Kous abordons la question du paiement
Les pensions ne pouvant être payées qu’en
France, les titulaires devront choisir un mandataire qui touchera le montant des pensions et, s’il y a lieu, les arrérages, en produisant les titres et le certificat de vie du titulaire, délivré dans la forme du modèle n° 3 annexé à l’ordonnance du 24 février 1832.
9. Dn doit faire remarquer que les dispositions de l’ordonnance du 24 février 1832 ne sont point applicables :
1° Aux veuves de militaires français ou naturalisés, pourvu qu’elles déclarent dans leurs certificats de vie, délivrés hors du territoire français, n’avoir point perdu leur qualité de Françaises par un mariage avec un étranger;
2° Aux pensionnaires militaires qui, conformémeid à l'arl. 13 de l’ordonnance du 5 juin 181G