Nous terminerons cet article en rappelant
que l’art. 3 de la loi du 5 juillet 1844 range les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce parmi les objets non susceptibles d’être brevetés. L. Foübert.
REMISE DES RECEVEURS. Voy. Receveurs.
REMONTE DE LA CAVALERIE. Yoy. Armée
REMPLACEMENT MILITAIRE. Il a été supprimé par la loi de 1872 sur l’armée. [Voy. Recrutement.)
RENTES SUR L’ÉTAT. 1. Principes fondamentaux. Ces rentes sont constituées par l’Etat, comme représentation des intérêts annuels de capitaux empruntés sans aucun engagement de sa part de les rembourser à une époque déterminée. Ces rentes sont cotées à la Bourse et le taux d’après lequel ont lieu la vente et l’achat des
titres se nomme Cours de la rente.
2. Les rentes sur l’Etat sont meubles par la détermination de la loi (C. civ., art. 529). Elles sont imprescriptibles et î«sa«5?5.9aô/e5. L’imprescriptibilité du capital des rentes résulte de ce fait que l’État ne pourrait se prévaloir de l’abstention de son créancier, attendu que celui-ci n’a pas le droit de réclamer le remboursement du capital de la rente ; on ne saurait, dès lors, assigner un point de départ quelconque au délai de prescription. (/Iw5 du Com. des fia. 27 juin 1834 et Xi juill. 1838.)
Le principe de l’insaisissabilité a été posé par la loi du 8 nivôse an VI {art. 4) et étendu parla loi du 22 floréal an VII. Le transfert et le paiement d’une inscription de rente ne peuvent être suspendus qu’à la requête du titulaire ou de ses représentants légitimes.
3. Diverses espèces de rentes. Les rentes sur l’État sont perpétuelles , ou amortissables, ou viagères. La rente perpétuelle est celle qui est due
1. Cette liste est complète jusqu’au jour de la rédaction de l’article primitif ; nous ii’avous pas jugé nécessaire d’y faire figurer les autorisations postérieures, notn; but n’étant pas de faire connaître les remèdes, mais la législation qui les concerne. M. B,
pour un temps non limité dans sa durée ; la rente amortissable a été créée en 1878 [L. 11 juin) et s’amortit par séries ; la rente viagère est celle qui s’éteint avec la vie du rentier. Remarquons ici que la qualification de perpétuelle n’entraîne pas l’idée de i’irrédimibilité de la rente. C’est par opposition surtout aux rentes viagères qu’elle est employée,
4. Les rentes perpétuelles s ont classées en quatre fonds différents (3, 4, 4 ‘/s et à certaines époques même 5 p. 100), suivant le taux nominal auquel elles ont été constituées.
Elles sont de trois sortes ; 1 ° les rentes nominatives qui sont enregistrées au nom de leur propriétaire et dont le titre doit être renouvelé (sans frais) tous les dix ans; 2° les rentes mixtes, c’est-à-dire nominatives quant au capital, mais pourvues de coupons d’arrérages au porteur. Ces rentes, qui n’existent pas dans les fonds 4 et 4 '/g p. 100, ne peuvent être inscrites qu’au nom de personnes ayant la pleine disposition de leurs biens ; 3° les rentes au porteur, dont la création a eu pour but de faciliter la négociation et la transmission des titres.