CHAP. VI. — CONSEILS SANITAIRES
77. Le ministre de l’intérieur pour la France et le gouverneur général pour l’Algérie déterminent, après avis du comité de direction des services de l’hygiène, les ports dans lesquels est institué un conseil sanitaire.
11 en existe au moins un par circonscription sanitaire.
78. Le conseil sanitaire est nécessairement consulté par l’administration :
Sur le règlement local du port où il est institué ;
Sur l’organisation de la station sanitaire ou du lazaret existant dans ce port ;
Sur les Iraités à passer, le cas échéant, avec les adminisf rations hospitalières ;
Sur les plans et devis des bâtiments à construire.
11 donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l’administration ou surles- (|aelles il croit devoir appeler son attention dans l’intérêt du port.
79. Le conseil sanitaire est composé de la manière suivante r
1® Le préfet ou le secrétaire général, le sous-
préfet ou, à leur défaut, un conseiller de préfecture délégué par le préfet ;
2° Le directeur de la santé, l'agent principal ou l'agent ordinaire du service sanitaire en résidence dans le port ;
3" Le maire ;
4® Le professeur d’hygiène soit de la faculté de médecine, soit de l’école de médecine de plein exercice, soit, à leur défaut, de l’école de médecine navale, situées dans le département;
5® Le médecin des épidémies de rarrondissement ;
6® Le médecin militaire du grade le plus élevé ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, en résidence dans le port;
7® Dans les ports de commerce, le chef du service de la marine ou, à son défaut, le commissaire de l’inscription maritime, et dans les ports militaires. le préfet maritime ou son délégué et le médecin le plus élevé en grade du service de santé de la marine ;
8® L’agent le plus élevé en grade du service des douanes ;
9® L’ingénieur en chef ou, à son défaut, l’ingénieur ordinaire attaché au service maritime du port ;
10® Un membre du conseil municipal élu par le conseil ;
1 1® Deux membres de la chambre de commerce élus par la chambre ou, à défaut de chambre de commerce, deux membres du tribunal de commerce élus par le tribunal ou, à défaut de chambre de commerce et de tribunal de commerce, deux négociants élus par le conseil municipal;
12® Un membre du conseil d’hygiène publique et de salubrité de l’arrondissement, élu par le conseil.
Le préfet ou le sous-préfet est président du conseil sanitaire.
Le conseil nomme un vice-président qui préside en l’absence du préfet ou du sous-préfet.
80. Les quatre membres élus du conseil sanitaire sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles.
81. Les préfets et les sous-préfets, présidents des conseils sanitaires, peuvent convoquer aux séances du conseil le consul du pays intéressé aux questions qui y sont mises en délibération.
Dans ce cas, le consul étranger participe aux travaux du conseil avec voix consultative.
82. Le conseil sanitaire se réunit sur la convocation du préfet ou du sous-préfet.
En cas d’urgence, la convocation peut être faite, à défaut du président, par le vice-président.
83. Il est tenu procès-verbal des séances, dont le compte rendu est immédiatement et directement adressé, par les soins du président, soit au mini.stre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie, ainsi qu’au directeur de la santé de la circonscription, s’il s’agit d’un port autre que celui où réside ce fonctionnaire.
CHAP. VII. — ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS SANITAIRES EN MATIÈRE DE POLICE JUDICIAIRE ET D’ÉTAT CIVIL.
84. Les autorités sanitaires qui, eu exécution des articles 17 et 18 de la loi du 3 mars 1822, peuvent être appelées à exercer les fonctions d'otlicier de police judiciaire sont les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires
du service sanitaire, les capitaines de la santé et les capitaines de lazaret.
85. A cet effet, ces divers agents prêtent serment, au moment de leur nomination, devant le tribunal civil du port auquel ils sont attachés.
86. Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d’officier de l’état civil, conformément à l’art. 19 de la loi du 3 mars 1822.
87. Au cas où il se produirait une infraction pour laquelle l’autorité sanitaire n’est pas exclusivement compétente, celle-ci procède suivant les arlicles 53 et 51 du code d’instruction criminelle.