‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2318 sur 2791 · Peuvent obtenir leur réhabilitation · texte numérisé non relu

Peuvent obtenir leur réhabilitation

Le condamné à une peine aflliCvive ou infamante, ou à une peine correctionnelle, qui a subi sa peine, ou qui a obtenu des lettres de grâce (C. d’I. cr., art. . modifié par le décret-loi du 7 septembre 1870). [C’est le ministre de la justice et non plus la cour d’appel du ressort qui statue.]

Le failli qui a intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes dues par lui. (C. de comm., art. G04.)

La loi du 19 mars 1864 étend aux notaires, greffiers et officiers ministériels destitués les bénéfices de la loi du 3 juillet 1832, avec laquelle on doit comparer le décret-loi du 7 septembre

3. Les formes de la réhabilitation, en matière commerciale, sont exposées au titre III du Code de commerce.

4. La grâce et la réhabilitation diffèrent essentiellement dans leur principe et dans leurs effets.

La grâce dérive de la clémence du Chef de l’État, la réhabilitation de sa justice.

L’effet de la grâce n’est pas d’abolir le jugement, mais seulement de faire cesser la peine; la grâce ne saurait donc relever le condamné des incapacités qu'il a encourues, et qui sont des garanties données par la loi, soit à la société, soit aux tiers. [Avis du C. ^ janv. 1823.)

5. Les noms des individus privés de leurs droits civils par suite d'une condamnation et qui obtiennent leur réhabilitation sont directement portés à la connaissance des préfets par les soins des procureurs généraux, afin que les noms de ces individus puissent être rétablis sur les listes électorales, etc. [Cire. inl. 12 nov. 1887; voy. aussi la loi du 14 août 1885).

RELAIS DE LA MER. Voy. Lais et relais.

RELÉGATION. Voy. Colonies pénales.

RELIEF DE DÉCHÉANCE (Lettres de). Ce sont des lettres patentes que le Chef du Gouvernement accorde à celui qui veut recouvrer la qua-

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