RÈGLEMENT D’ADMIN. PUBL
n’est donc pas étonnant que les rédacteurs de certaines lois n’aient pas toujours distingué entre les règlements qui sont dans les attributions ordinaires du Chef du Gouvernement et ceux qui dépassent sa compétence, et dont la rédaction doit lui être déférée expressément.
De là vient que nous trouvons quelquefois des délégations spéciales où de simples règlements administratifs auraient suffi. Toutefois, le législateur y ayant mis son attache, l’importance théori([ue de l’acte en a été augmentée, mais non son importance pratique, car on doit autant d’obéissance au règlement légal qu’à la loi elle-même, seule la sanction peut différer.
4. Les arguments qu’on a fait valoir pour démontrer l’utilité, la nécessité même du règlement administratif, militent également en faveur du règlement d’administration publique. Ces arguments ont été présentés, dans les termes suivants, par M. Dümon, dans son rapport sur le projet de loi relatif à l’organisation du Conseil d’État. [Chambre des Députés, séance du & juillet 1843.)
« Quand même le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif seraient réunis dans les mêmes mains, il ne serait pas sans inconvénients de comprendre dans le même texte les principes et leurs applications, les lois qui doivent demeurer stables et les mesures d’exécution, que l’expérience corrige et perfectionne sans cesse. Lorsque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont séparés, la distinction que nous venons d’établir est encore plus nécessaire. Le pouvoir législatif a seul autorité pour décréter les dispositions fondamentales qui constituent une loi; mais les dispositions secondaires, destinées à mettre la loi en action, exigent un examen trop minutieux, des dispositions trop spéciales, des modifications trop fréquentes pour que le pouvoir législatif puisse les prendre lui-même. Il délègue ce droit au pouvoir exécutif. Ces règlements dérivent donc de la source même des lois et ont la même autorité qu’elles. » On comparera utilement avec ce passage ce que nous avons dit au mot Administration [Âdmin. comparée) .
5. iNous devons maintenant faire remarquer l’une des conséquences les plus importantes de la distinction tranchée, que nous avons fait ressortir, entre le règlement administratif et le règlement d’administration publique. Le premier ne saurait créer de pénalités en dehors de celles prevues par les lois spéciales, et, à défaut de lois spéciales, de l’art. 471 ,§ 15,duGüdepéual [Cass. 2Ssept. 1827, \1 janv. 1829, 12 noo. 1830, 13 wmrA-1834); le second, au contraire, peut posséder ce droit, car le règlement d’administration publique est une loi que le pouvoir exécutif a été chargé de faire.
6. Aous ne citerons que deux exemples à l’appui de cette doctrine. Voici le premier: L’art. 10 de la loi du 27 juillet 1822 est ainsi conçu : « Des ordonnances détermineront les bureaux de douanes par lesquels il sera permis d’introduire les bestiaux au minimum des droits, lorsque les droits sont différents pour une même espèce. Elles prescriront également les moyens d’ordre et de police jugés nécessaires pour empêcher la fraude que pourraient favoriser les établissements ruraux situés dans la demi-lieue de la frontière la iilus rapprochée de l’étranger. »
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Une ordonnance du 28 juillet 1822 ayant assujetti les détenteurs de bœufs et de vaches, habitant à une denii-lieue des frontières, à des déclarations du nombre, etc., des pièces qu’ils auraient dans leur étable, et édicté la peine du double droit contre ceux qui seraient surpris avec un excédent, un juge de police et, après lui, un tribunal refusèrent d'appliquer une peine établie par une ordonnance royale.
Sur le pourvoi de l'administration des douanes, la cassation fut prononcée par un arrêt du 12 août 1835, par le motif « que de la généralité des expressions de l'art. 10 de la loi du 17 juillet 1822, il résulte que le législateur n'a pas seulement conféré au roi le droit (dont il est investi par la Charte) de faire des règlements pour l'exécution des lois, mais il a voulu, de plus, que ces règlements fussent le complément de la loi elle-même, et que le roi pût, en conséquence, en assurer l'exécution par une sanction pénale, sans laquelle les lois et les ordonnances rendues pour son exécution seraient toujours demeurées sans efîet. »
7. Prenons notre second exemple dans une loi d'une date plus récente. L'art. 5 de la loi du 2 mai 1855, relative à l'établissement d'une taxe municipale sur les chiens, est ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les formes à suivre et l'assiette de l’impôt et les cas où l'infraction donnera lieu à un accroissement de taxe. Cet accroissement ne pourra s'élever à plus du quadruple de la taxe fixée par les tarifs. »
C'est donc ici la loi elle-même qui confère expressément au règlement d’administration publique le pouvoir d'édicter des pénalités, et, en eft'et, en exécution de cette loi. le décret du 3 août suivant fixe, aux art. 10 et 1 1 , les peines auxquelles les infractions et fraudes peuvent donner lieu.
8. C’est précisément cette autorité particulière inhérente aux règlements administration pubtique qui a fait établir comme principe immuable qu'il doit être discuté par le Conseil d'État, en assemblée générale [D. 30 janv. 1852, art. 13). Aussi les règlements d'administration publique portent-ils tous en tête après le visa de la loi sur laquelle le règlement est fondé, la formule : « le Conseil d'État entendu ».
9. Toutefois, tous les décrets portant en tête cette formule, et même le visa d’une loi, ne sont pas des règlements d’administration publique. Afin de donner plus de maturité à ses mesures, le Gouvernement use yolontiers de son droit de consulter le Conseil d'État et se prévaut de l'avis qui lui a été donné: ce sont alors des règlements administratifs ayant la /^or;ue des règlements d’administration publique, mais sans l’être, puisqu’ils ne sont pas laits en vertu d’une délégation spéciale, mais seulement en vertu des pouvoirs généraux. Or, le règlement administratif ne gagne qu’en autorité morale de l’avis du Conseil d'Etat, tandis que cet avis est indispensable à la validité du réglement d’administration publique. (Ca55. \ A juin 1844.)
11 est certains décrets individuels que la loi prescrit de soumettre au Conseil d'État sans qu'ils soient pour cela seul d’administration publique. Le simple examen de la matière que le décret est ap-
RELÏEF DE DÉCHÉANCE
pelé à régler fera connaître, mieux que les explications les plus détaillées, si l’acte est ou non un règlement.
10. Comme la loi, le règlement d'administration publique doit être inséré dans le Journal oJjUciel. Macuice Block.
RÈGLEMENT D’EAU. Voy. Irrigation.
RÈGLEMENT DE JUGES. Décision par laquelle une autorité supérieure déclare lequel des tribunaux qui lui sont subordonnés doit connaître d’une contestation ou d'une affaire quelconque, dont ils se trouvent simultanément saisis.
11 y a lieu à règlement de juges par le Conseil d’État, lorsqu’il existe deux décisions par lesquelles l’autorité administrative et l’autorité judiciaire ont respectivement déclaré leur incompétence. [Uoy. Conflit [Conflit nécjatif).'\
RÈGLEMENT DE POLICE. Voy. Police et Règlement administratif.
RÈGLEMENT DE VOIRIE. Voy. Police et
RÉHABILITATION. 1. La réhabilitation a pour effet de relever un condamné ou un failli de toutes les incapacités qui résultaient soit de la condamnation, soit du jugement déclaratif de la faillite.