‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 235 sur 2791 · CHAP. I. — DE LA CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DE LA CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS

5. 11 faut distinguer, en ce qui concerne la manière dont se constituent les associations, entre celles qui ne sont composées que de vingt personnes et au-dessous et celles dont le nombre des adhérents excède le chiffre de vingt. Les premières peuvent se constituer librement et sans formalité quelconque : la loi les ignore. Quant aux secondes, elles ne peuvent être créées qu’avec l’agrément du Gouvernement et sous les conditions que l’autorité administrative juge utile de leur imposer.

6. Cette limite de vingt adhérents, au delà de laquelle une association, pour pouvoir fonctionner, est soumise à l’obligation de l’autorisation préalable, a été fort critiquée. 11 faut reconnaître qu’elle a été fixée tout à fait arbitrairement et qu’en raison elle ne se justifie pas.

7. Pendant longtemps, les associations composées de plus de vingt personnes ont pu échapper à la nécessité de rautorisation préalable, en se fractionnant en sections comprenant moins de vingt et un membres. Pour mettre finàcet abus. Part.

de la loi du 10 avril 1834 a soumis expressément aux prescriptions de l’art. 291 du Gode pénal les associations de plus de vingt personnes qui seraient partagées en sections d’un nombre moindre.

8. Le même texte a modifié sur un autre point l’art. 291 du Code pénal: cette dernière disposition ne soumettait en effet les associations composées de plus de vingt membres à l’obligation de l’autorisation administrative, qu’autant que celles-ci se réunissaient tous les jours ou à certains jours marqués. Les associés n’avaient donc, pour tourner la loi, qu’à se réunir sur convocations spéciales. L’art, l®*" de la loi du 10 avril 1834 décide que l’agrément du Gouvernement est toujours nécessaire, quand bien même les réunions de la société ne seraient pas périodiques.

9. Pour supputer le chiffre de vingt personnes, au delà duquel l’autorisation préalable devient nécessaire, on tient compte de tous les memlires afliliés, à quelque titre que ce soit, à l’association, mais on ne doit pas comprendre les personnes domiciliées dans la maison où la société se réunit.

10. L’autorisation administrative est conférée par le préfet du département dans lequel doit hmctionner l’association ; à Paris elle est donnée par le préfet de police. Si l’association étend sa sphère d’action sur plusieurs départements ou

sur tout le territoire, c’est un arrêté du ministre de l’intérieur qui confère l’autorisation.

11. L’autorisation accordée par l’administration doit être expresse; la tolérance du Gouvernement, quelque longue qu’en soit la durée, ne saurait en tenir lieu.

12. Bien que nantie de l’autorisation administrative, l’association ne peut se réunir dans le local choisi par elle à cet effet, qu’autant que l’autorité municipale a autorisé l’affectation de ce local à la tenue des réunions de l’association. On comprend en effet qu’en raison de certaines çirconstances temporaires ou locales , les réunions d’une association, même autorisée, pui.ssent quelquefois présenter de graves inconvénients et la loi a voulu donner aux maires, chargés de la police de leur commune, le moyen d’empêcher ces réunions, toutes les fois que le commanderait le souci du maintien de 'l’ordre public.

13. L’association qui demande l’autorisation administrative doit soumettre ses statuts à l’examen de l’autorité qui a qualité pour conférer cette autorisation. L’association, une fois autorisée, ne peut apporter aucune modification, suppression ou addition à ses statuts sans se pourvoir d’une nouvelle autorisation.

14. Si l’administration exige la communication des statuts des associations en instance d’autorisation, ce n’est pas pour les examiner en détail, pour les rectifier et rendre corrects à tous les points de vue, avant de les revêtir de son approbation. Elle se borne à constater que les statuts lui offrent la garantie que l’association projetée ne troublera pas l’ordre public et à imposer l’insertion des dispositions qu’elle considère comme essentielles pour s’assurer cette garantie. G’ est dans cet esprit que l’administration a pour habitude de faire introduire dans les statuts de toutes les associations sans exception une série de clauses spéciales dont l’objet est de spécifier quel est le but de l’association , d’indiquer le siège social , d’interdire expressément toutes discussions politiques et religieuses dans les réunions de l’association, de stipuler que les mineurs ne peuvent être admis à en faire partie sans l’agrément de leurs parents ou de leur tuteur. — Mais toute liberté est laissée aux associations de fixer, sous leur responsabilité, les clauses de détail et de réglementation intérieure de la société : mode d’admission des membres, composition, procédé de nomination, attributions et durée des fonctions du bureau, taux de la cotisation, amendes, etc., etc. *.

15. Indépendamment des clauses d’ordre public applicables à toutes les associations en général, l’administration impose à certaines catégories de sociétés l’insertion dans leurs statuts de dispositions spéciales, suivant la nature et l’objet de l’association. Nous indiquerons, dans le chapitre III. quelles sont ces clauses, en passant en revue les diverses sortes d’associations les plus usuelles.

16. L’autorisation administrative est essentiellement précaire et révocable et radministration demeure à tout instant maîtresse de la révoquer. L’association qui se voit retirer l’autorisation qui lui avait été conférée, doit immédiatement se dissoudre.

1. Voy. au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, année 1889, page 424, la circulaire du 20 décembre 1889.

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