‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 234 sur 2791 · En cas d’accident ou de maladie aiguë · texte numérisé non relu

En cas d’accident ou de maladie aiguë

ASSISTANCE PÜISLIOUE, 27-30.

l'assistance médicale des personnes qui n’ont pas le domicile de secours dans la commune où s’esl produit l’accident ou la maladie incombe à la commune, dans les conditions prévues à l'art. 21, s'il n’existe pas d'hôpital dans la commune.

L'admission de ces malades à l'assistance médicale est prononcée par le maire, qui avise immédiatement le préfet et en rend compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa plus prochaine séance.

Le préfet accuse réception de l'avis et prononce dans les dix jours sur l’admission aux secours de l'assistance [art. 20).

27. Les frais avancés par la commune dans le cas visé ci-dessus [ai't. 20 de la Zo^■), sauf pour les dix premiers jours de traitement, sont remboursés par le département d’après un état régulier dressé conformément au tarif fixé par le conseil général.

Le département qui a founii l'assistance peut exercer son recours contre qui de droit. Si l'assisté a son domicile de secours dans un autre département, le recours est exercé contre le département, sauf la faculté pour ce dernier d'exercer à son tour son recours contre qui de droit [art. 21).

28. Le préfet prononce l'admission aux secours de l’assistance médicale des malades privés de ressources et dépourvus d'un domicile de secours communal.

Le préfet est tenu d’adresser, au commencement de chaque mois, à la commission départementale ou au ministre de l'intérieur, suivant que l’assistance incombe au département ou à l'État, la liste nominative des malades ainsi admis pendant le mois précédent aux secours de l'assistance médicale [art. 23).

29. Les dépenses du service de l'assistance médicale se divisent en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires comprennent : 1° les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes du service d'assistance à domicile; 2° les médicaments et appareils ; 3° les frais de séjour des malades dans les hôpitaux. Ces dépenses sont obligatoires. Elles sont supportées par les communes, le département et l'État, suivant les règles établies par les art. 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893.

Le tiers des fonds du pari mutuel consacrés aux œuvres de bienfaisance doit être affecté à l’agrandissement et à la construction des hôpitaux nécessités par l’application de la loi sur l’assistance médicale. [L. 16 avril 1895, art. 47.)

Les dépenses extraordinaires comprennent les frais d’agrandissement et de construction d'hôpitaux.^

L'État contribue à ces dépenses par des subventions dans la limite des crédits votés [art. 26 de la loi du 15 juill. 1893).

11 est en outre chargé : 1® Des dépenses occasionnées par le traitement des malades n'ayant aucun domicile de secours ; 2° Des frais d'administration relatifs à l’exécution de la loi [art. 29).

30. Les communes, les départements, les bureaux de bienfaisance et les établissements hospitaliers possédant, en vertu d'actes de fondations, des biens dont le revenu a été affecté par le fondateur à l'assistance médicale des indigents à

domicile, sont tenus de contribuer aux dépenses du service de Tassistance médicale jusqu’à concurrence dudit revenu, sauf ce qui a été dit à l'art. 25 [art. 30).

Tous les recouvrements relatifs au service de l'assistance médicale s'effectuent comme en matière de contributions directes.

Toutes les recettes du bureau d'assistance pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prévu un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur les états dressés par le président.

Ces états sont exécutoires après qu’ils ont été visés par le préfet ou le sous-préfet.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et le bureau peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture {art. 31). Alexis Chevalier.

Mi» à jour par Henri Morgand.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire de l’administration des secours publics, ou analyse historique de la législation des secours publics, etc.," etc., par le baron Dupin. In-8°. Paris, Éymery, Delaunay. 1821.

Annales des hôpitaux et établissements de bienfaisance. 1823 et années suivantes.

Bulletin de la société des établissements charitables. 3 vol. 1831-1836.

De la charité légale, de ses causes, de ses effets, et spécialement des maisons de travail et de la proscription de la mendicité, par Naville. 2 vol. m-8°. Nouvelle édition. Paris, 1836.

De la bienfaisance publique, etc., par le baron de Gerando. 1 vol. in-8o. Paris, J. Renouard et G'®. 1839.

