‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2331 sur 2791 · RÉSIDENCE A L’ÉTRANGER · texte numérisé non relu

RÉSIDENCE A L’ÉTRANGER

meure de les accepter ou de les refuser dans un délai de quinze jours.

Les refus, déposés par écrit et motivés, sont annexés au procès-verbal.

83. A l’expiration du délai de quinze jours, le maire consigne sur l’état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et les transmet ensuite au fonctionnaire de l’intendance militaire, président de la commission, qui assure le paiement des indemnités qui n’ont pas été refusées. (Z>. 2 août 1877, art, lOG à 113.)

Ch. Rabany,

Des Réquisitions militaires, par J. Coucliard. In-8o, Paris, Marescq ainé. 1879.

Loi des réquisitions militaires. Décrets relatifs au ravitaillement des places tories et aux pigeons voyageurs, par G. Lassalle. ln-8®. Paris, Berger-Levraïilt et G'®. 189i.

Gode-manuel des réquisitions militaires. 4® édition. In-S®. Paris, Gliarles Lavauzelle. 1896.

Les Réquisitions militaires, par M. Henri Morgand. 3® édition. Rerger-Levrault et G'®. 1896.

RÉQUISITOIRE. En procédure, on appelle réquisitoire les plaidoiries et conclusions du ministère public,

RESCISION. 1 . Se dit de l’action qui a pour but d’annuler un contrat, de remettre les choses dans l’état où elles étaient avant la convention {voy. Résiliation). On appelle rescindants les moyens employés pour obtenir la rescision, et rescisoire la décision obtenue en vertu de ces moyens.

2. La rescision doit toujours reposer sur des vices radicaux de Pacte attaqué, tels que ^ erreur, le dot, la fraude f la violence, la lésion. Elle a pour effet d’obliger celui dont le contrat a été rescindé à restituer tout ce qui a été perçu et payé.

3. Le Code civil semble avoir confondu lani/^lité avec la rescision, en les soumettant [art. 1117, 1234, 1304 et siiiv.) aux mêmes règles quant à leur forme et à leur prescription. Cependant, il y a une distinction essentielle à faire. Celui qui oppose la rescision a besoin de prouver qu’il a été lésé, que son consentement n’a pas été valable, et le juge peut admettre ou repousser la demande suivant les faits qu’il est chargé d’apprécier. La nullité, résultant simplement de vices de forme, ne peut, au contraire, être rejetée lorsqu’elle est proposée pour une des causes prévues parla loi. Ensuite, un acte nul par la forme ne peut être exécuté même provisoirement; il en est autrement d'un titre seulement rescindable : il est réputé valable jusqu’au jugement qui, reconnaissant le vice dont il est entaché, le déclare nul.

4. La rescision diffère aussi de la résolution. Celle-ci suppose que le contrat a existé valablement ; la première suppose, au contraire. qu'il n’y a eu qu'une apparence de contrat, et qu’un vice empêchait la convention d’avoir une existence réelle. La cause de la résolution réside dans un événement postérieur à la naissance du contrat ; celle de la rescision, dans une nullité qui remonte à la naissance. (Troplong, Commentaire sur la vente, n” 689.)

RÉSIDENCE A L’ÉTRANGER (Autorisations de). 1. 11 s’agit ici plii.s particulièrement des pensionnés militaires de l’État qui, en principe, doivent résider en France, mais nous menlionnerons

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aussi les personnes qui jouissent d’une pension civile.

2. Pensions de Vannée de terre. Sont compris sous cette dénomination tous les traitements ci-après désignés, dont jouissent les anciens militaires de l’armée de terre par suite de leur admission à la retraite ou à la réforme: 1° pensions de retraite (payables sur le Trésor) ; 2° soldes de réforme (/f/.); 3° soldes temporaires de réforme (payables sur les fonds du ministère de la guerre); 4° gratilications renouvelables de réforme (payables sur les fonds du ministère de la guerre) ; 5° traitements sur la Légion d’honneur (assimilés aux. pensions militaires) [art. de la loiduTi mai 1834]; G° compléments de pensions militaires (payables sur la caisse des offrandes nationales, Guerre). {L. 27 nov. 1872.]

A l’exception des « gratifications renouvelables de réforme » qui, accordées exclusivement à des sous-officiers et ayant le caractère d’un secours essentiellement temporaire et révocable, cessent d’étre servies par le seul fait du séjour des intéressés hors de France, les titulaires des autres traitements indiqués plus haut sont tenus de se pourvoir d’une autorisation du Chef de l’État lorsqu’ils ont besoin de se rendre en pays étranger et d’y séjourner plus d’un an, sous peine de perdre le droit à la jouissance de leurs pensions pendant tout le temps qu’aura duré leur absence.

3. La législation positive au sujet de cette obligation imposée aux pensionnés militaires date de l’ordonnance du 27 août 1814, dont l’art. IG est ainsi. conçu : « Un Français ne pourra jouir de sa solde de retraite hors du royaume, s’il n’en a obtenu la permission du roi. »

La loi du 11 avril 1831, sur les pensions de l’armée de terre, vint disposer, art. 26:

« Le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu par la résidence hors du royaume, sans l’autorisation du roi, lorsque le titulaire de la pension est Français ou naturalisé Français.

« Arl. 28. Les pensions militaires et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l’État ou dans les circonstances prévues par les art. 203 et 205 du Code civil (droit aux aliments) . »

C’est dans le but de régler définitivement la situation des titulaires de pensions militaires, désirant se rendre ou se trouvant déjà à l’étranger, que fut rendue l’ordonnance du 24 février 1832 qui régit actuellement la matière.

4. Aux termes de cette ordonnance, si l’absence du territoire français ne dépasse pas une année, le titulaire est considéré comme n’ayant pas élu domicile hors de France, et les divers traitements dont il est toujours en jouissance sont payés à lui ou à son mandataire, sur la production du certificat d’inscription et d’un certificat de vie.

Deux cas peuvent ici se ])résenter : ou le titulaire vient toucher lui-même les arrérages d’un an, et alors son certificat de vie délivré par le maire du domicile doit mentionner qu’il n’a pas résidé plus d’un an hors de France [O. 1832, art. 8) ; ou le titulaire charge une personne de son choix de toucher trimestriellement ses pensions : bien que la loi soit muette, dans ce cas, il

est prudent de faire également mentionner sur le certificat de vie délivré à l’étranger, que le titulaire réside à l’étranger depuis moins d’un un. On évitera ainsi tout refus de paiement.

5. Quant aux formalités à remplir lorsque, l’absence devant se prolonger plus d’un an, les intéressés ont besoin d’une autorisation du Chef de l’État, si le postulant est encore en France, il doit :

1“ Préparer une demande sur papier timbré au ministre de l’intérieur [O. 1832, art. 3);

2° Produire une déclaration des causes qui l’obligent à résider à l’étranger. Cette déclaration doit être faite devant le maire du domicile, en présence de deux témoins français, qui la signent ainsi que le postulant et le maire qui la reçoit. Pour être valable, ce document doit se trouver conforme au modèle n® 1 annexé à l’ordonnance du 24 février 1832, et désigner exactement le chiffre des divers traitements, leurs numéros d’inscription et les administrations où ces traitements sont inscrits [art. 3) ;

3” La demande et la déclaration réglementaire seront transmises au ministre de l’intérieur par les soins du maire et du préfet du département, qui sont tenus tous deux d’émettre un avis motivé sur le mérite de la demande [art. 3).

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