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L’Etat, d’après la jurisprudence, est respon

sable des accidents arrivés par la négligence ou l’imprudence de ses agents, soit dans la conception des entreprises de travaux publics, soit dans le mode d’exécution. {Arr. du C. 28 mai et 19 déc. 1839, 8 1881.) Quand des entrepreneurs

sont chargés des travaux, l’État est responsable des accidents si ces entrepreneurs n’ont fait que suivre les plans ou les ordres qui leur ont été donnés. Mais si les accidents résultent de l’imprudence personnelle des entrepreneurs ou de leur défaut de surveillance, l’État ne peut être tenu de réparer les dommages que s’il s'agit de faits que les agents de l’administration ont connus ou qu’ils ont dû connaître et empêcher. [Arr. du C. 27 ma?\t839, 11 déc. 1874.)

9. L’État n’est pas responsable d’un accident causé par l’imprudence d’un militaire qui se serait exercé au tir en dehors de tout senice commandé et malgré la défense de ses chefs. (C. d’Ét. 15 mars 1878.) Mais il a été déclaré responsable de l’accident survenu k un particulier atteint d’une balle partie d’un détachement qui s’exerçait au tir par l’ordre et sous la conduite de ses chefs. [C. d’Ét. 11 mai 1883.)

Il est également responsable lorsque des soldats logés dans un bâtiment particulier y causent un incendie [voy. T. conflits 23 moi 1851 ; Arr. du C. 18 févr. 18G4 ), et des accidents causés par les chevaux de troupe, s’ils résultent de la faute des cavaliers. (€. de Paris 5 mars 1846.) \^Voy. Dettes de l’État, Indemnité en cas de

guerre, Réquisitions, etc.]

CHAP. II. — BESPONSABILITÉ DES DÉPARTEMENTS, COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

10. La responsabilité civile de droit commun existe pour les départements, les communes et les établissements publics aux conditions ordinaires, et la loi fait elle-même des applications expresses de cette régie générale. Ainsi les communes sont déclarées responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les pâtres communs pour les délits forestiers ou ruraux commis par eux pendant le temps de leur service (C. /or. ^ art. 72; L. 28 sept. 1791 et C. P.), ainsi que contre les entrepreneurs des coupes qui leur sont délivrées, en cas de délits et contravention [C.for., art. 82). Une commune propriétaire de terrains sur lesquels a été faite illégalement une plantation de tabacs est responsable de cette contravention , si les auteurs n’en sont pas connus. [L. 28 avril 1816, art. 180, 181; Cass. 13 cZde. 1839.)

De plus, les communes sont civilement responsables des dégâts ou dommages résultant des crimes ou délits commis k force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. La loi du 5 avril 1884, art. 106, qui contient cette disposition, en a emprunté le luâncipe k la loi du 10 vendémiaire an IV, mais en ratléiiuant, en ce sens que la responsabilité de la commune, être moral, est

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