Répertoire de l’administration et de la comptabilité des établissements de bienfaisance, asiles d’aliénés, monts-de-piété, etc., par E. Durieu et Germain Roche. 2 vol. in-8o. Paris, 1842.

Législation charitable ou Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales, avis du Gonseil d’État, cii'culaires, etc., qui régissent les établissements de bienfaisance, par Ad. de'Watteville. 2 vol. in-8o. Paris, Alexandre Hevis. 1843-184'6.

Mémoire du préfet de la Seine au conseil municipal de Paris sur la répartition des fonds de secours entre divers établissements charitables. In-4°. 1844 et années suiv. (Renferme des notices sur ces établissements.)

Annales de la charité, publiées par la société d’économie charitable. 1845 et années suivantes.

Gode de l’administration charitable, ou Manuel des administrateurs, agents et employés des établissements de bienfaisance, par le baron de Watteville. 2® édit. in-8o. Paris, Gotillon. 1847.

De l’assistance en province, par A. de Magnitot, préfet de la Nièvre. 1 vol. in-8®. Paris, Didot. 1861.

Traité des établissements de bienfaisance, par Lamarque. In-12. Paris, v® Berger-Levrault. 1862.

Situation administrative et financière des hôpitaux de l’empire. Publication officielle sous la direction de M. de Lurieu. 2 vol. in-4o, Paris, lmp. impériale. 1869.

Principes de l’assistance publique en France, par E. de Biran. In-8®. Berger-Levrault et G'®. 1881.

De l’assistance publique à Paris, par P. Feillet. Gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et G*®. 1881.

Régime et législation de l’assistance publique ou privée en France, par Léon Béquet. In-8®. Dupont, 1885.

De l’assistance communale en France, par Ravarin. In-8®. Larose et Forcel. 1886,

L’assistance des indigents à domicile, par Rougier. ln-8o. Guillaumin, 1888.

Recueil des lois, ordonnances et décrets applicables à l’administration générale de l’assistance publique à Paris. 1887.

L’assistance publique en Allemagne, par P. A. Leroy. Gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1889.

Le congrès international d’assistance de Paris en 1889, par P. Ghabanel. Gr. in-8o. Mêmes éditeurs. 1891.

Des secours à domicile dans la ville de Paris, par A, des Gilleuls. Gr. in-8®. Mêmes éditeurs. 1892.

De l’assistance publique relativement à l’enfance, par J. Marie. Gr. in-8®. Mêmes éditeurs. 1892.

Réflexions sur le fonctionnement et le rôle de l’assistance publique en France, par A. Savouré-Bonville. In-8®. Mêmes éditeurs. 1893.

L’assistance médicale gratuite. Gommentaire, par Ed. Gampagnole. 2® édit. ln-8®. Mêmes éditeurs. 1895.

De l’administration des enfants assistés. Répertoire méthodique de la législalation, par Métérié-Larrey et Drimon. In-12. Mêmes éditeurs. 1897.

Revue des établissements de bienfaisance et d’assistance. ln-8®. 1885 et années suivantes. Mêmes éditeurs. 13® année : 1897.

Annales des assemblées départementales. Travaux des conseils généraux, par J, de Grisenoy. ln-8®. 1887 et années suiv. Mêmes éditeurs. 11® année : 1897. (Renferment les actes des conseils relatifs à l’assistance.)

Voyez aussi les bibliographies d’ALiÉNEs et d’HôpitaÙx.

1. L’assistance publique est réglée en Allemagne, en partie par une loi commune émanant du gouvernement fédéral ou de {'Empire, et en partie par des lois de mise à exécution, émanant des États. La loi de l’Empire date du 6 juin 1870 (elle s’applique à tous les États allemands, sauf à la Bavière G et la loi de mise à exécution prussienne, la seule que l’espace nous permette d’analyser, est du 8 mars 1871. La loi commune a surtout pour but de déterminer le domicile de secours, et c’est ce qui lui a fait donner son nom {Unterstützungs-Wohnsitz), mais elle établit aussi un certain nombre de principes, tout en abandonnant aux États fédéraux le soin d’en fixer le mode d’ap])lication et notamment de déterminer la quantité et le mode de répartition des secours. Dans le court exposé que nous allons faire, nous présenterons la législation dans un ordre méthodique en citant la loi commune par L. c. et la loi prussienne par L. p.

