RÉSIDENT
(Suisses), ou en vertu d’arrangement diplomatique, sont dispensés de se pourvoir d’une autorisation pour continuer à jouir de leurs pensions hors de France [art. 9) ;
3® Aux pensionnaires militaires de la guerre ou de la marine domiciliés dans les pays de protectorat. {D. 2^ juin 1886.)
10. La guerre de 1870-1871 et la cession de l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne ont fait surgir des difficultés nombreuses en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance du 24 février 1832, à l’égard des anciens militaires originaires des pays cédés et qui, voulant rester Français, désiraient d’autre part, continuer à séjourner en Alsace- Lorraine, où les retenaient des motifs d’intérêt et de famille. Des instructions ministérielles ont prescrit l’accomplissement des formalités suivantes :
Tout titulaire de pension militaire originaire d’Alsace-Lorraine, qui désire résider dans son pays d’origine, doit faire parvenir au ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet dans le département duquel il a élu domicile légal, les pièces suivantes :
1° Une demande sur papier timbré ;
2® La déclaration réglementaire faite devant le maire du domicile légal (modèle n® 1) ;
3® Un certificat d’option pour la nationalité française ;
4® Un permis de séjour de l’autorité allemande ou toute autre pièce établissant que cette autorité ne conteste pas sa qualité de Français. {Cire. Int. 6 juin 1877.)
11. Pensions de l'armée de mer. Une circulaire du ministre de la marine du 21 décembre 1877 rend applicables aux pensionnaires de la marine qui résident à l’étranger, les déclarations et formalités exigées des pensionnaires de l’armée de terre.
Les modèles des déclarations et certificat de vie sont annexés au décret du 26 juin 1882.
\2. Pensions civiles. Les titulaires de pensions sur l’État autres que les pensions militaires ne sont pas tenus de se pourvoir d’une autorisation de résidence à l'étranger. (D. 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, art. 143.)
Tout se réduit donc, pour les titulaires de pensions civiles qui élisent domicile à l’étranger, à choisir un mandataire en France qui touchera le montant de leur pension sur la production du certificat d’inscription et d’un certificat de vie délivré à l’étranger par un représentant français (modèle n® 3 annexé à l’ordonnance de 1832) et soumis au visa du ministre des aflaires étrangères. Le certificat est même nécessaire lorsque le titulaire se trouve temporairement en France. (Décis. Min. Fin. 22 ocf. 1877.) Laroche.
Mis à jour par H. de P,
RÉSIDENT. Voy. Agent diplomatique.
RÉSILIATION, RÉSOLUTION. 1. La résiliation est l’action d’annuler un acte, et spécialement un bail, sans anéantir ses effets pour le passé. [Voy. Rescision.)
Elle ne doit pas être confondue avec l’action en résolution. Tandis que celle-ci emporte avec elle l’anéantissement de tous les droits, de la meme manière que si le contrat primitif n’eût jamais existé, la résiliation est tout simplement un
RESPONSABILITÉ, i-5. 2047
nouveau contrat qui ne porte nullement préjudice aux droits acquis. [Voy. Départements, Hôpitaux, Organisation communale.)