‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 233 sur 2791 · Bureau d’assistance. Dans chaque coin · texte numérisé non relu

Bureau d’assistance. Dans chaque coin

mune, un bureau d'assistance assure le service de l'assistance médicale.

La commission administrative du bureau d'assistance est formée par les commissions administratives réunies de l'hospice et du bureau de bienfaisance, ou par cette dernière seulement quand il n'existe pas d'hospice dans la commune. A défaut d’hospice ou de bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance est régi par la loi du 21 mai 1873 Lcirt. 1 à 5), modifiée par la loi du 5 août 1879, et possède, outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance [art. 10).

24. Le président du bureau d’assistance a le droit d’accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l’autorisation, toute demande en délivrance.

Le décret du Président de la République ou l'arrêté du préfet qui interviennent ultérieurement ont effet du jour de cette acceptation.

Le bureau d'assistance est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par un de ses membres que ses collègues élisent, à cet effet, au commencement de chaque année.

L'administration des fondations, dons et legs qui ont été faits aux pauvres ou aux communes, en vue d'assurer l'assistance médicale, est dévolue au bureau d'assistance.

Les bureaux d'assistance sont soumis aux règles qui régissent l'administration et la comptabilité des hospices, en ce qu'elles n’ont rien de contraire à la loi du 15 juillet 1893 [art. 11).

La commission administrative du bureau d'assistance, sur la convocation de son président, se réunit au moins quatre fois par an.

Liste d'assistance. Elle dresse, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal, la liste des personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de secours, doivent être, en cas de maladie, admises à l'assistance médicale, et elle procède à la révision de cette liste un mois avant chacune des trois autres sessions.

Le médecin de l'assistance ou un délégué des médecins de l'assistance, le receveur municipal et un des répartiteurs désignés par le sous-préfet, peuvent assister à la séance avec voix consultative {art. 12).

La liste d'assistance médicale doit comprendre nominativement tous ceux qui seront admis aux secours, lors même qu’ils sont membres d’une même famille [art. 13).

La liste est arrêtée par le conseil municipal, qui délibère en comité secret : elle est déposée au secrétariat de la mairie.

Le maire donne avis du dépôt par affiches aux lieux accoutumés [art. 14).

25. En cas d’urgence, dans l’intervalle de deux sessions, le bureau d’assistance peut admettre provisoirement, dans les conditions de l'art. 12 de la présente loi, un malade non inscrit sur la liste.

En cas d'impossibilité de réunir à temps le bureau d'assistance, l’admission peut être prononcée par le maire, qui en rend compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa plus prochaine séance {art. 19).

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