Le devoir de l’État de procurerl’assistance publique se trouve exprimé dans des actes du xvii'' siècle, il a été inscrit dans le Landrecht ou Code général prussien de 1794, titre 19, partie vi, §§ 1 à 15. 11 a été ensuite rappelé dans la loi du 31 décembre 1842 et développé par la loi du 21 mai 1855 ; il se retrouve encore dans la loi du 8 mars 1871 . Mais il a toujours été entendu que le devoir de l’État n’a pas pour contre-partie le droit du pauvre; l’État se borne à imposer aux communes l’obligation de venir en aide aux indigents, infirmes ou malades. Les personnes nécessiteuses n’ont pas, envers les communes, un droit juridique, les tribunaux sontincompétents, maisces personnes peuvent utilement recourir au Landrath (sous-préfet ) ou à la Regierung (préfet) et, selon lecas, poursuivreplus loin leuraffaire par la voie administrative. L’assistance est une matière administrative dans laquelle les tribunaux n’ont pas à intervenir. (L. p.,art. 63.)

Nous avons déjà dit que le secours est dû par la commune {L. c. 6 juin 1 870, art. 2 et suiv. ; L. p. 8 mars 1871, art. Dr) ; mais comme la charge deviendrait souvent trop lourde pour les petites localités, laL. c. recommande {art. 3 et 4) l’organisation d’un système cantonal qu’elle appelle Orts-Armenverhænde ; il est identique aux t/nions anglaises. C’est (comme le dit le mot allemand) une association ou syndicat de plusieurs communes juxtaposées formant unité pour les affaires d’assistance. Audessus de ces syndicats locaux fonctionnent des Land-.Armenverbœnde, terme qu’on pourrait traduire par syndicats départemen taux ou provinciaux de bienfai.<ance. Ces syndicats supérieurs n’interviennent que dans deux cas : lo lorsque le pauvre n’a pas un droit de domicile dans une localiié déterminée (L. e., art. 5), et 2« lorsque la commune ou le syndicat local a besoin d’une subvention. (L. c.,art. 30, et L.p.,art. 36.) Les syndicats supérieurs (les états provinciaux ou conseils généraux) peuvent se charger directement desaliénés, idiots, sourds-muets, aveugles ou autres infirmes. (L. p., art. 30.)

Toute personne ayant besoin de secours doit le recevoir provisoirement de la localité où elle se trouve (L. c., art. 28), mais cette localité aurait droit à remboursement si la personne n’y avait pas son domicile de secours (même article).

Le domicile de secours est acquis : lo par deux années de séjour (L. c., art. 10) ; 2'> par le mariage, la femme participant dès le premier jour aux droits du mari (L. c., art. 15) ; 3« les enfants ont le domicile de leurs parents (L. c.,art. 18à21). Ün perd ledomicile : l'’ par l’acquisition d’un autredomicile ; 2^ par 1. La Uavicie b’en est tenue à des cunventiuni cnleVieuics,

une absence ininterrompue de deux ans. La question du domicile est tellement importante, qu’nn tribunal fédéral suprême spécial a été ciéé par la loi commune {art. 42 et suiv.). Il est composé d’un président et de quatre juges au moins ; ce sont des magistrats nommés à vie. Ce tribunal a tous les i)ouvoirs nécessaires; il Juge en deinier ressort {art. 51), publiquement et sans frais {art. 50). Le tribunal fédéral ne décide qu’en a|ipel ; la première instance est formée, en Prusse, par des tribunaux provinciaux spéciaux composés d’un juge, d’un fonctionnaire administratif et de trois membres de la représentation provinciale (conseillers généraux). [L. p., art. 41.] Ces tribunaux prononcent en premier ressort sur les contestations qui peuvent s’élever sur une question de domicile de secours.

