REMÈDES SECRETS 20SB
2° aux avantages qu’on en avait obtenus, ou qu’on pouvait en espérer pour le soulagement de l’humanité ; 3° aux avantages personnels que l’inventeur en avait retirés, ou pourrait en attendre encore.
6. En cas de réclamation de la part des inventeurs, le ministre devait nommer une commission de révision à l’effet de faire l’examen du travail de la première, d’entendre les parties et de donner un nouvel avis.
7. Le ministre, d’après le compte qui lui serait rendu par chaque commission, et après avoir entendu les inventeurs, devait présenter un rapport sur chacun des remèdes secrets examinés , et prendre les ordres de l’Empereur sur la somme à accorder à chaque inventeur ou propriétaire. Un traité devait ensuite être passé avec les inventeurs, le traité homologué en Conseil d’État, et le secret livré à la publicité.
8. La même marche devait être suivie à l’égard de tout remède nouveau dont l’inventeur voudrait qu’on fît usage.
9. Le 26 décembre 1810, un nouveau décret prorogea jusqu’au P"^ avril 1811 le délai accordé aux inventeurs pour déposer les secrets de leurs remèdes. Le même décret dispensait de l’obligation de faire examiner de nouveau leur recette les inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets qui avaient fait connaître au Gouvernement, avant le décret du 18 août, le secret de leur composition , dans le cas où cette composition avait déjà été examinée par une commission, et qu’il aurait été reconnu qu’elle ne contenait rien de nuisible ou de dangereux ; mais la commission restait chargée du soin de constater si le remède était bon en soi, s’il avait produit et produisait encore des effets utiles à l’humanité, et d’indiquer les sommes qu’il convenait d’allouer à l’inventeur comme prix de sa découverte.
10. Si les deux décrets dont nous venons d’analyser les dispositions avaient reçu leur pleine et entière exécution, il ne pourrait plus aujourd’hui exister légalement de remèdes secrets ; mais il n’en a pas été ainsi : en fait, fixé d’abord au P'’ janvier, puis au P*" avril 1811, et ensuite au P*" juillet de la même année, en vertu d’un avis du Conseil d’État du 9 avril précédent, ce délai s’est trouvé indéfiniment ajourné, et, dans cette situation, l’administration n’a pas cessé de considérer le décret du 25 prairial an XIII comme étant toujours en vigueur.
11. Les remèdes auxquels ce décret s’applique sont : P les ])ilules du docteur Belloste; 2° les grains de santé du docteur Franck ; 3° la poudre d’Irroé ; 4® le rob Laffecteur ; 5° la pommade Farnier ; 6° l’élixir vermifuge de Chiarini ; 7® l’eau de mélisse Roger.
12. Les biscuits antisypbilitiques du docteur Olivier, et la poudre de Sency contre le goître, remèdes sur lesquels l’Académie de médecine a porté un jugement favorable, quoique non définitif en ce qui concerne la poudre de Sency, ont été assimilés à ceux auxquels s’applique le déci'ct du 25 décembre 1810, et la vente en est soumise aux conditions établies par le décret du 25 prairial an Xlll et indiquées plus haut sous le n° 3.
13. Sous l’empire de ces règlements, la jurisprudence de la Cour de cassation avait établi