Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu’à ce qu’ils aient acquis un autre domicile de secours [art. 9).