Lorsque la personne secourue est un étranger (un non-.\llemand), c’est l’État qui rembourse les frais à la commune. (L.e., art. 60.) Pour les personnes qui ont droit au domicile de secours, les frais sont à la charge des communes syndiquées. Les fonds proviennent : 1<j de fondations ; 2ude collectes ; d'' de dons et legs ; 4° d’amendes ; 5 ' de taxes et impositions. Les taxes peuvent s’ap]diquer à des objets de luxe, ainsi qu'aux théâtres et jardins publics (droit des indigents), matière sur laquellela jurisprudence a plusieurs füiscbangé. Il n’est pas permis cependant d’établir une imposition (directe) spéciale sous le nom de « impôt des pauvres » (O. roy. prusa. 22 janvier 1826j ; néanmoins la dépense peut tomber indirectement à la charge d’un impôt direct, en ce que les recettes n’ont jilus de spécification. Les dépenses seules distinguent l’emploi des fonds, elles sont votées en premier et comprises dans le total ; b s voies et moyens se bornent à réunir une somme pour l’ensemble des dépenses.

Faisons remarquer en terminant que la législation allemande considéré l’assistance publique comme une avance faite aux nécessiteux {voy. l’ouvrage de M. Emminghaus *), avancedonton peut lui demander le remboursement quand il sera en état de payer. Le remboursement peut et doit aussi être demandé à ceux que la loi oblige de fournir des pensions alimentaires : parents, enfants, époux, frères et sœurs. La pension alimentaire, c’est « l’assistance en droit privé » ; elle est réglée par le Code civil {Landrecht •. Consulter aussi les publications du Verein fur .4rmenpflege u. Wohlthætigkeit, notamment les travaux du baron de Reitzenstein Lammers et autres.

2. La législation britannique n’est pas identique dans les trois royaumes, mais les différences ne sont pas assez importantes pour que nous ayons à en tenir compte ici ; nous nous bornerons donc à parler principalement des lois anglaises proprement dites. Ces lois, dont ou trouvera l’historique dans notre Dictionnaire politique, reconnaissent au pauvie non valide un droit à l’as.'-is tance {^Z Elisabeth, c. 2 — année 1601 ; 4 et 5 Wilt. IV, c. 76 — année 1834) ; les pauvres valides n’ont qu’un droit conditionnel,, c’est-à-dire ou ne leur doit un secours que si l’on ne trouve pas de travail pour eux. Afin d’en avoir toujours, et surtout pourqu’on n’abuse pas delà charité, on a établi, sous Georges Ier (ch. 7 de la 9e année), des icorfc/iouse.s (maisons de travail), et dès lors on a autorisé les paroisses à s’associer, à fonder des unions pour la construction en commun d’un workhouse. La loi de 1834, qui était une réaction contre les abus qui s’étaient multi|iliés, codifiant la plupart des lois antérieures, créa en même temps une autorité centrale qui porta longtemps le nom de Poorlaw Board et qui s’appelle depuis 1871 leLocaf Government Board. Cette autorité centrale, qui est un comité formé de plusieurs commissaires, et dont le président est toujours pris parmi les membres du Parlement, a éié réorganisée par la loi de 1847 (10 et 11 Vict., c. loi); elle est un démembrement du ministère de l’intérieur, ou plutôt elle en dépend nominalement ; elle est chargée de la surveillance de l’assistance publique ; ellefait des règlements qui sont souvent exécutés par ses inspecteurs mêmes, et elle exerce dans certains cas une sorte de juridiction administrative sur les bureaux locaux.

Les unions sont fondées soit sur la demande des paroisses, soit sur les injonctions du Board, dont un des inspecteurs préside à l’organisation. On commence par établir les frais causés par l’assistance à chaque paroisse (ou commune) dans les trois années précédentes, et chaque paroisse contribue au fondscommun d’apres la proportion de ses dépenses antérieures (28 et 29 Fret., c. 79). Autrefois les fiais d’entretien du workhouse étaient seuls en commun, mais actuellement les paroisses composant l’union (leuvent décider que leurs pauvres ont le domicile de secours dans l’union entière (et non plus seulement dans la paroisse), ce qui rend commun l’ensemble de leurs dépenses.

