REMÈDES SECRETS
qu'on devait considérer comme rentrant dans la classe des remèdes secrets prohibés par la loi du 21 germinal an XI, toute préparation qui n’était point inscrite au Codex, ou qui n’avait pas été composée par un pharmacien, sur l’ordonnance d’un médecin, pour un cas particulier, ou qui n’aurait pas été spécialement autorisée par le Gouvernement.
14. La même jurisprudence a établi, en outre, qu’on ne doit considérer comme remède ni comme médicament, les préparations simplement hygiéniques, qui sont parfois tout aussi bien du domaine du confiseur ou du parfumeur que de celui du pharmacien; telles sont les pâtes pectorales de guimauve, de jujube, de Régnault et autres du même genre, les eaux de Cologne et de Portugal, l’eau de mélisse des Carmes, etc.
15. En présence de cette jurisprudence, les jurys médicaux s’étaient trouvés dans l’obligation de sévir contre plusieurs préparations médicinales dont l’utilité avait été reconnue par l’Académie de médecine et constatée par l’expérience. Pour remédier à cet inconvénient, il a été rendu, le 3 mai 1850 un décret, portant que les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l’Académie de médecine, et dont les formules, approuvées par le ministre de l’agriculture et du commerce (chargé alors de la police sanitaire) , conformément à l’avis de cette compagnie savante, auront été publiées dans son Bulletin, avec l’assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d’être considérés comme remèdes secrets, et qu’ils pourront être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex.
16. En annonçant aux préfets par une circulaire du 2 novembre 1850, que les jurys médicaux seraient tenus au courant des remèdes autorisés eu vertu du décret du 3 mai 1850, le ministre de l’agriculture et du commerce ajoutait: « Quant à ceux qui ont été, dans ces derniers temps et antérieurement au décret, l’objet de rapports favorables de l’Académie de médecine, et qui sont, on peut le dire, passés dans la pratique, tels que : 1° les pilules de carbonate ferreux de Vallet; 2° les pains ferrugineux de Dérouet-Boissières ; 3° les lactates de fer de Gélis et Conté ; 4° le citrate de magnésie de Rogé ; 5° le cousso, remède contre le ténia, apporté d’Abyssinie, par M. Rochet d’Héricourt ; 6° la poudre et les pastilles de charbon végétal du docteur Belloc, ceux-là, dis-je, me semblent aujourd’hui à l’abri de toute poursuite et ne pouvoir être assimilés à des remèdes secrets. »
17. Les remèdes nouveaux approuvés depuis cette époque par l’administration, conformément à l’avis de l’Académie de médecine, et dont les formules ont été insérées dans le Bulletin de cette compagnie savante, sont : 1° le tannate de quinine de M. Barreswil; 2° l’opium indigène de pavot pourpre, l’extrait d’opium indigène de pavot pourpre, le vin indigène de pavot pourpre, la teinture d’opium indigène de pavot pourpre et le sirop d’opium indigène de pavot pourpre de M. Aubergier, pharmacien de Clermont-Ferrand ; 3° le lactucarium et l’extrait alcoolique de cette substance du même pharmacien; 4° la digitaline, les granu-
les et le sirop de digitaline de MM. Quévenne et Homolle, de Paris ; 5° enfin, un médicament du même M. Quévenne, qui consiste en fer réduit par l’hydrogène'.
18. Il résulte de l’art. 3G de la loi du 21 germinal an XI, interprété par celle du 29 pluviôse an Xllt, que toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination que ce soit, est un fait punissable d’une amende de 25 à GOO fr., et en outre, en cas de récidive, d’un emprisonnement de trois jours au moins et de dix au plus.
19. Bien que l’art. 3G de la loi de l’an XI ne parle que de l’annonce et de l’affiche, il a été jugé par la Cour de cassation qu’il résultait du rapprochement de cet article des décrets des 25 prairial an XIII et 18 août 1810, qu’il défend à plus forte raison la distribution et la vente des remèdes secrets, de quelque manière qu’elle soit faite, et qu’en conséquence, tout individu, même pharmacien, qui débite des remèdes de ce genre, est passible des peines indiquées sous le numéro précédent. [Arr. 16 déc. 1836, Ch. réunies; arr. X^janv. 1839, Ch. crim.; Cass. 17 août 1867.)