RÉPARATIONS D’IMMEUBLES DOMANIAUX
Les marchés passés pour ces sortes de travaux sont soumis aux règles générales des marchés administratifs. [Voy. ce mot.)
RÉPARTEMENT. Synonyme administratif de
répartition des impôts. [Voy. Contiibutions directes.)
RÉPARTITION (Impôt de). Voy. Contributions directes et Quotité.
RÉPERTOIRE. Registre sur lequel certains fonctionnaires ou officiers publics doivent inscrire sommairement et dans l’ordre chronologique tous les actes qu’ils reçoivent ou rédigent. C’est une sorte de table des matières authentique et pouvant en certains cas faire preuve.
Ils sont, en tout cas, une mesure d’ordre et de bonne administration. Voyez le mot Registre, qui est quelquefois employé comme synonyme de répertoire.
REPRISE D’INSTANCE. 1. Acte par lequel on reprend une instance interrompue par la mort de l’une des parties ou par la cessation des fonctions de l’un des avoués qui occupait l’instance.
2. Nous ferons remarquer ici : 1° qu’il ne suffît pas, pour qu’une instance puisse être reprise, qu’elle ait été interrompue ; il faut de plus qu’elle soit en état, conformément à ce qui est dit à l’art. 343 du Gode de procédure civile ; 2“ que ni le changement d’état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’empêchent la continuation des procédures (C. de Pr., art, 345). Il n’y a donc pas lieu de reprendre une instance lorsqu’un maire, agissant au nom de sa commune, est remplacé par son adjoint ou par un autre maire.
3. Tout ce qui est relatif aux formalités particulières, à l’assignation en reprise, au délai qui doit être observé, aux contestations auxquelles peut donner lieu la reprise et à ses suites, est réglé parle Gode de procédure civile, art. 344 et suivants.
REPRISES. 1. Une prise enlevée à l’ennemi qui l’avait faite s’appelle reprise ou recousse. Les reprises doivent se juger d’après les mêmes règles que les prises ; quant au droit de les faire et à la forme des procédures, voyez Prises. La seule question spéciale aux reprises est celle de savoir si elles doivent être restituées à leur propriétaire primitif.
2. En France, lorsqu’un navire national ou allié* était repris par des corsaires sur les ennemis de l’Etat, après qu’il avait été vingt-quatre heures entre les mains de ces derniers, il appartenait aux corsaires ; si la reprise avait été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse n’était alors que du tiers de la valeur du navire recous et de sa cargaison. La France ne donnant plus de lettres de course, il n’y a plus de corsaire.
3. ^ Lorsqu’un navire est repris par un bâtiment de l’Etat, il est restitué à ses propriétaires, moyennant paiement, aux équipages repreneurs, du trentième de sa valeur si la reprise a été faite avant les vingt-quatre heures, et du dixiéme si elle a eu lieu après les vingt-quatre heures. [Arr. du 2 prair. an XI, art. 54.)
REQUÊTE CIVILE. 1 , La requête civile est une voie extraordinaire ouverte contre les jugements et arrêts qui ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel. Aux termes de l’art. 480 du Gode de procédure, il y a lieu à requête civile : 1° s’il y a eu dol personnel; 2° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors
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des jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties ; 3” s’il a été prononcé sur choses non demandées ; 4° s’il a été adjugé jdus qu’il n’a été demandé ; 5° s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ; G° s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mômes parties et sur les mêmes moyens, dans les mômes cours ou tribunaux ; 7° si, dans un môme jugement, il y a des dispositions contraires ; 8° si, dans les cas où la loi exige la communication du ministère public, cette communication n’a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ; 9“ si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; 10° si, depuis le jugement, il a été retrouvé des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie,
2. La requête civile n’est ouverte, dans aucun autre cas, au profit d’autres personnes que celles qui y auront été en cause [art. 480) ; elle doit être exercée dans les deux mois de la signification du jugement [C. de Pr., art. 483 amendé parla loi du 3 mai 1862) . Ce délai court contre l’État et les établissements publics ; il ne court pas contre les mineurs [art. 484). Le délai est prolongé de huit mois pour les personnes habitant l’Algérie ou qui seraient absentes de France [L. 3 mai 18G2). La requête civile est admise contre toute espèce de jugement en dernier ressort, même en matière d’enregistrement ; contre les jugements interlocutoires et préparatoires ; contre les jugements des tribunaux de commerce, des juges de paix, des prud’hommes ; des- arbitres forcés ou volontaires. {Voy. cependard, pour ces derniers, les eXi'eptions portées aux art. 1026 et 1027 du C. de Pr.)