Les workhouses sont administrés par des guardians. Le bureau des guardrari8(comité administratif du icorfc/iouse) se compose de membres élus tous les ans par les b.ibitants des paroisses, au nombre de un ou plusieurs par commune, selon le chiffre de la population. Les juges de paix en sont membres de droit(Loj de 1831). Les villes de plus de 20,000 habitants sont divisées en uards ou'arrondissements municipaux (7 et 8 Vict., c. 101).

1. C’est une jurisprudence qui est très peu appliquée, si ce n'est dans le cas uù le pauvie meurt dans un hospice ou un hôpital ; l’etahlisseineiit hcrite de ses nippes ou pouriail se faire rembourser ses fiais par les héritiers naturels, {Das .-ii me»(vcsen .)

ASSIST.INCE PUBLIQUE

Les guardians nomment les directeurs du workhouse el tous les employés et agents de service nécessaires. Four être éligibles comme gardien, il faut avoir un revenu d’au moins 4) livres provenant d'immeubles. A ces élections le vote est public (7 et S Vict., c. 101 ', car la loi accorde un vote cumulatif : 1 voix à celui qui possède un revenu inférieur à 50 I. ; 2 voix pour 50 à 100 1. ; 3 voix pour 100 à 1 50 1. ; 4 voix pour 1 50 à 200 I. ;

5 voix pour 200 à 250 I. ; 6 voix pour 250 1. et au-dessus. Le propriétaire aussi bien que le locataire disposent chacun, pour .son droit propre, de ce nombre de voix, de sorte que si le propriétaire occupe son immeuble, il a un nombre de voix double (7 et 8 V., c. 101). Si la pi O|iriété appartient à une corporation ' par exemple une société anonyme), le président ou directeur exerce le dioit attaché au paiement de la taxe.

En dehors des guardians, il y a dans chaque paroisse des o»; rseers ou inspecteurs des pauvres. (£,018 de 1601, 1834 et autres.) Ils sont nommés par les juges de paix, sur une liste dressée parles ce8trie$(réunion des habitants de la paroisse , etau besoin par les constables. Les vestries peuvent aussi présenter a la nomination des juges de paix desinspecteursadjoinis qui sont généralement des agents sal.iriés). Les inspecteurs sont chargés, sous la direction des guardians et sous la surveillance du juge de paix, d'assister les pauvres qui ne sont pas dans les workhouses, en leur procurant soit du travail, soit des secours ; c’est eux aussi (surtout les inspecteurs adjoints salariés; qui lèvent la taxe des pauvres et en remettent le montant au trésorier de Tunion.

La taxe des pauvres (poor-rate) est un impôt direct assis sur toute propriété productive de revenus et située dans la paroisse. Sont également assujettis à la taxe ; les péages (ponts, routes, bacs), les navires, les redevances (dîmes), les chemins de fer, les usines à gaz. Les biens meubles visibles et productifs de revenus sont également assujettis, mais leur évaluaiion présente bien des difficultés. Ainsi, il est défendu d’évaluer le capital d’un magasin. L’estimation du produit net est faite par les marguilliers {churchwardens) et les inspecteurs, mars il y a un comité d'appel. Cette matière est tellement compliquée que nous devons nous borner à renvoyer à un ouvrage spècial (tnion assessment commitee Acf, Londres, Sbaw and sons), dont nousavons la 6v édition sous les yeux. Il a été rédigé par M. Lumly, un fonctionnaire supérieur de l’administration centrale.

11 existe un grand nombre de lois, et surtout de reglements du bureau central des pauvres, sur le mode de distribution des secours, principalement aux pauvres valides hors du workhouse[outdoor relief), sur les enfants pauvres entretenus dans des écoles de district, sur les pauvres de passage, et surtout sur l’entretien des workhouses, qui ne sont pas, comme le nom semble l’indiquer, de pures maisonsde travail (uoy. Mendicité [Dépôt de]). Nous avons pu nous convaincre, dans un voyage a Londres, que ces maisons sont en même temps des hospices de vieillards.

