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III. RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

Biblioc-raphie.

CHAP. I. — RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT ET DES ADMI¬ NISTRATIONS PUBLIQUES.

1. L’État est en principe soumis au droit commun pour les obligations qui naissent des délits, mais il n’est jamais que civilement responsable du fait de ses agents, « attendu qu’il ne peut jamais être réputé l’auteur d’un délit ou d’une contravention » [Cass. 14 août 1848). Les amendes et les confiscations ne lui sont point applicables. Ilnepent être passible que de 'réparations civiles. Ce sont les agents qui sont atteints, s’il y a lieu, parles peines corporelles.

2. L’État est-il responsable des conséquences des faits de guerre? Une loi du 16 septembre 1871 a fait supporter par toute la nation française les contributions de guerre et les dommages matériels de toute nature causés par l’invasion. Mais ce dédommagement n’a pas été admis comme un droit. Voy. l’article Indemnité en cas de guerre.

3. L’État est responsable, en dehors de la loi civile, des dommages causés aux particuliers par l’exécution de travaux publics et résultant d’actes commandés par l’administration dans la limite de ses pouvoirs [voy. Travaux publics). Dans ce cas, l’obligation de donner des indemnités dérive, soit de lois spéciales qui, en conférant à l’administration le droit d'user de telle ou telle manière de la propriété des particuliers, lui imposent cette obligation, par exemple les anciens arrêts sur la voirie et la loi du 16 septembre 1807, soit de l'équité qui ne permet pas de sacrifier absolument les intérêts privés à l’intérêt général.

4. Mais quand il s’agit, non plus de l’exécution ou de l’omission de mesures administratives, mais de fautes personnelles aux agents de l’État, quelle est la mesure de sa responsabilité?

La Cour de cassation et le Conseil d’État ont eu sur ce point, pendant de longues années, une doctrine contraire. La première [Civ. rej. l®*" avril 1845, 19 déc. 1854) décidait que l’art. 1384 du Gode civil, qui déclare les maîtres et les commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, était applicable à l’État comme aux particuliers ; l’autorité judiciaire devait connaître des actions en dommages-intérêts formées dans ces conditions contre l’État. Le Conseil d’État, au contraire, contestait que l’art. 1384 fût applicable à l’État et que la responsabilité de celui-ci, en cas de fautes, de négligences ou d’erreurs commises par ses agents, dût être appréciée selon les principes du Gode civil. (C. d'Ét. 6 déc. 1855, 20 févr. 1858, 7 mai 1862, 29 mai 1867.)

5. Le Tribunal des conflits a tranché la question, en 1873, dans le sens de la doctrine du

2048 RESPONSABILITÉ, c, 7.

Conseil d’État (8 /eV;r. 1873, aff, Blanco). Et VüicMes motifs donnés par le Commissaire du Gouvernement : '

« Nous avons cru que runiqiie raison donnée « par la Cour de cassation en faveur de la com- « pétenco judiciaire était tirée de ce que Part.

« 138'i était applicable à TÉtat. Mais c’est là m e « simple alïirmation, qui ne repose ni sur les ter- « mes de cet article, ni sur le caractère du Code « où il est placé, lequel a pour objet de régir les « raj)])orts des particuliers entre eux et non les « rapports de rAdministration avec les citoyens... « 11 ne s’agit pas de l’État propriétaire ou per- « sonne civile ; il s’agit de l’État personne publi- « que, à qui l’on vient demander compte d’un « dommage causé par ses préposés dans l’accom- « plissement de leur service. Or, en principe gé- « néral, l’État puissance publique n’est pas sou- « mis aux règles du droit civil ; il ne l’est pas <( non plus k la compétence judiciaire; il n’en « pourrait être autrement que si une loi l’avait « formellement déclaré. Or, nous ne trouvons « dans notre législation aucune loi générale qui « ait déclaré à l’égard de l’État cette responsabi- « lité civile.... » Et le Tribunal des conflits, adoptant ces motifs, rendit une décision précédée de considérants ainsi conçus : « Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des ])ersonnes qu’il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier; — que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de Tiitat avec les droits privés . »

6. Des lois spéciales ont précisé et restreint dans ses appligations le principe de la responsabilité de l’État. Plusieurs de ces dispositions se troiH vent relatées dans l’article Postes. Nous ajouterons seulement que les dispositions de lois qui limitent à une somme déterminée l’indemnité dont est tenue l’Administration des postes au cas de perte de lettres recommandées, sont applicables quand elle n’a pas fait les diligences nécessaires jtour réparer la faute de son agent. [C. d’ÉL 7 août 1883.) Et elle n’est fondée à opposer l’exception de force majeure prévue par les lois des 4 juin 1859 et 25 janv. 1875 qu’autant que l’accident qui a entraîné la perte des valeurs déclarées n’a été occasionné par aucune faute imputable k l’Administration elle-même ou k ses agents. jC. d’Acjen 21 juin 1882.)

7. L’État est responsable des fautes que commettent, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents chargés de prévenir ou de rechercher les délits et contraventions aux lois fiscales. Ainsi la régie des contributions indirectes est k bon droit condamnée k des dommages-intérêts envers le propriétaire de boissons qui ont été illégalement saisies par ses agents. [Cass. 14 août 1877, 2 G avril 1880.)

L’État n’est soumis k aucune responsabilité k raison du servicetélégraphique. {/>. 28noü. 1850.) Les agents seuls, en cas de faute personnelle, peuvent être actionnés par les parties lésées.

RESPONSABILITÉ, 8-lo.

Il n’est non plus soumis k aucune responsabilité k raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique. [D. 31 viui 1890, art. IG.j

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