‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2313 sur 2791 · CHAP. VIII. — RECOUVREMENT DES AMENDES · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. — RECOUVREMENT DES AMENDES

88. En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822 dans un port, rade ou mouillage de France ou d’Algérie, le navire est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du capitaine du port ou de toute autre autorité eu tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions mentionnées dans l’article suivant.

89. L’agent verbaLisateur arbitre provisoirement, conformément à un tarif arrêté par le ministre des finances de concert avec le ministre de l’intérieur, le montant de l’amende en principal et décimes, ainsi que les frais du procès-verbal ; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse de l’agent chargé de la perception des droits sanitaires, à moins qu’il ne soit présenté à ce comptable une caution solvable.

Celui-ci, en cas d’acquittement, remboursera à l’ayant droit la somme consignée. Si, au contraire , il y a condamnation , il versera cette somme au percepteur (en Algérie, an receveur des contributions diverses) qui aura pris charge de l’extrait de jugement, ou il fera connaître à ce comptable les nom et domicile de la caution présentée.

90. Le contrevenant est tenu d’élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée ; à défaut par lui d’élection de domicile, toute notification lui est valablement faite à la mairie de la commune où la contravention a été commise.

91. Des médecins sanitaires français sont établis en Orient : leur nombre, leur résidence et leurs émoluments sont fixés par le ministre de l’intérieur.

Ces médecins sont chargés de renseigner les agents du service consulaire français, l’administration supérieure et, en cas d’urgence, les directeurs de la santé sur l'état sanitaire des pays où ils résident.

92. Les agents de la France au dehors doivent se tenir exactement informés do l'état sanitaire du pays où ils résident et adresser au département dont ils relèvent, pour être transmis au ministre de l'intérieur, les renseignements qui importent à la police sanitaire et à la santé publique de la France. S’il y a péril, ils doivent, en même temps, avertir l’autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu’ils jugeraient menacés.

93. Les chambres de commerce, les capitaines ou patrons de navires arrivant de l’étranger, les

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dépositaires de l’autorité publique, soit au dehors, soit au dedans, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires.

94. Des règlements locaux, approuvés soit par le ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie, déterminent pour chaque port, s’il y a lieu, les conditions spéciales de police sanitaire qui lui sont applicables en vue d’assurer l’exécution des règlements généraux.

95. Les dépenses du sei-vice sanitaire sont réglées annuellement, en prévision, par des budgets spéciaux préparés par les directeurs de la santé pour chacun des départements de leur circonscription et approuvés, sur l’avis des préfets, soit par le ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie.

Aucune dépense ne peut être ni effectuée ni engagée en dehors de ces budgets sans une autorisation expresse du ministre ou du gouverneur, à moins toutefois qu’il n’y ait urgence. Dans ce cas, il en est référé immédiatement au ministre ou au gouverneur pour faire régulariser la dépense effectuée ou engagée.

96. Aussitôt après la clôture de l’exercice financier, les directeurs de la santé adressent au ministre ou au gouverneur, par l'intermédiaire des préfets, et indépendamment des pièces exigées par les règlements sur la comptabilité, un compte détaillé des dépenses ordinaires ou extraordinaires effectuées au cours de l’exercice dans chacun des départements de leur circonscription.

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