Il nous reste à dire quelques mois du seulement ou domicile. Le secours étant obligatoire, les paroisses faisaient des difficuLés pour admettre des individus pouvant un jour tomber à leur charge. Il s’en établissait néanmoins, mais lorsqu’ils devenaient infirmes ou malades, on les transportait chez eux d’une façon dans laquelle la charité n’avait rien à voir. Les lois el les mœurs se sont beaucoup adoucies, et sans doute l’extension que l’indiistrie a prise y est pour quelque chose. D’après la loi de 1834, le domicile de secours est acquis; 1^ par la naissance (de parents n’ayant pas leur domicile ailleurs) ; 2“ par voie de filiation, l’enfant ayant le domicile de ses parents; 3° par le mariage, la femme participant aux droits de son mari ; 4° par l’apprentissage (contracté par écrit), après un ^éjour d’au moins 40 jours ; 5« parleséjour, lorsqu’on a loué un logement ou un champ el payé les taxes que cette location comporte, après une habitation consécutive de 40 jours. Les étrangers jouissent du même droit que les nationaux. Les pauvres qui n’ont pas le domicile casual poor) ont droit au secours pendant au moins 21 jours et peuvent alors être ramenés dans leur paroisse d’origine, aux frais de la paroisse qui les expulse.

Le tout, bien entendu, sans préjudice des devoirs des parents assujettis à la pension alimentaire, devoirs constatés dès 1601 dans la loi d’Élisabeth et qui est toujours restée en vigueur.

3. En Autriche aussi l’assistance jiublique est une obligation communale, et cette obligation est très stricte, car elle permet, si les revenus ordinaires des caisses de secours ne suffisent pas, de s’imposer une taxe spéciale. La loi générale ou organique du 5 mai 1862 n’avait fait que poser le principe, les lois des provinces ou • pays de la couronne » l’ont développé. Par ex. : voy. les art. 32 à 38 de ces lois locales. La loi sur le domicile, du 3 décembre 1863, traite ce qui est relatif au domicile de secours. Elle rappelle les devoirs des communes, mais elle dispose, § 23, que les communes ne sont obligées d’intervenir qu’à défaut de parents tenus à la pension alimentaire. La loi du 21 février 1870 supprime les caisses d’assistance l'aroissiales {Pfarrarmen-Jnstitute) et charge les communes civiles (ou politiques, comme on dit en Autriche d’administrer ces fonds. Ces fonds se composaient, selon le § 4 de la loi, d’amendes, d’une taxe sur les spectacles et réjouissances publiques, d’un tiers de la succession des prêlics mortssans testament, de

ASSISTANCE PÜULIQUE

dons et legs. Voy. l’ouvrage de M. Ulbrich qui a paru, en 1890, à Vienne, librairie A. Hôlder.

4. En Suisse, il y a sur l’assistance publique autant de lois que de cantons, mais on peut dire que pre.sf|ue dans tous l’assistance est un devoir communal. Dans quelques cantons la législation est en voie de se transl'ormer : autrefois elle distinguait entre les bourgeois d’origine, les habitants domiciliés et les séjournants (temporaires). On secourait les bourgeois d’origine, même lorsqu’ils s’étaient expatriés, et au besoin on leur demandait des contributions : généralement celte bourgeoisieavait un patrimoine dont les produits étaient répartis, soitentre tous, soit seulement entre les nécessiteux. La bourgeoisie formait ainsi une communauté plus étroite que la commune, qui comprend maintenant les habitants domiciliés, et la tendance est de supprimer la communauté spéciale des bourgeois en les confondant sous tous les rapports dans la commune locale. Celte transfornialion est déjà en partie réalisée. {Voy. Organisation communale, Administration comparée.)

