‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2316 sur 2791 · RÈGLEMENT D’ADMIN. PUBL · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT D’ADMIN. PUBL

daction a été déléguée au Chef de TËtat par une disposition expresse ou spéciale de la loi ‘ . Un règlement non prévu par la loi lUest qu’un acte administratif fait en vertu des pouvoirs généraux, conférés par la loi au Chef de l’État [Charte de 1814, art. 14; Id. de 1830, art. 13; Const.de 1852, art. G) , ou même à certains fonctionnaires (préfets et maires). \^Voy. Règlement administratif.]

2. Aucun texte n’a formulé une définition légale du règlement d’administration publique, et les auteurs ne paraissent même pas l’avoir distingué nettement du règlement administratif. Macarel,, par exemple, se sert indifféremment de l’une ou de l’autre expression ^ C’est pourtant à tort qu’on les confond, puisque la loi fait une différence entre le règlement d’administration publique et le décret rendu dans la forme d’un tel règlement. Or, si le règlement d’administration publique consistait simplement en un décret rendu le Conseil d’Etat entendu, il ne se distinguerait plus d’un décret rendu dans Informe du règlement d’administration publique, et les mots dans ta forme n’auraient aucune signification. Il en résulte donc que le règlement d’administration publique n’a de raison d’être et n’a un caractère propre que lorsqu’on le considère comme un acte réservé au pouvoir exécutif pour formuler des dispositions législatives, en vertu d’une délégation expresse ou spéciale du pouvoir législatif.

C’est la confusion qui a régné sur cette matière jusqu’à ce jour qui nous a engagé à insister sur notre définition.

3. Il convient d’ajouter que la confusion que nous venons de signaler est très excusable en présence de celle qui règne dans les faits. En effet, la ligne de démarcation entre le domaine de la loi et celui du règlement est très difficile à tracer. Les principes généraux, s’il en existe d’universellement admis, laissent subsister bien des doutes qui ont été résolus différemment, selon les époques. Des matières évidemment réglementaires ont été soumises au législateur, et des dispositions législatives ont été prises par le pouvoir exécutif. 11

1. « Nous n’ignorons pas que cette définition est nouvelle, et qu’en conséquence elle ne sera pas généralement admise. Mais la distinction que nous établissons entre le règlement, d’administration publique et le règlement administratif nous parait assez logique et assez utile pour que nous puissions espérer la voir reçue avec faveur. » Voilà ce que nous écrivions en 1850. Depuis lors, nous avons eu la satisfaction de voir que notre distinction a été admise par des hommes considérables. Quelques auteurs ont maintenu la confusion antérieure, ils ont continué de confondre l’acte qui a la forme d’un règlement d’administration publique avec le règlement d’administration publique même,

2. M. Serrigny dit (Traité de l’organisation de la compétence, etc., t. Dr, n° 4) : « Ainsi donc, le caractère distinctif des règlements d’administration publique consiste dans la délibération de l’assemblée générale du Conseil d’État après instruction préalable. » L’auteur base cette définition sur l’art. 25 de l’ordonnance royale du 18 septembre 1839, ainsi conçu : V Les ordonnances rendues après délibération de l’assemblée générale du Conseil mentionnent que le Conseil d’État a été entendu. Cette mention n’est insérée dans aucune autre ordonnance. » 11 nous semble que M, Serrigny a troj) étendu la portée de cet article, qui n’a d’autre but que d’interdire la mention « le Conseil d’État entendu », lorsqu’on n’a consulté qu’un comité ou une section. L’art. 25 ne défend pas l’usage de la mention pour les ordonnances rendues dans la forme des règlements d’administration publique. Ces mots « dans la forme » ont cependant une signification.

M. Ducroco, dans son Cours (4' édit., 1874, t. I®'', p. 38), confond les deux sortes de règlements ; ce qui nous étonne davantage, c’est que le recueil alphabétique de MM. Rigauu et Maulde, tout en trouvant la distinction subtile et inutile, consacre des articles séparés à chacune des deux sortes de règlements.

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