‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2319 sur 2791 · REMBLAIS · texte numérisé non relu

REMBLAIS

lité de Français, pour radranchir provisoirement, c’est-à-dire jusqu’à sa réintégration, des déchéances spéciales prononcées par le décret du 28 août 1811. Ces lettres sont accordées, comme les lettres de grâce, sur la proposition du ministre de la Justice, chargé de les délivrer. [D. précité, art. 12 et 15.)

REMBLAIS. Voy. Déblais.

REMÈDES SECRETS. 1. Parmi les ohligations que l’art. 32 de la loi du 21 germinal an XI impose aux pharmaciens figure celle de ne vendre aucun remède secret, et l’art. 36 de la même loi prohibe toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets.

2. On ne tarda pas à s’apercevoir qu’une interdiction aussi absolue portait atteinte à des droits acquis, et qu’elle pourrait en outre s’opposer à la vente de remèdes nouveaux reconnus utiles; en conséquence un décretdu 25 prairial an XIII déclara que la défense d’annoncer et de vendre des remèdes secrets ne concernait pas les préparations et remèdes qui, avant la publication de la loi du 21 germinal an XI, avaient été approuvés, et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées. Suivant le même décret, cette défense ne devait pas s’appliquer non plus aux préparations et remèdes qui, d’après l’avis des écoles ou sociétés de médecine ou de médecins commis à cet effet, avaient été ou seraient approuvés, et dont la distribution avait été ou serait permise par le Gouvernement, quoique leur composition ne fût pas divulguée.

3. Le décret du 25 prairial an XIII ajoutait que les auteurs ou propriétaires des remèdes dont il vient d’être question pourraient les vendre par eux-mêmes, et qu’ils pourraient aussi les faire vendre et distribuer par un ou plusieurs préposés, dans les lieux où ils jugeraient convenable d’en établir, à la charge de les faire agréer, à Paris, par le préfet de police, et dans les autres villes par le préfet, sous-préfet, ou, à défaut, par le maire, autorisés, en cas d’abus, à retirer leur agrément.

4. Les choses étaient ainsi réglées, lorsque fut rendu le décret du 18 août 1810, portant que les permissions accordées pour la vente des remèdes secrets cesseraient d’avoir leur effet à partir du l®”" janvier 1811, et qu’avant cette époque, les inventeurs ou propriétaires des remèdes de cette nature auraient à en déposer la recette pour qu’elle fût examinée par une commission nommée à cet effet par le ministre de l’intérieur, qui avait alors l’administration sanitaire dans ses attributions. Ils devaient joindre à la recette du remède une notice des maladies auxquelles il pouvait s’appliquer, et des expériences qui en avaient déjà été faites.

5. La commission devait être composée de cinq personnes , dont trois seraient prises parmi les professeurs des écoles de médecine. Elle avait pour mission : P d’examiner la composition du remède, et de reconnaître si son administration ne pouvait être dangereuse ou nuisible en certains cas ; 2® de déclarer si le remède était bon en soi, s’il avait produit et produisait encore des efïets utiles à l’humanité ; 3° de faire connaître quel prix il convenait de payer, pour son secret, à l’inventeur du remède reconnu utile, en proportionnant ce prix : P au mérite de la découverte;

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