5. La législation italienne sur la bienfaisance se trouve en partie dans la loi communale et provinciale du 20 mars 1865, et en partie dans la loi sur l’administration des œuvres pies du O août 1862. Cette dernière détermine seulement l’organisation des bureaux de bienfaisance {eongregazioni di carità, art. 26 et suiv.) et l’administration des hospices et hôpitaux. La loi communale impose aux communes l’obligation de fournir aux indigents les soins médicaux {art. 116), de prendre part aux dépenses pour les enfants trouvés (les aliénés sont à la charge de la province). Nulle part l’obligation de venir en aideaux indigents n’est inscrite dans la loi. La loi du 20 mars 1865, sur la police, s’occupe seulement (art. 67) de la mendicité et permet (l’accorder à des infirmes qui n’ont pas de parents tenus à la pension alimentaire, et lorsqu’il n’existe pas dans la commune d’institution pour les recevoir, un certificat d’indigence signé parla municipalité et visé par le sous-préfet. Ce certificat autorise le porteur à mendier pendant le jour. La législation semble sur le point d’être modifiée.

6. La loi fondamentale de Danemark du 5 juin 1849 (art. 89]', ainsi que la loi revisée du 28 juillet 1866 (art. 84), disposent ce qui suit ; Celui qui est hors d’état de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de sa famille, et dont l’eiUrelien n’est pas à la charge d’une autre personne — car c’est le devoir d’un mari de fournir des aliments à sa femme et celui des parents de pourvoir à l’entretien de leurs enfants jusqu’à l’àge de 18 ans — a un droit au secours public. L’indigent est à la charge de la commune dans laquelle il a été domicilié pendant cinq ans ; s’il n’a eu aucun domicile fixe pendant cinq ans de suite, c’est lu commune dans laquelle il est né qui iloit l’assister. (L. 27 janv. 1844.) Les enfants ont jusqu’à l’àge de 18 ans le même domicile que leurs parents. Autrefois il y avait une taxe générale des pauvres, maintenant l’assistance est alfaire communale. (L. a juill. 1867 et 28 mai 1868.) Les pauvres valides, pour recevoir l’assistance, sont obligés d’entrer dans un « établissement des pauvres » {Fatt/ggaard\ où ils doivent travailler selon les règlements ; les autres indigents reçoivent l’assistance ou dans leurs maisons, ou dans des maisons de charité. Celui qui a reçu l’assistance publique, et qui n’en a pas remboursé le montant (sauf s’il en a été dispensé) a perdu son droit électoral {L. fondamentale, art. 30', et si c’est un homme, il ne peut pas .se marier sans la permission de la commune. Un nouveau projet de loi a été présenté au Rigsdag en 1889; d’après ce projet, cette disposition no s’applique pas à ceux qui ont reçu l’assistance seulement après l’âge de 60 ans. Les lois en vigueur sont du l'V juillet 1799 (pour Copenhague) et du 5 juillet 1803.

7. En Norvège, l’assistance publique est également affaire communale(L. 6jMî7ieH863), seulement c’est la commune où l’indiguit a eu son domicile fixe — après l’âge de 18ans — pendant deux ans, qui doit l’assister, et c’est seulement les pauvres âgés, infirmes ou malades et les enfants au dessous de l’âge de 18 ans qui ont le droit d’être assistés. Par celte raison, les effets de l’assistance pour celui qui la reçoit, ne sont pas les mêmes qu’en Danemark, d’autant plus qu’en Norvège le paiement d’une certaine somme d’impôts est la condition du droit électoral. Pour le reste, l’organisation de l’assistance publique ressemble à celle (lu Danemark.

En Suède aussi la loi (L. 11 février 1871) n’accorde un droit à l’assistance qu’aux enfants (jusqu’à 15 ans), aux vieillards et aux infirmes. Non seulement les parents doivent subvenir aux besoins des enfants (sans égard à l’âge), ma s les enfants aussi doivent des aliments aux parents. La commune tenue à assister est celle dans laquelle l’indigent réside, et l’assistance elle-même est comme règle affaire communale. (L. prof. W. Scharling.)

