‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2323 sur 2791 · La conversion en rentes au porteur de rentes · texte numérisé non relu

La conversion en rentes au porteur de rentes

purement nominatives ou mixtes constitue une véritable aliénation. Il est, en conséquence, indispensable de procéder par voie de transfert, consenti par le titulaire et certifié par un agent de change. (O, rog. 29 avril 1831, 2.)

De même, la conversion des rentes purement nominatives en rentes mixtes, impliquant une dépossession partielle, n’est effectuée que sur la demande du titulaire dont la signature est certifiée par un notaire ou un agent de change. {D. juin 1864.)

Au contraire, la conversion en rentes purement nominatives ou mixtes des rentes au porteur peut être requise par toute personne ; elle .'opère sans frais, sans le concours d’un officier ministériel et sur le simple dépôt des titres accompagnés d’un bordereau énonçant l’immatricule des rentes à inscrire.

6. Du grand-livre . Le grand-livre de la dette publique est le titre fondamental des créanciers de rentes sur l’État. Sa création est l’œuvre de la Convention ; elle fut ordonnée par la loi du 2 4 août 1793, qui réunit en une seule dette perpétuette toutes les dettes antérieures et fit du grand-livre un titre unique pour les divers créanciers de l’État.

7. Il est délivré à chaque créancier un extrait d'inscription au grand-tiore [L. 1793, art. 6). Tout extrait est enregistré sur un double du grandlivre. Il est signé par le directeur de la dette inscrite et par deux agents comptables, chargés, sous leur responsabilité, l’un de vérifier tous les faits relatifs à la création et au transfert des rentes, l’autre de procéder à l’inscription et d’en délivrer l’extrait. Cet extrait, pour former titre valable contre le Trésor, doit être visé au contrôle, comformément à la loi du 24 avril 1833.

8. Les extraits d’inscription de rentes au porteur sont à talon et peuvent toujours, sur la demande des parties intéressées, être rapprochées de la souche. (O. 29 avrit 1831, art. 5 ; 31 mai 1838, art. 180.)

9. Toute émission nouvelle de rentes doit être autorisée par une loi. Il n’est point fait, en principe, d’inscription pour une somme inférieure à 3 fr. de rentes. [D. 19 août 1870.) Lors de la conversion opérée en 1883 on put descendre jusqu’à 2 fr. La loi peut modifier la limite inférieure en de pareils cas.

10. Transferts et mutations. Nous avons déjà fait connaître, en partie, en traitant des dettes de T État, les formalités relatives aux transferts ; nous nous bornerons à compléter les détails donnés à cet article.

On distingue deux sortes de transferts : 1° le transfert réet, qui a lieu lorsque la propriété de la rente a été transmise d'une personne à une autre au moyeu d’une vente véritabte; 2° le transfert déformé, plus généralement appelé mutation, qui s’effectue lorsqu’il y a soit affectation en nantissement, soit transmission de propriété par suite de succession, jugement, donation testamentaire ou entre vifs, etc. , etc. , et môme lorsqu’il survient quelque changement dans l’état civil des titulaires inscrits (interdiction, majorité, mariage, viduité, etc.) ; c’est encore aumoyend’untransfertdeforme que s’opèrent les réunions, divisions d’inscriptions et les renouvellements de titres au porteur et mixtes démunis de coupons et de titres nominatifs ayant plus de dix ans de date.

L'inscription transférée en totalité ou en partie pour quelque motif que ce soit est débitée au grand-livre; le montant en est reporté à de nouveaux comptes. (Voyez aussi le décret du 12 mars 1877, ainsi que l’arrêté du ministre des finances de môme date qui l’accompagne, portant organisation du service des reconversions et des renouvellements des rentes au porteur. Ce service fait partie du ministère des finances (direction de la dette publique). Ces actes ont été insérés au Journal officiel du 15 mars 1877.

11. Dans le cas de vente, le transfert est signé par le vendeur [L. 28 flor. an VII) et par un agent de change [Arr. 27 prair. anX). Celui-ci dresse et signe dans ses bureaux et dépose ensuite au Trésor (bureau des transferts) la déclaration et le certificat de transfert [D. juitl. 1883 et L. 20 juin 1885) et y dépose également l'ancien extrait d’inscription avec un bordereau certifié par lui, tant pour la réalité de la propriété entre les mains du vendeur que pour l’exactitude des noms et prénoms des acquéreurs et la quotité des portions de rente à attribuer à chacun. L’extrait de la nouvelle inscription est remis deux jours après la déclaration. [D. \Qtherm.„ an XIII; O. 26 févr. 1821.)

12. Le transfert de forme ou mutation s’opère sur la remise des titres appuyés, suivant les cas, soit d’un certificat de propriété [voir ce mot]., soit des pièces nécessaires pour constater les modifications survenues dans les droits et qualités civiles des titulaires.

13. Quand la mutation ou le transfert porte sur une inscription dont le titulaire est décédé, le certificat de propriété doit être accompagné d’un certificat délivré gratuitement par le receveur de l’enregistrement qui a reçu la déclaration de succession. Ce certificat mentionne la rente par somme, numéro et série, et constate que les droits

ont été payés on qu’ils irétaierit pas dus [L. 18 mai 1850 et 8 juill. 1852). 11 n’y a pas lieu de le ])voduire : 1” lorsque le décès est antérieur au 18 mai 1850; 2° lorsque les titulaires décédés étaient domiciliés en Algérie ou dans les colonies françaises ; 3® lorsque les titulaires, décédés avant le 2 mars 1871 , étaient domiciliés en Alsace-Lorraine; 4° lorsqu’il s’agit de successions en désliérencc recueillies par le domaine ; 5° lorsque, par suite du décès d’un usufruitier, rusufruit se réunit à la propriété.