3. On ne peut attaquer par la requête civile les jugements susceptibles d’appel, lors môme que le délai d’appel est passé, ni les arrêts de la Cour de cassation, ni aucun jugement ou arrêt rendu en matière criminelle.
4. La requête civile n’est pas reçue contre les décisions des tribunaux administratifs du premier degré, qui ressortissent en appel au Conseil d’État (CoiiMKNiN, Droit administr . , t. II, p. 434 ; Seiuu- GNY, id., t. II, n°® 937 et 1000; Chevalieii, Jurispr. admin., t. II, p. 367 et 373 ; Chauveau, C. de Pr. admin., n° 804). Nous croyons qu’il faut donner la même solution pour les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs autres que le Conseil d’État. Notre principale raison est qu’un texte serait nécessaire pour ouvrir le droit ,et que le texte n’existe pas pour le Conseil d’État. (Chauveau, loc. cit., 11° 805.)
5. Quant aux décisions du Conseil d’État, elles peuvent être attaquées dans deux cas seulement : si elles ont été rendues sur pièces fausses, ou si la partie a été condamnée faute de représenter une jiièce décisive qui était retenue par l’adversaire ; hors ces deux cas, l’avocat qui présenterait une requête serait puni d’amende et destitué, ou tout au moins suspendu, après récidive (Z). 22. juin. 1806, art. 32). Le décret organique du Conseil d’État du 25 janvier 1852 a ajouté un troisième cas,' violation des formalités prescrites par les art. 17 à 24 de ce décret.
2. Comuie les mineurs, l’Etat, les communes et les établissements publics sont reçus à se pourvoir, s’ils n’ont pas été défendus, ou s’ils ne l’ont pas été valablement (C. de Pr., art. 481). 11 résulte de cet article qu’il y a lieu à requête civile pour une commune, lorsque des pièces ignorées au moment du procès ont été retrouvées depuis ; il n’est pas nécessaire, comme pour les j)articuliers, que ces pièces aient été retenues par l’adversaire : le fait de leur non-production rend la défense non valable [C. de Metz 20 août 1840). La Cour de cassation a également admis à la requête civile une commune condamnée comme responsable du pillage d’une propriété particulière, sise en partie seulement sur son territoire, sans qu’on ait fait valoir qu’une partie du dommage avait été commise sur un territoire qui lui était étranger. [Cass. 23 mars 1830.)
Par analogie, il faut appliquer la même règle à tous les cas où un fait décisif a été omis ; mais l’omission d’un moyefl de droit ou d’une nullilé de forme ne constituerait pas une défense non valable, et dès lors ne donnerait pas ouverture à requête civile. (Pigeau, i^roc., t. I°‘‘. p. 655; De- MiAU, p. 344 ; Carré, p. 1771.) Paul Anoral.
REQUÊTES (Maître des*. Voy. Conseil d’État.
RÉQUISITION. 1. La réquisition est une injonction faite par l’autorité de mettre à la disposition de l’État, soit le service des personnes, soit certaines choses nécessaires à un service public. Les réquisitions ne peuvent avoir lieu que dans un intérêt général ; elles s’appliquent aux calamités publiques, incendies, inondations, etc., et surtout à la guerre.
SOMMAIRE
CHAP. I. RÉQUISITIONS CIVILES, 2 à 8.