8. Aux Etats-Unis, l’assistance publique est réglée par les Etats. Celui de Massachusetts a promulgué toute une série de lois sur cette matière. L’assistance incombe à la commune {Every City and town shall relieve and support ail poor and indigent persons lawfully settled therein, whenever they stand indeedthereof), lorsqu’il n’y a pas de parents aisés. La commune peut être mise à l’amende si elle ne remplit pas ce devoir. Les inspecteurs des pauvres sont nommés pâr le conseil municipal. On

acquiert le domicile {seulement) de douze manières différentes : naissance, mariage, fonctions, séjour (3 ans), etc. {Voy. au Journal of the Social science Society des États, le congrès charitable.) Voy. aussi l’article de M. le juge Aschrott dans la revue {.Jahrbucher, etc.) de M. le professeur J. Conrad (lena, Fischer, fasc. du 30 août 1889). D’après lui, le système américain ressemble grandement au système anglais, les secours à domicile sont rares; généralement l’assisté doit aller au workhouse ; la bienfaisance privée est très active, ses dons sont abondants et riches et ses secours sont souvent placés sous la direction d’une société d’information. Aux États-Unis aussi on semble admettre que l’assistance est due, mais qu’on doit empêcher les abus, en rendant les secours humiliants et peu agréables. Les détails d’exécution dépendent naturellement, dans une forte mesure, des autorités locales. Dans quelques États de l’Union, la politique joue un rôle dans l’assistance publique, et croirait-on que pour certains politiciens les fonctions d’ocerseer ou d’inspecteurs des pauvres forment sa part du spoii (butin) du vainqueur! Or, lesdits overseers politiciens reçoivent comme indemnité tant par dollar dépensé aux fiais de la commune! Et à qui donne-t-on ces dollars? Aux futurs électeurs dudit politicien!

Macbice Block.

ASSOCIATION. 1. Définition. L’association est l’acte par lequel plusieurs personnes se groupent pour poursuivre un but commun.

2. L’association présente une certaine analogie avec la réunion ; il faut se garder cependant de les confondre l’une avec l’autre :

La réunion n’est qu’un acte passager, accidentel, essentiellement temporaire : on se réunit pour s’entendre sur une ou plusieurs questions susceptibles d’être rapidement traitées ; l’entente établie, les personnes réunies se séparent et restent absolument indépendantes les unes des autres.

L’association, au contraire, suppose un groupement durable et demande une organisation permanente : on s’associe pour arriver à une fin déterminée qu’il n’est possible d’atteindre qu’au moyen d’une action commune continuée pendant un certain temps ; aussi longtemps qu’ils font partie de l’association, les associés demeurent liés entre eux, dans la limite de ce qui est nécessaire à la réalisation du but collectif poursuivi.

3. Historique. La législation n’a pas toujours aperçu cette distinction , pourtant si évidente, entre l’association et la réunion ; longtemps , elle a confondu les deux choses et il est fort difficile, pendant toute la période du droit intermédiaire, de séparer, au point de vue légal, les réunions des associations. C’est ainsi que le décret des 13-19 novembre 1790, le premier qui réglemente la matière, met sur la même ligne le double droit, pour les citoyens, de s’assembler paisiblement, c’est-à-dire le droit de réunion, et de former entre eux des sociétés libres, ce qui constitue exclusivement le droit d’association. La Constitution de 1791, faisant de cette disposition un principe constitutionnel, ne vise plus que la faculté de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police, et pourtant, ce texte qui, pins à la lettre, semble ne se référer qu’au droit de réunion, régissait également le droit d’association ; c’est lui qui , jusqu’aux décrets des 13 juin et 2.3 juillet 1793, a constitué runique législation applicable aux clubs, lesquels étaient cependant bien de véritables associations permanentes. Le germe d’une différence entre le droit d’association et le droit de réunion apparaît, pour la première fois, dans les art. 300 à 301 de la Constitution du 5 fructidor an III, mais cette distinction ne se dégage nettement qu’avec la lui des 0-10 juin 1808. Depuis cette loi seulement.

216 ASSOCIATION, 4-io.

le droit de réunion, qui, jusqu’alors, tombait, dans une certaine mesure, sous l’application des lois régissant les associations, fait l’objet d’une législation particulière.

4. Le droit de réunion est aujourd’hui réglementé par la loi du 30 juin 1881. [Voy. Réunion.)

Quant au droit d’association, le seul qui fasse l’objet du présent article, il est soumis aux prescriptions contenues dans les art. 291, 292, 293 et 294 du Gode pénal et les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834.

SOMMAIRE

CHAP. I. CONSTITDTION DES ASSOCIATIONS, 5 à 16.

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