14. Titres perdus. On a aussi recours au transfert de forme quand il y a lieu de remplacer un titre de rente adiré.

S’il s’agit d’une inscription nominative, le titulaire fait une déclaration de perte devant le maire de la commune de son domicile, en présence de deux témoins ; la déclaration doit être timbrée et enregistrée ; la signature du maire est légalisée par le préfet ou le sous-préfet. Cette pièce, une fois rapportée au Trésor et reconnue régulière, le ministre, après l'échéance du terme courant, autorise les agents comptables de la dette inscrite à débiter le compte de l’inscription perdue et à la porter à nouveau compte. Il est remis ensuite au réclamant un extrait original de l’inscription de ce nouveau compte.

Ces formalités sont pareillement applicables aux titres mixtes. Mais les parties sont tenues, en outre, de réaliser un cautionnement en rente ou en numéraire suflisant pour garantir le Trésor contre la reproduction éventuelle des coupons jusqu’au jour où il sera couvert par la prescription quinquennale.

15. Quant aux inscriptions au porteur, elles peuvent être remplacées moyennant le dépôt préalable d’un cautionnement réalisé en inscriptions nominatives et représentant le capital des inscriptions adirées, plus cinq années d’arrérages. La durée de ce cautionnement est de vingt ans. [D. 3 mess, an XII, 18 déc. 18G9 ; L. 15 juiu 1872, art. IG.)

16. Paiement des arrérages. Le paiement des arrérages de rentes perpétuelles s’effectue à Paris à la caisse centrale du Trésor (ou, pour des sommes peu élevées, chez les receveurs d’arrondissement) et, dans les départements, chez les trésoriers-payeurs généraux, par semestre pour les inscriptions 4 et 4 p. 100, et par trimestre pour les inscriptions 3 p. 100. Les échéances des rentes 4 et 4 ’/j p. 100 sont fixées aux 22 mars et 22 septembre, celles des rentes 3 p. 100 au

janvier, 1®*-' avril, 1®" juillet et 1"^ octobre.

Quinze jours avant chaque échéance a lieu ce qu’on appelle le détachement du coupon. Toute inscription expédiée, par suite de transfert ou de mutation, pendant cette période porte jouissance de l’échéance suivante.

17. Les arrérages de rentes nominatives sont payés au porteur de l’extrait d’inscription. 11 donne quittance du paiement, qui est en outre constaté par l’apposition, au dos de l’extrait d’inscription, d’un timbre indiquant le trimestre ou le semestre pour lequel le paiement a eu lieu. {L. 22Jlor. an VII, art. Z et ô'., V. 31 7nai 18G2, art. 214 et 215.)

Les arrérages de rentes mixtes ou au porteur

sont payés sur la remise des coupons détachés des titres et accompagnés d’un bordereau signé par le porteur.

Un décret du 28 juillet 1896 a autorisé le ministre des finances à créer, pour les rentes au porteur, des titres munis de coupons d'arrérages pour une période de dix ans.

18. I ^es échéances des rentes viagères sont fixées, savoir : pour les rentes viagères d’ancienne origine, aux 22 mars et 22 septembre ; pour les rentes viagères (vieillesse), aux 1®*' mars, l®'’juin, 1®'' septembre et 1®'' décembre.

Le paiement de ces rentes s’effectue comme celui des rentes nominatives ; seulement, le porteur du titre donne quittance des arrérages payés, au pied d’un certificat constatant l’existence et l’identité de la personne sur la tête de laquelle repose la rente. [Vog. Certificat de vie.)

19. Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans. [L. 24 août 1793, art. 15G ; C. cia., art. 2277 ; Avis duC. 13 avril 1809 ; D. 31 niai 18G2,«r^. 141.) [Vog. Dette de l’État.]

20. Règles spéciales aux mscriptions départementales . La loi du 14 avril 1819 et l’ordonnance réglementaire, en date du même jour, ont établi certaines règles spéciales pour faciliter dans les départements la transmission des rentes et le paiement de leurs arrérages.

Aux termes de la loi de 1819, il est ouvert au grand-livre de la dette publique, au nom de la trésorerie générale de chaque département, celui de la Seine excepté, un compte collectif qui comprend, sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles dont ils sont propriétaires [ai't. l®*"). Chaque trésorier-payeur général tient, en conséquence, comme livre auxiliaire du grandlivre, un registre spécial où sont nominativement inscrits les rentiers participant au compte collectif tenu au ministère des finances [ai't . 2). Il est délivré à chaque rentier inscrit sur ce registre une inscription départementale, signée du trésorier-payeur général, visée et contrôlée par le préfet [art. 3). [Vog. Comptabilité publique.]

21. La vente des rentes représentées par les inscriptions départementales s’opère par un émargement sur le livre auxiliaire et par une déclaration de transfert reçue sur un registre tenu i)ar le trésorier-payeur général. L’émargement et la déclaration sont signés du propriétaire de la rente, assisté d’un agent de change ou, à défaut, d’un notaire.

Les agents de change près les bourses départementales pourvues de parquets peuvent certifier les transferts des inscriptions nominatives du fonds 3 p. 100, assignées payables à la trésorerie générale du département où ils exercent, lorsque ces transferts ont pour objet la délivrance d'autres inscriptions nominatives [D. 28 mai 189G, art. l®*";.

L’agent de change établit une déclaration et un ceilificat de transfert qui sont revêtus de la signature du vendeur ou de sou fondé de pouvoii's spécial. Cette signature est certifiée par l'agent de change [art. 2).

Les transferts sont signés, après vérification,

Page 1